Historique des réformes
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
12 versions
· 1965-05-07
2014-06-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2014-01-01
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2012-01-01
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2011-07-01
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2007-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
Changements du 2007-01-01
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##### Article 3. La pension de retraite unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de retraite auquel l'agent a été soumis en dernier lieu. Les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de retraite liquidées par ce pouvoir ou organisme sont applicables à cette pension. Toutefois, les services du chef desquels l'agent a été soumis à un régime géré par d'autres pouvoirs ou organismes sont pris en considération à raison d'un soixantième, par année de service, du montant qui sert de base au calcul de la pension.
(Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965 et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.) <AR [2006-12-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122838), art. 2, 009; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 4. <L 2003-02-03/41, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
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### CHAPITRE IV. - Obligations à charge des différents pouvoirs et organismes publics.
##### Article 14. Chaque pouvoir ou organisme rembourse annuellement la quote-part mise à sa charge au pouvoir ou à l'organisme qui paie la pension. (Pour les pensions de retraite uniques à charge du Trésor public, ce remboursement est opéré au profit du Fonds des pensions de survie.) <L 2003-05-05/39, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 14. Chaque pouvoir ou organisme rembourse annuellement la quote-part mise à sa charge au pouvoir ou à l'organisme qui paie la pension. (Pour les pensions de retraite uniques à charge du Trésor public, ce remboursement (est versé au Service des Pensions du Secteur public).) <L 2003-05-05/39, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-2001> <L 2006-01-12/45, art. 38, 008 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Les quantums des quotes-parts respectives ne sont pas sujets à modification ultérieure, sauf en cas de révision de la pension unique découlant de modifications apportées aux éléments qui interviennent dans la répartition conformément aux 10 et 30 de l'article 13.
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### CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
##### Article 18. Les membres de l'enseignement supérieur auxquels il est fait application de l'article 44 de la loi du 6 juillet 1964 modifiant notamment, en ce qui concerne les fonctions, les traitements, les indemnités et allocations du personnel enseignant, la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat sont, lors de leur admission à la pension, considérés comme ayant bénéficié du traitement complet afférent à leur fonction dans l'enseignement, si l'activité rétribuée dont il est question dans la disposition précitée n'a pas le caractère d'une profession de carrière et n'est pas susceptible de donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou à charge d'un régime quelconque de pension. La contribution au profit du fonds des pensions de survie est établie, dans ce cas, sur base du traitement complet.
##### Article 18. Les membres de l'enseignement supérieur auxquels il est fait application de l'article 44 de la loi du 6 juillet 1964 modifiant notamment, en ce qui concerne les fonctions, les traitements, les indemnités et allocations du personnel enseignant, la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat sont, lors de leur admission à la pension, considérés comme ayant bénéficié du traitement complet afférent à leur fonction dans l'enseignement, si l'activité rétribuée dont il est question dans la disposition précitée n'a pas le caractère d'une profession de carrière et n'est pas susceptible de donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou à charge d'un régime quelconque de pension. La contribution au profit du (Service des Pensions du Secteur public) est établie, dans ce cas, sur base du traitement complet. <L 2006-01-12/45, art. 39, 008 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 19. Les périodes pendant lesquelles une personne soumise à un des régimes de pension mentionnés à l'article 1, alinéa 1, a obtenu un congé pour mission syndicale ou a fait l'objet d'un détachement dans un cabinet ministériel, avec paiement du traitement plein par le pouvoir ou l'organisme dont il ressortit à titre permanent, sont assimilées, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension, à des périodes d'activité de service passées dans la fonction correspondant au grade dont l'intéressé est revêtu pendant son congé ou son détachement.
2006-01-01
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2005-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-12-15
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2003-05-15
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
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2003-01-01
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1970-01-02
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