Historique des réformes
25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 29-05-2018)
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25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police d
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Changements du 1993-01-01
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##### Article 14. Les gardes voyers et les inspecteurs remettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés à l'inspecteur en chef, dans les vingt-quatre heures de l'affirmation.
Les procès-verbaux seront transmis, dans les trois jours, à l'officier chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police, ou au procureur du roi, suivant qu'il s'agit d'une simple contravention ou d'un délit.
(Les procès-verbaux seront seront transmis, dans les trois jours, au procureur du Roi.) <L 1991-07-18/36, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
L'officier qui aura recu l'affirmation sera tenu d'en donner avis, dans la huitaine, au procureur du roi.
##### Article 10. <abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-02-04/33, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999 et 1999-02-04/34, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999> Les fonctions soit de gardes voyers, soit d'inspecteurs de police, soit d'inspecteurs en chef de police, pourront être conférées par arrêté royal à certains agents des administrations des chemins de fer.
##### Article 10. Les fonctions soit de gardes voyers, soit d'inspecteurs de police, soit d'inspecteurs en chef de police, pourront être conférées par arrêté royal à certains agents des administrations des chemins de fer.
(L'emploi soit de chef de police, soit de sous-commissaire de surveillance peut également être octroye par arrêté royal à certains fonctionnaires revêtus de l'emploi d'inspecteur.) <W 1992-08-05/52, art. 60, § 1, 003; **En vigueur :** 01-01-1993>
Les arrêtés royaux de délégation fixeront le lieu de la résidence des agents, et désigneront les gardes voyers et les inspecteurs ordinaires qui seront subordonnés à chaque inspecteur en chef.
##### Article 2. Les arbres ne peuvent, le long du chemin de fer, être maintenus à une hauteur plus grande que la distance entre le pied de l'arbre et le franc-bord du chemin de fer. Toutefois, quand le chemin de fer est établi en remblai, cette distance est calculée entre le pied de l'arbre et l'arête supérieure du remblai.
En aucun cas, les arbres à haute tige ne peuvent être plantés, sans autorisation du gouvernement, à moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. La distance sera, au minimum, de 20 mètres à l'intérieur des courbes de 500 mètres de rayon ou d'un rayon moindre.
Par franc-bord, il faut entendre l'arête supérieure du déblai, l'arête inférieure du remblai ou une ligne tracée à 1m50 du rail extérieur lorsque le chemin de fer est au niveau des terrains voisins et, dans les stations, à 1m50 du rail extérieur de la dernière voie parcourue par les trains ou les locomotives.
Pour la détermination du franc-bord, il faut considérer comme exécutés tous les travaux prévus pour la construction et l'exploitation dans des conditions définitives d'un nouveau chemin de fer, ou pour la modification d'un chemin de fer existant.
##### Article 3. Il est interdit d'ériger, sans autorisation du gouvernement, à moins de 2m50 du franc-bord du chemin de fer, des constructions ou bâtisses dont la hauteur dépasse le niveau des rails. La distance est portée à 8 mètres à l'intérieur des courbes de 500 mètres de rayon ou d'un rayon moindre.
Dans les localités où le chemin de fer est en remblai ou de niveau, il est interdit aux riverains de former, sans autorisation du gouvernement, des amas ou dépôts de matières quelconques, à une distance du franc-bord moindre que la hauteur du dépôt au-dessus du niveau des rails.
Dans les autres localités, il faut l'autorisation du gouvernement lorsque la hauteur du dépôt excède la moitié de la distance existant entre le pied du dépôt et le franc-bord du chemin de fer.
##### Article 4. Le gouvernement peut ordonner la suppression totale ou partielle des constructions et des dépôts menacant ruine et l'abatage des arbres dont la chute est imminente, existant dans une zone de 20 mètres, mesurée du franc-bord, et qui mettraient en péril la sécurité des trains.
Les propriétaires sont tenus d'obtempérer à cet ordre. A défaut par eux de faire les travaux prescrits, dans le délai déterminé, il y est procédé d'office et à leurs frais.
Le remboursement des dépenses faites sera poursuivi comme en matière domaniale, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.
##### Article 5. Il est défendu d'ouvrir ou d'exploiter, sans autorisation du gouvernement, des minières (y compris les tourbières) et des carrières (y compris les sablières et les phosphatières),soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long des chemins de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord.
Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de 3 mètres sur le terrain naturel, les riverains ne peuvent, sans autorisation du gouvernement, pratiquer d'autres excavations dans une zone égale, en profondeur, à la hauteur verticale du remblai et mesurée à partir du pied du remblai.
##### Article 6. Il est défendu, dans la zone de 20 mètres mesurée du franc-bord, soit d'établir des toitures de chaume ou autres matières inflammables, soit d'établir des meules de grains ou dépôts de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts momentanés de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
Il est défendu d'établir, sans autorisation du gouvernement, des dépôts de matières combustibles dans la zone de 20 mètres mesurée du franc-bord.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée à raison des dépôts de matières combustibles établis dans cette zone, même avec autorisation, et qui viendraient à être incendiés par le feu des locomotives.
##### Article 7. Toute infraction aux articles 2, 3, 5 et 6, ainsi qu'aux autorisations accordées en vertu de ces articles, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs.
Les délinquants seront, en outre, condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les plantations, dépôts ou ouvrages quelconques illicitement établis.
A l'expiration du délai fixé par le jugement, le gouvernement fera procéder d'office, s'il y échet, à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant; ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière domaniale, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.
##### Article 8. Le gouvernement pourra, lorsque la sécurité des trains ou la conservation des chemins de fer lui paraîtra l'exiger, faire supprimer, moyennant indemnité préalable, à fixer de gré à gré ou par justice, les plantations, bâtisses, contructions, excavations ou dépôts existant légalement.
### TITRE II. - Des officiers et des agents de la police des chemins de fer.
##### Article 11. Les gardes voyers, les inspecteurs et les inspecteurs en chef prêteront, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment suivant :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."
Néanmoins, leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.
En cas de changement de résidence l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.
##### Article 12. Les gardes voyers, inspecteurs et inspecteurs en chef rechercheront et constateront, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, dans toute l'étendue des chemins de fer, dans les stations et leurs dépendances, ainsi que dans les zones déterminées par les articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi, tous les délits et toutes les contraventions en matière de voirie et toutes les infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police.
Dans les communes flamandes du royaume, les procès-verbaux, seront rédigés conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1889.
##### Article 13. Ils affirmeront, dans les trois jours, leurs procès-verbaux par-devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins, soit du canton ou de la commune de leur résidence, soit du canton ou de la commune où l'infraction a été commise ou constatée.
A défaut d'affirmation, les procès-verbaux ne feront pas foi jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 15. Les inspecteurs et inspecteurs en chef sont officiers de police judiciaire.
Ils rechercheront les crimes et les délits dans toute l'étendue des voies ferrées, des stations et de leurs dépendances, dans une zone de 500 mètres de chaque côté.
Ils auront, pour la recherche de ces crimes et de ces délits, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du roi et du juge d'instruction.
1992-01-01
25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police d
1970-01-02
25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la polic
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Texte à cette date