Historique des réformes
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.] <L 1999-03-26/30, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-12-2012)
8 versions
· 1960-05-07
2010-07-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
2008-08-17
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
Changements du 2008-08-17
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2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée , l'action d'un bénéficiaire contre le (Fonds). <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
(3° à dater du jour où la cotisation a été indûment payée, l'action de la personne tenue au paiement des cotisations dirigée contre le Fonds du chef de non-remboursement de cette cotisation par le Fonds.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 83, 006; **En vigueur :** 17-08-2008>
##### Article 27. <L 13-04-1971, art. 3> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête du (Fonds), les sanctions prévues par l'article 25. <L 1999-03-26/30, art. 85, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "12 AVRIL 1960. - Loi portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.")
##### Article 3bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1999> Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant. (Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 168, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 3bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1999> Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant. (Le Roi fixe le pourcentage applicable. (Le montant total annuel de cotisations ne peut excéder le montant de 5.000.000 euros.) Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 168, 006; **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 81, 006; **En vigueur :** 17-08-2008>
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 168, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732)
##### Article 8. <Rétabli par L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 171, 006; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion spéciaux compétents.
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##### Article 22. <L 13-04-1971, art. 3> La personne tenue au paiement des cotisations est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés
##### Article 28. <L 28-07-1962, art. 9> La présente loi sortira ses effets le 1er janvier 1959 à l'exception des articles 2bis, 4 et 5, 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1960, et des articles 8bis, 15ter, 15bis, 15quater, 15quinquies, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. <Le numéro de cet article a été modifié par la loi du 13 avril 1971, art. 4>
##### Article 3ter. <Inséré par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 82; **En vigueur :** 17-08-2008> L'obligation de cotisation, le cas échéant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable., art. 168, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
2007-01-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1999-01-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1998-03-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1994-04-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1990-01-09
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1970-01-02
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation in
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Texte à cette date