Historique des réformes

5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)

17 versions · 1953-03-16
2010-01-08
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand
2006-01-09
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2004-07-25
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2002-08-29
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand
2002-01-01
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand
2001-02-28
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand

Changements du 2001-02-28

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e) Les viandes provenant d'animaux sacrifiés dans les tueries porteront une marque spéciale d'expertise.
##### Article 6. (Les expertises, examens et contrôles sanitaires visés par la présente loi, ainsi que le traitement d'une demande d'agrément peuvent donner lieu à la perception d'un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14 et à charge de la personne physique ou morale qui importe des viandes ou des denrées alimentaires à base de viande. Les droits visés sont destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires visés ainsi que du traitement des demandes d'agrément.) <L 1995-12-20/32, art. 93, 011; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 6. (Pour le financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les droits suivants peuvent être percus :
1° un droit à charge de l'exploitant d'un abattoir dont le montant est fixé par animal abattu et, le cas échéant, en tenant compte du rythme d'abattage et des impératifs d'une expertise de qualité;
2° un droit, dont le montant est fixé par kilogramme, à charge de la personne physique ou morale qui présente, au poste d'inspection frontalier, des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes;
3° un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14, autre qu'un abattoir, dont le montant est fixé en tenant compte du poids de produits entrés;
4° un droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'Expertise vétérinaire dont le montant est fixé par animal ou correspond à un pourcentage du droit visé aux 2° et 3°. Ce droit est à charge des personnes visées aux 1°, 2° et 3°.) <L 1998-12-08/42, art. 2, 012; **En vigueur :** 10-01-1999>
(L'alinéa précédent n'est pas applicable aux analyses de laboratoire visées à l'article 3, alinéa 2, ni aux analyses faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite. Les frais de ces analyses de laboratoire sont entièrement à charge du propriétaire de l'animal. Pour les analyses de laboratoire faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite, les frais des analyses sont majorés d'un montant forfaitaire fixé par le Roi.) <L 1997-05-27/34, art. 4, 008; **En vigueur :** 29-06-1997>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des Ministres le montant de ces droits, ainsi que les modalités de leur perception et de leur liaison à l'indice des prix à la consommation.) <L 13-07-1981, art. 15>
(Au plus tard dans l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits, ainsi que leurs modes de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation. Il détermine aussi les modalités de paiement et de répercussion des droits, les conséquences de la fourniture tardive des données nécessaires pour la facturation des droits, ainsi que les conséquences de leur paiement tardif.
L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
L'arrêté royal confirmé par la loi ne peut être modifié que par une loi.) <L 1998-12-08/42, art. 2, 012; **En vigueur :** 10-01-1999>
(alinéa 3 abrogé) <L 1995-12-20/32, art. 93, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
@@ -249,3 +261,5 @@
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
La somme est versée au compte de l'institut d'expertise vétérinaire.
##### Article 7. (abrogé) <L 13-07-1981, art.24>
1999-01-10
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand
1999-01-01
5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viand
1998-03-01
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1996-05-10
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1996-01-02
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1992-02-05
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1991-07-01
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1990-01-09
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1970-01-02
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