Historique des réformes

24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-05-2019)

6 versions · 1970-01-02 — 2014-01-10
2014-01-10
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
2014-01-01
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1970-01-02
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version originale Texte à cette date

Changements du 2002-01-01

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Si le recours est accueilli, le tiers bénéficie de plein droit des garanties auxquelles le paiement a été subordonné.
##### Article 24. <L 1991-07-22/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> Hormis les cas où il y a eu contradiction ou recours d'un tiers porteur contre l'opposant, perd de plein droit toute valeur, le titre mentionné au bulletin, sans interruption, pendant quatre années civiles, à compter du 1er janvier suivant la première publication au bulletin des oppositions.
##### Article 24. <L 1991-07-22/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> (Hormis les cas où il y a eu contradiction, le titre mentionné, sans interruption, au bulletin pendant quatre années perd de plein droit toute valeur. La. période de quatre ans court à compter du 1er janvier qui suit la première publication au bulletin.) <L 1995-03-22/35, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
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Le duplicata peut être remplacé par un titre de même nature et de même valeur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un titre de la dette publique directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier suivant la date d'échéance du titre.
(Toutefois, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier qui suit la date d'échéance du titre, lorsqu'il s'agit :
1° d'un titre de la dette directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions ;
2° d'un titre émis sans coupons ou dont les coupons sont, au choix du porteur, encaissés à l'échéance d'intérêt ou capitalisés.) <L 1995-03-22/35, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Lorsque des titres frappés d'opposition font partie d'une des catégories décrites au cinquième alinéa, l'émetteur en avertit l'Office dès qu'il a recu la notification prévue à l'article 3.) <L 1995-03-22/35, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 25. Le 1er décembre de chaque année l'Office national publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à la fin du mois par application de (l'article 24). <L 1991-07-22/35, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
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En aucun cas l'intermédiaire ne peut se dessaisir des titres et coupons retenus par lui que sur les instructions de l'établissement débiteur agissant conformément aux dispositions ci-dessus.
##### Article 31. Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve du fait de la destruction de ce titre, exiger de l'établissement débiteur la délivrance d'un titre duplicata ou le paiement du capital devenu exigible.
##### Article 31. (Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, exiger de l'émetteur soit le paiement du capital devenu exigible, soit, à ses frais, la délivrance d'un titre duplicata ou d'un titre de même nature et de même valeur.) <L 1991-07-22/35, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la délivrance du duplicata, le titre falsifié est annulé ou détruit.
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##### Article 44. (Devenu sans objet)
##### Article 47. Un arrêté royal règle l'organisation du Bulletin des oppositions, fixe le montant et les conditions de paiement du coût des publications à y insérer, détermine l'allocation due aux intermédiaires en rémunération des obligations mises à leur charge par l'article 13, et d'une facon générale, pourvoit à toutes les mesures d'exécution de la présente loi.
##### Article 24bis. <Inséré par L 1991-07-22/35, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-07-1992> L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24.
Il peut subordonner les restitutions à la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle.