Historique des réformes

4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)

8 versions · 1970-01-02 — 2006-10-08
2006-10-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-09-08
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2006-01-09
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2005-03-19
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2004-05-03
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2002-01-01
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
2001-09-10
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code
1970-01-02
4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme c
version originale Texte à cette date

Changements du 2005-03-19

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§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1, alinéa 3, du présent article.
##### Article 86. <L 1999-03-19/31, art. 4, **En vigueur :** 10-04-1999> Les dispositions (des articles 1 et 1bis) de la présente loi sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question. <L 2000-06-09/33, art. 3, **En vigueur :** 21-07-2000>
##### Article 1ter. <Inséré par L 2004-03-19/52, art. 2, **En vigueur :** 03-05-2004> Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas pour autant que :
1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant :
a) leur nationalité;
b) l'adresse de leur résidence principale;
c) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation;
2° ces étrangers aient établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant l'introduction de la demande.
L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.