Historique des réformes
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
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2014-06-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2014-01-01
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2003-01-01
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Changements du 2003-01-01
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# 14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
##### Article 1. Article1. La présente loi s'applique aux pensions de retraite et de survie qui sont accordées en application d'un régime de pension du secteur public et qui sont à charge :
##### Article 1. La présente loi s'applique aux pensions de retraite et de survie qui sont accordées en application d'un régime de pension du secteur public et qui sont à charge :
a) du Trésor public ou de la Caisse des ouvriers de l'Etat;
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(pour les organismes publics placés sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, la désignation est effectuée après autorisation donnée par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;) <AR 1999-04-28/42, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1987>
f) des fonds de pension de survie gérés par les mêmes pouvoirs publics ou organismes publics ou d'intérêt public.
(g) le Fonds des pensions de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
La présente loi ne s'applique pas aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
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1° à l'alinéa 1, les mots " pourvu que la durée des services militaires effectifs soit de dix-années au moins ";
2° le quatrième alinéa.
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans le cadre de la présente loi, et sauf pour l'application de son article 13, les pensions de retraite accordées aux membres du personnel de la SNCB-Holding et de HR-Rail ainsi que les pensions de survie accordées à leurs ayants droit, ne sont pas considérées comme des pensions à charge du Trésor public mais comme des pensions à charge d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1, littéra e.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050505), art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la pension de retraite unique.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la pension de sur vie unique.
### CHAPITRE IV. - Obligations à charge des différents pouvoirs et organismes publics.
### CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
1970-01-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les diver
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Texte à cette date