Historique des réformes

4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)

8 versions · 1970-01-02 — 2006-10-08
2006-10-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-09-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-01-09
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2005-03-19
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2004-05-03
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2002-01-01
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2001-09-10
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
1970-01-02
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme c
version originale Texte à cette date

Changements du 2006-01-09

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2° ces étrangers aient établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant l'introduction de la demande.
L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.
##### Article 74. <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976> (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1 et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. <L 2000-08-12/40, art. 14, **En vigueur :** 25-08-2000>
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, **En vigueur :** 16-07-1994 <L 2000-08-12/40, art. 14, **En vigueur :** 25-08-2000>
##### Article 75. <L 05-07-1976, art. 129, MB 29-07-1976> (§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire, par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours (de l'introduction de la réclamation.) <L 1994-07-07/34, art. 30, **En vigueur :** 16-07-1994>
(...) <L 1994-07-07/34, art. 30, **En vigueur :** 16-07-1994>
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif (sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3.) <L 1994-07-07/34, art. 30, **En vigueur :** 16-07-1994>
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
(Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.) <L 1994-07-07/34, art. 30, **En vigueur :** 16-07-1994>
(§ 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1 et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation.) <L 1999-03-22/39, art. 2, **En vigueur :** 24-04-1999>