Historique des réformes
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-05-2019)
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· 1921-08-10
2014-01-10
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
2014-01-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
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24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
1995-01-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
1992-07-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
Changements du 1992-07-01
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## § 3. Du paiement et de la déchéance.
##### Article 19. Après une année écoulée depuis la première publication de l'opposition définitive et deux échéances au moins étant survenues dans l'intervalle, l'opposant peut, s'il n'y a pas de contradiction, exiger de l'établissement débiteur le paiement des intérêts ou dividendes échus, moyennant gage ou caution en couverture du total des annuités exigibles, augmenté du double de la dernière.
A défaut de l'une ou de l'autre de ces garanties, les sommes exigibles sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Après une année nouvelle écoulée sans contradiction, les sûretés fournies sont dégagées, et l'opposant peut se faire restituer les sommes consignées et percevoir les intérêts ou dividendes à échoir.
##### Article 19. <L 1991-07-22/35, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> Dans les cas où les valeurs mobilières représentées par les titres au porteur en cause sont payables ou sont remboursées ou annulées à la suite du partage de l'actif d'une société, le montant dû, en ce compris les intérêts et dividendes produits par les valeurs adirées, est investi d'office en obligations émises par l'Etat ou par l'émetteur des titres ayant fait l'objet de l'opposition.
La propriété de ces obligations est acquise à l'opposant lorsque les titres adirés ont perdu leur valeur, en application de l'article 24.
##### Article 20. Après deux années écoulées depuis la première publication de l'opposition définitive et six mois après l'échéance, l'opposant peut, s'il n'y a pas de contradiction, réclamer moyennant caution, nantissement ou hypothèque, le paiement du capital des titres devenu exigible, ou, à défaut de l'une ou de l'autre de ces garanties, en faire effectuer le versement à la Caisse des dépôts et consignations.
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Si le recours est accueilli, le tiers bénéficie de plein droit des garanties auxquelles le paiement a été subordonné.
##### Article 24. Perd de plein droit toute valeur, s'il n'y a pas eu contradiction, sauf recours du tiers porteur contre l'opposant personnellement, le titre mentionné au Bulletin sans interruption pendant cinq années, à compter du 1er janvier suivant la date de la première publication à la liste des oppositions définitives.
##### Article 24. <L 1991-07-22/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> Hormis les cas où il y a eu contradiction ou recours d'un tiers porteur contre l'opposant, perd de plein droit toute valeur, le titre mentionné au bulletin, sans interruption, pendant quatre années civiles, à compter du 1er janvier suivant la première publication au bulletin des oppositions.
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
1° Le droit définitif à tous paiements, avec libération des sûretés fournies et remise des sommes consignées en exécution de l'article 20;
2° Le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un titre nouveau portant le même numéro que le titre originaire.
Ce nouveau titre et chacun de ses coupons sont munis au recto d'une surcharge indiquant leur caractère de duplicata.
Ils confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres et coupons primitifs.
##### Article 25. Le 1er décembre de chaque année l'Office national publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à la fin du mois par application de l'article précédent.
1° le droit au paiement des dividendes, des intérêts et éventuellement du principal devenu exigible, ou à toute répartition en capital et boni de liquidation;
2° le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un titre nouveau portant le même numéro que le titre originaire. Il est muni, au recto, de même que chacun de ses coupons, d'une surcharge indiquant son caractère de duplicata.
Le nouveau titre et ses coupons confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que le titre et les coupons primitifs.
Le duplicata peut être remplacé par un titre de même nature et de même valeur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un titre de la dette publique directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier suivant la date d'échéance du titre.
##### Article 25. Le 1er décembre de chaque année l'Office national publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à la fin du mois par application de (l'article 24). <L 1991-07-22/35, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
Le 10 janvier au plus tard de chaque année, l'Office national publie la liste de tous les titres ayant perdu leur valeur.
Les dits titres y figurent jusqu'à la fin de l'année durant laquelle est payable le dernier des coupons y attachés, sans que cette durée puisse être moindre de dix années.
Les dits titres continuent à figurer à la liste des oppositions jusqu'au jour de leur publication à la liste des titres ayant perdu leur valeur.
(Lesdits titres figurent au bulletin comme sans valeur pendant dix ans. Les coupons y figurent cinq ans.) <L 1991-07-22/35, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 26. La contradiction de l'opposition résulte de tout acte ou de tout fait porté à la connaissance de l'établissement débiteur et impliquant de la part d'un tiers prétention à l'existence, à son profit, d'un droit sur le titre frappé de l'opposition.
