Historique des réformes
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1989 et mise à jour au 12-06-2024)
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2006-05-06
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
2003-11-06
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2000-10-11
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
1993-01-19
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
Changements du 1993-01-19
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##### Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou s'il n'y est autorisé conformément au troisième alinéa de l'article 8.
##### Article 8. Les Belges désireux d'exercer la profession d'architecte en Belgique ainsi que les étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique et désireux d'y établir, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires du conseil de l'Ordre compétent conformément aux règles établies à l'article 7.Les Belges exercant la profession d'architecte à l'étranger ont la faculté de demander leur inscription au tableau de l'Ordre du conseil de leur choix. Dans ce cas, ils font élection de domicile dans le ressort du conseil choisi.Les Belges et les étrangers exercant la profession d'architecte (.....) désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités, sauf le cas où il a été fait application du deuxième alinéa du présent article.
##### Article 8. <AR 1990-09-12/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 29-10-1990> Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7.Les étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne, exercant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, l'exécution d'une prestation entraîne la réalisation d'un projet sur le territoire national, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, exercant la profession d'architecte à l'étranger, sont tenus de procéder à une déclaration préalable de cette prestation auprès du conseil dans le ressort duquel le projet doit être réalisé. De même, ils devront se faire inscrire préalablement sur le registre de ce conseil.Cette déclaration doit être accompagnée :1° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;2° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres repris à l'annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;3° d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans;4° d'une attestation d'assurance en responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.Les documents ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date, et trois mois pour l'attestation d'assurance.Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 du présent article.
##### Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de quatre ans parmi les membres de l'Ordre de nationalité belge, âgés de trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3.Toutefois, les Belges visés au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas éligibles aux conseils de l'Ordre.Le conseil se renouvelle par moitié tous les deux ans.Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
##### Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de quatre ans parmi les membres de l'Ordre (ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne), âgés de trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. <AR 1990-09-12/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 29-10-1990>Toutefois, les Belges visés au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas éligibles aux conseils de l'Ordre.Le conseil se renouvelle par moitié tous les deux ans.Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
##### Article 17. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.Les demandes d'inscription au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent.Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscription ou d'autorisation.Lorsque le conseil de l'Ordre estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée et une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24.
##### Article 20. Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa.
##### Article 21. § 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension;e) la radiation.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique, la profession d'architecte.§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa, qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) le retrait de l'autorisation.Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.
##### Article 21. § 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension;e) la radiation.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique, la profession d'architecte.§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa, qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) le retrait de l'autorisation.Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.(§ 3. Les personnes exercant la profession d'architecte en satisfaisant aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8, qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes :a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension de l'inscription au registre;e) la radiation de l'inscription au registre.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte.Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exercant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.) <AR 1990-09-12/31, art. 6, 003; **En vigueur :** 29-10-1990>
##### Article 52. Les conseils de l'Ordre peuvent dispenser de tout ou partie du stage:a) les Belges ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;b) les étrangers qui auront exercé la profession de facon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger.En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
##### Article 52. Les conseils de l'Ordre peuvent dispenser de tout ou partie du stage:a) les (ressortissants des Etats membres de la Communauté êconomique européenne) ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage; <AR 1990-09-12/31, art. 7, § 1, 003; **En vigueur :** 29-10-1990>b) les (non-ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne économique) qui auront exercé la profession de facon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger. <AR 1990-09-12/31, art. 7, § 2, 003; **En vigueur :** 29-10-1990>En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
##### Article 53. Sont punis d'une amende de 200 francs à 1 000 francs, ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise.
##### Article 36. Le conseil national de l'Ordre élit en son sein un président et un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui doivent être respectivement membres de conseils de l'Ordre de régime linguistique différent et qui sont choisis parmi les membres désignés par suffrage pour faire partie du conseil national.Le président et le secrétaire doivent être de régime linguistique différent.Le président et le président suppléant ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont de droit président et secrétaire de la section dont relève le conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent.Chaque section élit en son sein un vice-président.Le conseil national et ses sections ne délibèrent valablement que sous la présidence du président ou de son suppléant et en présence du magistrat désigné, et pour autant que les deux tiers des membres soient présents.
##### Article 34. Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose:a) de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;b) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, et choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement de l'architecture;c) de quatre membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de quatre ans et choisis de la manière suivante:un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture de l'Etat;un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture officielles subventionnées;et deux parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture libres subventionnées.d) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils des constructions, professeurs de l'université, l'un pour l'enseignement officiel, l'autre pour l'enseignement libre;e) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics.Le conseil national de l'Ordre est assisté par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le Roi.L'assesseur juridique a voix consultative. Il est choisi parmi les présidents et conseillers, effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ayant une connaissance approfondie des deux langues nationales.Le Roi nomme dans les mêmes conditions un assesseur juridique suppléant.
1990-10-29
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
1989-05-30
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultati
1970-01-02
26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consult
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