Historique des réformes

4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)

8 versions · 1970-01-02 — 2006-10-08
2006-10-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-09-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-01-09
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2005-03-19
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2004-05-03
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2002-01-01
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2001-09-10
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
1970-01-02
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme c
version originale Texte à cette date

Changements du 2004-05-03

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Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 2, **En vigueur :** 25-04-1995> <L 2000-08-12/40, art. 12, **En vigueur :** 25-08-2000>
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 2, **En vigueur :** 25-04-1995> <L 2000-08-12/40, art. 12, **En vigueur :** 25-08-2000> <AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 3, **En vigueur :** 25-04-1995> <L 2000-08-12/40, art. 12, **En vigueur :** 25-08-2000>
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 3, **En vigueur :** 25-04-1995> <L 2000-08-12/40, art. 12, **En vigueur :** 25-08-2000> <AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.