Historique des réformes

12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.] <L 1999-03-26/30, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-12-2012)

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12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
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1994-04-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1990-01-09
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter

Changements du 1990-01-09

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##### Article 18. <L 13-04-1971, art. 3> Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
##### Article 24. <L 13-04-1971, art. 3> L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux, se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <ARN15 23-10-1978, art. 6>Les infractions visées à l'article 20 sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues.
##### Article 23. <L 13-04-1971, art. 3> Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 1. Il est institué un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
##### Article 2. Ce Fonds a pour mission le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires.
##### Article 2bis. <L 28-07-1962, art. 1er> <NOTE : cet article est interprété en ce sens qu'il y a dispense de la cotisation lorsque de cette dispense résulte des obligations internationales de la Belgique> Toutes les personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au Fonds social de remplir la mission dont il est chargé par l'article 2. Le montant de la cotisation, due par ces personnes, est égal à 1/3 p.c. de la valeur du diamant brut qu'elles importent.
(Le Roi peut toutefois accorder dispense de cette cotisation lorsque la valeur du diamant visée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 300 francs par carat.
En outre le Roi arrête les mesures nécessaires en vue de mettre l'obligation de payer une cotisation en concordance avec les obligations internationales de la Belgique.
Le Roi peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.) <L 13-04-1971, art. 2>
##### Article 4. <L 28-07-1962, art. 2> Le Fonds social est géré paritairement et est composé:
D'une part, soit de délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie diamantaire, soit de représentants des importateurs de diamant, soit de représentants de ces deux catégories de personnes;
D'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même commission paritaire.
##### Article 5. Les statuts du Fonds doivent mentionner:
1° La dénomination et le siège de l'organisme;
2° L'objet en vue duquel il est institué;
3° Les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature et le montant de ceux-ci, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;
4° (Le mode et le délai de perception de la cotisation prévue à l'article 2bis.) <L 28-07-1962, art. 3>
5° (Abrogé) <L 28-07-1962, art. 3>
6° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
7° Le mode d'établissement du bilan et des comptes;
8° La forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre du Travail, par l'organisme de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de sa mission;
9° Le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.
##### Article 6. L'organe de gestion détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du Fonds.
L'organe de gestion détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration. Ils comprennent notamment:
1° Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
2° Les frais de liquidation des prestations;
3° Les frais de contrôle.
##### Article 8bis. <L 10-10-1967, art. 3, art. 76> Les contestations relatives au paiement des cotisations dues au fonds social pour les ouvriers diamantaires sont de la compétence du tribunal du travail.
##### Article 10. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables aux prestations en espèces du Fonds social.
##### Article 12. Un contrôle est exercé sur la gestion du Fonds par un reviseur ou un expert comptable. Ce reviseur ou cet expert comptable est désigné par le Ministre du Travail.
Ce reviseur ou cet expert comptable a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.
Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles.
##### Article 14. En cas de déséquilibre financier, mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des prestations qu'il assure, le Ministre du Travail, après rapport du reviseur, ou de l'expert comptable invite le Fonds à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée.
A défaut par le Fonds de prendre ces mesures dans le délai fixé par le Ministre, le Roi les arrête d'office.
##### Article 25. <L 13-04-1971, art. 3> Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds social pour les ouvriers diamantaires, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six semaines en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié.
##### Article 26. <L 13-04-1971, art. 3> Se prescrit par trois ans:1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre la personne tenue au paiement des cotisations du chef de non-paiement de ces cotisations;2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée , l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
##### Article 27. <L 13-04-1971, art. 3> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, les sanctions prévues par l'article 25.
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "12 AVRIL 1960. - Loi portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.")
##### Article 3bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1999> Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
Le Roi exerce les compétences visées au présent article, après avis de l'organe général de gestion.
##### Article 8. (Abrogé) <L 13-04-1971, art. 6, 2°>
##### Article 13bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 91; **En vigueur :** 01-01-1999> Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 12, alinéa 5, de la présente loi est nommé par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.
##### Article 3. Le fonds jouit de la personnalité civile. Ses statuts sont fixés par le Roi.
##### Article 7. Les statuts fixent également les majorations et l'intérêt dus par les débiteurs n'ayant pas payé leurs cotisations dans les délais prescrits par les statuts.
Le taux de cette majoration et de l'intérêt ne peut excéder le pourcentage prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 9. Les statuts peuvent prévoir que la perception des cotisations et le paiement des avantages sont confiés à un organisme diamantaire existant de droit privé.
Dans ce cas, les conditions de l'intervention de cet organisme sont arrêtées de commun accord avec le Fonds.
##### Article 11. La liquidation des prestations ne peut,en aucun cas,être subordonnée au paiement,par un ou plusieurs débiteurs, de cotisations.
##### Article 13. Le reviseur ou l'expert comptable fait rapport de sa mission, au moins une fois par an, au Ministre du Travail.
Son rapport est rendu public conjointement avec le rapport annuel du Fonds.
##### Article 19. <L 13-04-1971, art. 3> Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1° quiconque se sera rendu coupable des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution;2° quiconque a fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
##### Article 20. <L 13-04-1971, art. 3> Le juge qui prononce la peine à charge de celui qui n'a pas payé les cotisations ou qui ne les a pas payées dans les délais fixés, le condamne d'office à payer à l'organisme chargé de la perception des cotisations le montant des cotisations arriérées, des majorations et des intérêts de retard non encore versés à cet organisme au moment du jugement.
##### Article 21. <L 13-04-1971, art. 3> En cas de récidive dans l'année qui suit la condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 22. <L 13-04-1971, art. 3> La personne tenue au paiement des cotisations est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés
##### Article 28. <L 28-07-1962, art. 9> La présente loi sortira ses effets le 1er janvier 1959 à l'exception des articles 2bis, 4 et 5, 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1960, et des articles 8bis, 15ter, 15bis, 15quater, 15quinquies, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. <Le numéro de cet article a été modifié par la loi du 13 avril 1971, art. 4>
##### Article 3ter. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 82; **En vigueur :** 17-08-2008> L'obligation de cotisation, le cas échéant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable., art. 168, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
1970-01-02
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation in
version originale Texte à cette date