Historique des réformes
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1989 et mise à jour au 12-06-2024)
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26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
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2017-08-11
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
Changements du 2017-08-11
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##### Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires (ou s'il n'a satisfait aux dispositions des (premier ou deuxième alinéa du § 2) de l'article 8.) <AR 1990-09-12/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 5, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
##### Article 8. <AR 1990-09-12/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> (§ 1er.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 1°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen), ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7. (Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939.) <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Les étrangers non-ressortissants d'Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen), exerçant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités. <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
(Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Ils sont inscrits par l'Ordre des Architectes dans le registre des prestataires de services.) [¹ La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen.]¹ <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 3°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
Cette déclaration doit être accompagnée :
##### Article 8. <AR 1990-09-12/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> (§ 1er.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 1°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, [² les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres états auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres" autorisés à exercer la profession en vertu de l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers]² autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7. (Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939.) <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Les [² ressortissants des pays tiers]², exerçant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités. <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
[² Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.]²
[² Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée :]²
1° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;
2° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres repris à l'annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;
3° (au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n'est réglementée dans l'Etat membre d'établissement, d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique d'au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation;) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 4°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
4° d'une attestation d'assurance en responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.
2° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres [² visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de]² la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;
3° (au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n'est réglementée dans l'Etat membre d'établissement, d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique d'au moins [² une année]² au cours des dix années qui précèdent la prestation;) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 4°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
4° [² ...]²
(5° d'une preuve de la nationalité du prestataire.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 5°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
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Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées (aux alinéas 1er et 2). <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 6, 6°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
[² La prestation visée à l'alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d'architecte. Pour l'application du présent alinéa, on entend par Etat membre d'établissement, l'un des Etats membres tels que visés au paragraphe 1er, à l'exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi.
En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l'article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d'aptitude.
Les dispositions relatives à l'accès partiel visé à l'article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application si le prestataire de services désire exercer la profession d'architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte, l'accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.]²
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 79, 015; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de (six) ans parmi les membres de l'Ordre (ressortissants d'Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen)), (âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus), inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. <AR 1990-09-12/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 22, 1°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 7, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 6, 017; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de (six) ans parmi les membres de l'Ordre (ressortissants [¹ d'un des Etats membres]¹), (âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus), inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. <AR 1990-09-12/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 22, 1°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 7, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
(Alinéa 2 abrogé) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 22, 2°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007>
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Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 7, 017; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 17. <AR 2000-09-17/46, art. 2, 006; **En vigueur :** 11-10-2000> § 1er. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.
Les demandes d'inscriptions au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent. [¹ Il en accuse réception dans un délai de 10 jours.]¹
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La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte.
Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen) exerçant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.) <AR 1990-09-12/31, art. 6, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
##### Article 52. [¹ Les conseils de l'Ordre dispensent de tout ou partie du stage, dans les conditions déterminées par le Roi :]¹
a) les (ressortissants des Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen)) ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage; <AR 1990-09-12/31, art. 7, § 1, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
b) les (non-ressortissants des Etats membres (de la Communauté européenne économique ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen)) qui auront exercé la profession de façon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger. <AR 1990-09-12/31, art. 7, § 2, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 13, 014; En vigueur : 28-12-2009>
Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres [¹ ...]¹ exerçant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.) <AR 1990-09-12/31, art. 6, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> <L 1998-02-10/33, art. 55, 005; **En vigueur :** 11-10-2000>
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 8, 017; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 52. [¹ § 1er. Les Conseils de l'Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l'article 50 aux ressortissants des Etats membres qui sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu'ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l'annexe 1a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
§ 2. Les Conseils de l'Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes :
1° les ressortissants des Etats membres ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l'étranger.
Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d'application.]¹
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 10, 017; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 53. <AR 1990-09-12/31, art. 8, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> (Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement) ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sur le registre dont question à l'article 8, ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise. <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 15, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
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6° de contrôler l'activité des conseils de l'Ordre et de colliger leurs sentences;
(7° d'inscrire les ressortissants (et les personnes morales) d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen dans le registre de la prestation de services.) <AR 2000-09-17/46, art. 7, 1°, 006; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 13, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(7° d'inscrire les ressortissants (et les personnes morales) [¹ des Etats membres]¹ dans le registre de la prestation de services.) <AR 2000-09-17/46, art. 7, 1°, 006; **En vigueur :** 11-10-2000> <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 13, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(8°) de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre. <AR 2000-09-17/46, art. 7, 2°, 006; **En vigueur :** 11-10-2000>
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(10° collaborer étroitement et échanger des informations avec, selon le cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre d'accueil selon les dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 12, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 9, 017; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 7. Il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le (siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, à toutes leurs occurrences). Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. <L [2006-02-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006021545), art. 8, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise.
2014-05-25
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2010-01-10
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2009-12-28
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2009-02-21
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2008-08-17
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2008-06-26
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2007-03-24
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2006-08-18
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2006-05-06
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2003-11-06
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2000-10-11
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
1993-01-19
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1990-10-29
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1989-05-30
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
1970-01-02
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consult
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