Historique des réformes

25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 29-05-2018)

10 versions · 1891-08-03
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25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police d
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2004-07-25
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Changements du 2004-07-25

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##### Article 14. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 107, 005; **En vigueur :** 01-06-1999>
##### Article 10. <abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-02-04/33, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999 et 1999-02-04/34, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999> <L 1999-05-03/30, art. 104, 005; **En vigueur :** 01-06-1999> Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller (au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies). <L 2002-08-02/45, art. 180, 006; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 10. <abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-02-04/33, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999 et 1999-02-04/34, art. 2, **En vigueur :** 26-02-1999> <L 1999-05-03/30, art. 104, 005; **En vigueur :** 01-06-1999> (Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution.) <L 2004-07-09/30, art. 61, 007; **En vigueur :** 25-07-2004>
Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
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##### Article 13. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 107, 005; **En vigueur :** 01-06-1999>
##### Article 15. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 107, 005; **En vigueur :** 01-06-1999>
##### Article 15. <Rétabli par L 2004-07-09/30, art. 62, 007; **En vigueur :** 25-07-2004> Sans préjudice des peines principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances.
Dans le cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois.
##### Article 1. Les chemins de fer sont classés dans la grande voirie. Les places de stationnement et les chemins d'accès, créés pour aboutir aux stations sont classés dans la petite voirie, sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal.
2002-08-29
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