Historique des réformes

24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-05-2019)

6 versions · 1970-01-02 — 2014-01-10
2014-01-10
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
2014-01-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
2002-01-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
1995-01-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
1992-07-01
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titr
1970-01-02
24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des t
version originale Texte à cette date

Changements du 1995-01-01

@@ -190,11 +190,11 @@
Les tribunaux peuvent subordonner la délivrance du titre nouveau ou le paiement du capital à des garanties déterminées par eux.
##### Article 32. Celui qui aura formé ou maintenu une opposition de mauvaise foi sera puni d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 32. Celui qui aura formé ou maintenu une opposition de mauvaise foi sera puni d'une amende de 26 à (5 000) francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement. <L 1991-07-22/35, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
S'il a obtenu ou tenté d'obtenir aux dépens d'autrui un profit quelconque résultant des effets légaux de l'opposition, la peine sera celle de l'escroquerie.
Toutes les dispositions du titre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Toutes les dispositions du (livre) 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article. <L 1991-07-22/35, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-07-1992>
##### Article 33. (devenu sans objet)