Historique des réformes
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)
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· 1964-01-16
2013-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2013-02-17
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2012-10-05
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2010-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2007-07-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
Changements du 2007-07-31
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§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis a l'approbation du gouverneur de la province.)
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.)
##### Article 14. § 1er. a) Dans l'intitulé de la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
b) A l'article premier, alinéa premier, de la même loi, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation genérale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation générale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 3. L'article 128 de la loi communale est abrogé.
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4° les travaux de secours techniques;
5° (sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;) <L %%2007-04-25/38%%, art. 220, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
5° (sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 220, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
6° la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;
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Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
(alinéa 3 abrogé) <L %%2007-04-25/38%%, art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L %%2007-04-25/38%%, art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(alinéa 3 abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
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§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er.
##### Article 2bis.2. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 222; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
##### Article 2bis.2. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 222; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
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§ 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.
##### Article 2bis.3. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 223; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
##### Article 2bis.3. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 223; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
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##### Article 15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".
##### Article 16. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :
##### Article 16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :
1° du dol et de la faute lourde;
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##### Article 18. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.
##### Article 19. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est precédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.
##### Article 19. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.
La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.
### Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <insere par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007>
##### Article 20. <inséré par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007> Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <inséré par L [2007-01-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007012241) , art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007>
##### Article 20. <inséré par L [2007-01-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007012241), art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007> Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.
2007-05-18
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2005-07-29
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2004-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2003-04-26
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
1970-01-02
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogé
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