Historique des réformes

31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)

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2013-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2013-02-17
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2007-07-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2007-05-18
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a

Changements du 2007-05-18

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Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie, et peut procéder à des enquêtes.
##### Article 10. Les communes de chaque province sont pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur de la province fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.
(§ 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.
Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01.) <L 2004-12-27/30, art. 454, 003; **En vigueur :** 01-09-1999; cette modification produit ses effets le 1er septembre 1999 sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les prestations effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2002, le montant visé à l'article 454, est fixé à 25 120,27 euros, rattaché à l'indice-pivot 138, 01. Voir L 2004-12-27/30, art. 456>
##### Article 10. <L 2005-07-20/41, art. 16, 004; **En vigueur :** 01-01-1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 01-01-2006) § 1er. Les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.
Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires.
Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
(Par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part, fixée par le gouverneur de la province conformément aux normes déterminées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.) <L 1999-01-15/30, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1977>
Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir (ou de créer) un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle, fixée (par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale) par le gouverneur de la province, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et après consultation des conseils communaux intéressés. <L 11-01-1984, art. 1, **En vigueur :** 10-03-1984> <L 1999-01-15/30, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1977>
(Le gouverneur de la province notifie, selon le cas, à chaque commune la quote-part ou le montant de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal, vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur de la province décide et notifie sa décision au conseil communal. Si dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.) <L 1999-01-15/30, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1977>
Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Elles peuvent être complétées par le gouverneur de la province si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés.
Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle.
Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés.
Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants :
1° Les frais des services d'incendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d'un groupe régional et qui sont desservies par le service d'incendie de la commune-centre de groupe.
2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :
a) le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
b) le chiffre de la population de chaque commune;
c) les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts.
Le gouverneur peut affecter d'un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé.
Ne peuvent être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles :
a) l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;
b) les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;
c) les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.
3° Le personnel professionnel des services d'incendie des classes Y et Z susceptible d'être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles des services d'incendie des communes-centres de groupe régional ne peut dépasser de plus de 10 % le personnel professionnel minimum tel que fixé par le Roi.
Toutefois, le gouverneur peut, en raison de circonstances régionales ou locales, autoriser une ou plusieurs de ces communes à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée à l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de ces frais.
4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent des points 2° et 3°, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.
Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de cette somme forfaitaire.
5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application des points 2° et 3°, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°.
Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y.
§ 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales.
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de la quote-part.
§ 4. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit :
(Formule omise pour motifs techniques.)
Dans cette formule :
C = la redevance annuelle de la commune concernée;
F = les frais admissibles de l'ensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4° et 5° du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée;
r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel qu'il est prévu au § 2, 2°, alinéa 1er, a;
R = le total des " r " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée;
p = le chiffre de la population de la commune concernée, d'après le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge;
P = le total des " p " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée.
2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure.
A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
3° Dans le courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours.
La différence entre la redevance provisoire visée au point 2° et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci.
L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier.
En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.
§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 3°, alinéa 2, 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.
##### Article 10bis. <L 1999-02-28/35, art. 2, **En vigueur :** 26-03-1999> En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.
Lorsque les circonstances locales le requièrent, le ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours.
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§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.)
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis a l'approbation du gouverneur de la province.)
##### Article 14. § 1er. a) Dans l'intitulé de la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
b) A l'article premier, alinéa premier, de la même loi, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation générale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation genérale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 3. L'article 128 de la loi communale est abrogé.
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4° les travaux de secours techniques;
5° la lutte contre les pollutions chimiques, nucléaires, biologiques et d'hydrocarbures;
5° (sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;) <L %%2007-04-25/38%%, art. 220, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
6° la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;
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Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.
(alinéa 3 abrogé) <L %%2007-04-25/38%%, art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L %%2007-04-25/38%%, art. 221, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er.
##### Article 2bis.2. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 222; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.
L'Etat et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.
L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :
a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.
Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.
##### Article 2bis.3. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 223; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.
§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.
##### Article 2ter. <Inséré par L 2003-03-28/38, art. 3; **En vigueur :** 26-04-2003> § 1er. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.
Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans communaux d'urgence et d'intervention sont soumis à l'approbation du gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.
Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.
§ 3. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Elle sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.
Sous réserve de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle.
### Chapitre II. Des services communaux et régionaux d'incendie.
### Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".
##### Article 16. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :
1° du dol et de la faute lourde;
2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.
##### Article 17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.
##### Article 18. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.
##### Article 19. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est precédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.
La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.
### Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <insere par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007>
##### Article 20. <inséré par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007> Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.
2005-07-29
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2004-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2003-04-26
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
1970-01-02
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogé
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