Historique des réformes
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.] <L 1999-03-26/30, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 28-12-2012)
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· 1960-05-07
2010-07-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
2008-08-17
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
2007-01-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1999-01-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
Changements du 1999-01-01
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##### Article 2. Ce Fonds a pour mission le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires.
##### Article 2bis. <L 28-07-1962, art. 1er> <NOTE : cet article est interprété en ce sens qu'il y a dispense de la cotisation lorsque de cette dispense résulte des obligations internationales de la Belgique> Toutes les personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au Fonds social de remplir la mission dont il est chargé par l'article 2. Le montant de la cotisation, due par ces personnes, est égal à 1/3 p.c. de la valeur du diamant brut qu'elles importent.
##### Article 2bis. <L 28-07-1962, art. 1er> <NOTE : cet article est interprété en ce sens qu'il y a dispense de la cotisation lorsque de cette dispense résulte des obligations internationales de la Belgique> Toutes les personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au (Fonds) de remplir la mission dont il est chargé (par l'article 2, 1°). Le montant de la cotisation, due par ces personnes, est égal à 1/3 p.c. de la valeur du diamant brut qu'elles importent. <L 1999-03-26/30, art. 84 et 85, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Le Roi peut toutefois accorder dispense de cette cotisation lorsque la valeur du diamant visée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 300 francs par carat.
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Le Roi peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.) <L 13-04-1971, art. 2>
##### Article 4. <L 28-07-1962, art. 2> Le Fonds social est géré paritairement et est composé:
##### Article 4. <L 1999-03-26/30, art. 87, 005; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le Fonds est géré par un organe de gestion général composé paritairement, qui est assisté de deux comités de gestion spéciaux, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1° et à l'article 2, 2°, de la présente loi et qui sont composés comme suit.
D'une part, soit de délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie diamantaire, soit de représentants des importateurs de diamant, soit de représentants de ces deux catégories de personnes;
§ 2. L'organe de gestion général est composé :
D'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même commission paritaire.
- d'une part, de délégués des organisations représentatives d'employeurs, qui sont représentées dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant;
##### Article 5. Les statuts du Fonds doivent mentionner:
- d'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs, qui sont représentées dans la même Commission paritaire.
1° La dénomination et le siège de l'organisme;
§ 3. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la présente loi est composé de la même manière que l'organe de gestion général.
2° L'objet en vue duquel il est institué;
§ 4. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la présente loi est composé comme suit :
3° Les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature et le montant de ceux-ci, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;
- d'une part, pour deux tiers des membres, par des délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant et du commerce du diamant;
4° (Le mode et le délai de perception de la cotisation prévue à l'article 2bis.) <L 28-07-1962, art. 3>
- d'autre part, pour un tiers des membres, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même Commission paritaire.
5° (Abrogé) <L 28-07-1962, art. 3>
§ 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par le Roi.
6° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
§ 6. A titre de mesure transitoire, la gestion du Fonds est assurée, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, par l'organe de gestion existant, ceci dans l'attente de la nomination des membres du nouvel organe de gestion visé dans le présent article.
7° Le mode d'établissement du bilan et des comptes;
##### Article 5. <L 1999-03-26/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 01-01-1999> Les statuts du Fonds doivent mentionner :
8° La forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre du Travail, par l'organisme de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de sa mission;
1° la dénomination et le siège de l'organisme ainsi que ses missions;
9° Le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.
2° les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation.
Les personnes qui peuvent bénéficier des allocations de compensation accordées par l'article 2, 2°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;
3° le montant ou le mode d'établissement de ces cotisations et le mode et le délai de perception, compte tenu des dispositions suivantes :
le montant de la cotisation pour le financement des avantages, visés à l'article 2, 1°, ne peut être supérieur à 1/3 % de la valeur du diamant brut importé;
le montant de la cotisation pour le financement des allocations de compensation, visées à l'article 2, 2°, ne peut être supérieur à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant;
4° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
5° le mode d'établissement du bilan et des comptes;
6° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, par l'organe général de gestion et les comités de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de leur mission;
7° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.
##### Article 6. L'organe de gestion détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du Fonds.
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Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.
Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles.
Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'(organe général de gestion et les comités de gestion spéciaux) du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles. <L 1999-03-26/30, art. 90, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Un contrôle est également exercé sur la gestion de la réglementation relative à la compensation visée à l'article 2, 2°, par un commissaire du Gouvernement.) <L 1999-03-26/30, art. 90, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 14. En cas de déséquilibre financier, mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des prestations qu'il assure, le Ministre du Travail, après rapport du reviseur, ou de l'expert comptable invite le Fonds à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée.
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##### Article 27. <L 13-04-1971, art. 3> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, les sanctions prévues par l'article 25.
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "12 AVRIL 1960. - Loi portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.")
##### Article 3bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1999> Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
Le Roi exerce les compétences visées au présent article, après avis de l'organe général de gestion.
##### Article 8. (Abrogé) <L 13-04-1971, art. 6, 2°>
##### Article 13bis. <Inséré par L 1999-03-26/30, art. 91; **En vigueur :** 01-01-1999> Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 12, alinéa 5, de la présente loi est nommé par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.
1998-03-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1994-04-01
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1990-01-09
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation inter
1970-01-02
12 AVRIL 1960. - [Loi portant création d'un Fonds de compensation in
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