Historique des réformes
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)
8 versions
· 1970-01-02 — 2006-10-08
2006-10-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-09-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-01-09
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2005-03-19
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2004-05-03
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2002-01-01
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2001-09-10
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
1970-01-02
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme c
version originale
Texte à cette date
Changements du 2006-09-08
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L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.
##### Article 74. <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976> (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
##### Article 74. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976> (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
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§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, **En vigueur :** 16-07-1994 <L 2000-08-12/40, art. 14, **En vigueur :** 25-08-2000>
Art. 74. (Région de Bruxelles-Capitale) <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976> (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
(Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.) <ORD %%2006-07-20/69%%, art. 6, 007; **En vigueur :** 08-09-2006>
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1 et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. <L 2000-08-12/40, art. 14, **En vigueur :** 25-08-2000>
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, **En vigueur :** 16-07-1994 <L 2000-08-12/40, art. 14, **En vigueur :** 25-08-2000>
##### Article 75. <L 05-07-1976, art. 129, MB 29-07-1976> (§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.