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La présentation d'un coupon détaché du titre vaut contradiction quant à ce coupon. Elle n'emporte contradiction quant au titre lui-même et aux autres coupons que si dans le délai d'un mois le porteur de ce coupon a dénoncé par huissier (de justice) à l'établissement débiteur l'assignation qu'il a fait signifier à l'opposant pour faire reconnaître ses droits ou si le porteur a remis le titre lui-même à l'établissement débiteur. <L 05-06-1963, art. 48, § 4>
##### Article 27. La contradiction suspend l'exercice des effets attachés à l'opposition par les articles 19, 20 et 24 jusqu'à accord ou décision de justice entre l'opposant et le tiers porteur.
L'établissement débiteur donne avis de cette suspension à l'Office national, par lettre recommandée, le surlendemain au plus tard de la contradiction.
##### Article 27. La contradiction suspend l'exercice des effets attachés à l'opposition par (l'article
24) jusqu'à accord ou décision de justice entre l'opposant et le tiers porteur. <L 1991-07-22/35, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
L'(émetteur) donne avis de cette suspension à l'Office national, par lettre recommandée, le surlendemain au plus tard de la contradiction. <L 1991-07-22/35, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
(Dans les deux mois de la notification de la contradiction, l'opposant doit notifier à l'Office, soit mainlevée de son opposition conformément à l'article 28, soit, par lettre recommandée, une copie de l'acte introductif d'une demande en revendication.
A défaut, la mainlevée de l'opposition a lieu d'office à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'un avertissement, notifié par l'Office à l'opposant, par pli recommandé, reproduisant le présent article.) <L 1991-07-22/35, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 28. L'opposant peut donner mainlevée par une déclaration signifiée par acte d'huissier (de justice). Il peut également donner mainlevée par la remise à l'Office national de l'original de l'acte d'opposition portant une déclaration de l'opposant avec la signature légalisée de celui-ci, lorsque la mainlevée est totale. <L 05-06-1963, art. 48, § 4>
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##### Article 44. (Devenu sans objet)
##### Article 47. Un arrêté royal règle l'organisation du Bulletin des oppositions, fixe le montant et les conditions de paiement du coût des publications à y insérer, détermine l'allocation due aux intermédiaires en rémunération des obligations mises à leur charge par l'article 13, et d'une facon générale, pourvoit à toutes les mesures d'exécution de la présente loi.
##### Article 24bis. <Inséré par L 1991-07-22/35, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24.
Il peut subordonner les restitutions à la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle.
## DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
### Partie I. - PROTECTION DES PORTEURS DE TITRES VOLES, PERDUS OU DETRUITS.
Article 1. Celui qui est involontairement dépossédé de titres au porteur peut se faire restituer contre les effets de cette dépossession, dans la mesure et sous les conditions déterminées par la première partie de la présente loi.
### TITRE I. - DES FORMALITES DE L'OPPOSITION.
### TITRE II. - DES EFFETS DE L'OPPOSITION.
##### Article 15. L'établissement qui a payé un titre ou un coupon malgré une opposition n'est pas tenu de remettre le titre ou le coupon à celui à qui il réclame la restitution de ce qu'il a payé.
## § 2. De la nullité des négociations.
##### Article 16. Est nul à l'égard de l'opposant tout acte de disposition effectué postérieurement au jour de la publication de l'opposition dans le Bulletin, sauf le recours du tiers porteur contre celui qui lui a remis la valeur frappée d'opposition.
Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux actes de disposition antérieurs à cette publication.
## § 3. Du paiement et de la déchéance.
### TITRE III. - DE LA CONTRADICTION.
### TITRE IV. - DE LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION.
### TITRE V. - DE LA DESTRUCTION ET DE LA FALSIFICATION DES TITRES.
### TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES.
### Partie II. - (Abrogé). <L 1991-07-22/35, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
## DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 45. <L 10-04-1923, art. 3>
§ 1. Les sociétés civiles et commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique ne peuvent ni s'attribuer ni répartir à d'autres qu'aux porteurs des titres les dividendes, intérêts, sommes et avantages quelconques afférents à leurs actions, parts et obligations au porteur, dont le paiement ou la délivrance ne leur est pas demandé.
Elles ont la faculté d'en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Leur comptabilité fait apparaitre sous une rubrique spéciale les sommes et valeurs visées à l'alinéa 1.
§ 2. Sont déposées à la Caisse des dépôts et Consignations, dans les six mois de la clôture de la liquidation, les sommes et valeurs qui, dans les liquidations clôturées après le 1er août 1914, sont attribuées aux porteurs d'actions, parts et obligations des sociétés civiles et commerciales, ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique et dont la remise aux créanciers ou associés n'aurait pu être faite.
##### Article 46. <L 10-04-1923, art. 3> La Caisse des Dépôts et Consignations remet les sommes et les valeurs qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles 43 et 45 au porteur dépossédé ou au détenteur du titre originaire, moyennant le consentement du ministre des finances, ou sur la production d'un jugement rendu contre lui et devenu définitif.
1970-01-02
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des t
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