Historique des réformes

31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)

10 versions · 1964-01-16
2013-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2013-02-17
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a

Changements du 2013-02-17

@@ -80,9 +80,9 @@
2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :
a) le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
b) le chiffre de la population de chaque commune;
a) [¹ le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés;]¹
b) [¹ le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge;]¹
c) les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts.
@@ -96,27 +96,23 @@
c) les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.
3° Le personnel professionnel des services d'incendie des classes Y et Z susceptible d'être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles des services d'incendie des communes-centres de groupe régional ne peut dépasser de plus de 10 % le personnel professionnel minimum tel que fixé par le Roi.
Toutefois, le gouverneur peut, en raison de circonstances régionales ou locales, autoriser une ou plusieurs de ces communes à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée à l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de ces frais.
4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent des points 2° et 3°, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.
3° [¹ ...]¹
4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent [¹ du point 2°]¹, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.
Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de cette somme forfaitaire.
5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application des points 2° et 3°, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°.
[¹ ...]¹
5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application [¹ du point 2°]¹, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°.
Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y.
§ 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales.
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de la quote-part.
§ 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales [¹ en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral]¹.
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [¹ dans les soixante jours]¹ et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
[¹ ...]¹
§ 4. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit :
@@ -136,7 +132,7 @@
P = le total des " p " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée.
2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure.
2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées [¹ en prenant comme base la dernière redevance définitive payée]¹.
A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
@@ -146,9 +142,13 @@
L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier.
En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 3°, alinéa 2, 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.
En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [¹ dans les soixante jours]¹ et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, [¹ ...]¹ 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.
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(1)<L [2013-01-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011408), art. 1, 009; En vigueur : 17-02-2013>
##### Article 10bis. <L 1999-02-28/35, art. 2, **En vigueur :** 26-03-1999> En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.
@@ -184,7 +184,11 @@
De même, le gouverneur de la province se prononce sur tout recours dont il est saisi par une commune au sujet de l'application et de l'exécution du règlement d'intervention prévu à l'article 10; il arrête les mesures qui s'imposent. S'il s'agit de communes appartenant à différentes provinces, le gouverneur qui s'est prononcé, communique sa décision aux autres gouverneurs intéressés qui, en cas d'accord, peuvent arrêter également les mesures nécessaires; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
(La somme due prévue à l'article 10 est transférée, sur réquisition du gouverneur de province compétent, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune créancière.) <L 1999-01-15/30, art. 8, **En vigueur :** 05-02-1999>
(La somme due prévue à l'article 10 est transférée, sur réquisition du gouverneur de province compétent, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune créancière.) [¹ Cette réquisition intervient dans les soixante jours qui suivent le jour à partir duquel la décision fixant la somme due est devenue définitive.]¹ <L 1999-01-15/30, art. 8, **En vigueur :** 05-02-1999>
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(1)<L [2013-01-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011408), art. 2, 009; En vigueur : 17-02-2013>
##### Article 12. Le Roi peut, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'il détermine, aider les communes qui disposent d'un service d'incendie, tant par l'octroi de subventions que par des cessions de matériel acquis spécialement pour les besoins de ces services.
2012-10-05
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2010-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2007-07-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2007-05-18
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2005-07-29
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2004-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2003-04-26
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
1970-01-02
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogé
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