Historique des réformes
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)
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· 1964-01-16
2013-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2013-02-17
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2012-10-05
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2007-05-18
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2005-07-29
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2004-12-31
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
2003-04-26
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée a
Changements du 2003-04-26
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##### Article 9. <L 1993-07-16/31, art. 352, **En vigueur :** 30-07-1993> § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles est fixé le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités et les allocations ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.
(Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.) <L 2003-03-25/41, art. 2, 002; **En vigueur :** 26-04-2003>
§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.
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§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation générale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 3. L'article 128 de la loi communale est abrogé.
##### Article 2bis. <Inséré par L 2003-03-28/38, art. 2; **En vigueur :** 26-04-2003> § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes :
1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;
2° la prévention en matière d'incendie;
3° l'aide médicale urgente;
4° les travaux de secours techniques;
5° la lutte contre les pollutions chimiques, nucléaires, biologiques et d'hydrocarbures;
6° la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;
7° la coordination des opérations de secours, notamment l'installation des moyens de coordination;
8° les missions internationales de protection civile;
9° les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes;
10° la distribution d'eau;
11° l'alerte à la population;
12° l'appui logistique.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au § 1er, sont effectuées respectivement par les services d'incendie territorialement compétents en application de l'article 10, par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile.
##### Article 2bis.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 453, **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er.
##### Article 2bis.2. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 222; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
2° " exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
3° " coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.
L'Etat et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.
L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :
a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;
b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.
Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.
##### Article 2bis.3. <Inséré par L %%2007-04-25/38%%, art. 223; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.
§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.
§ 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.
§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.
##### Article 2ter. <Inséré par L 2003-03-28/38, art. 3; **En vigueur :** 26-04-2003> § 1er. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.
Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans communaux d'urgence et d'intervention sont soumis à l'approbation du gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.
Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.
§ 3. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Elle sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.
Sous réserve de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle.
### Chapitre II. Des services communaux et régionaux d'incendie.
### Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".
##### Article 16. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :
1° du dol et de la faute lourde;
2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.
##### Article 17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.
##### Article 18. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.
##### Article 19. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005> L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est precédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.
La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.
### Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <insere par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007>
##### Article 20. <inséré par L %%2007-01-22/41%%, art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007> Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.
##### Article 12/1. [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 72, 007; En vigueur : 15-05-2003, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 74, L2>
### Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, **En vigueur :** 10-01-2005>
### Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <inséré par L [2007-01-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007012241) , art. 2, **En vigueur :** 03-03-2007>
##### Article 12/1.. 12/1. [¹ Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 72, 007; En vigueur : 15-05-2003, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 74, L2>
1970-01-02
31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogé
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