Historique des réformes
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
12 versions
· 1965-05-07
2014-06-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2014-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2012-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
Changements du 2012-01-01
@@ -22,7 +22,13 @@
(g) le Fonds des pensions de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
[¹ h) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.]¹
La présente loi ne s'applique pas aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
----------
(1)<L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 8. La pension de survie unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de survie auquel l'agent décédé a été soumis en dernier lieu et selon les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de survie liquidées par ce pouvoir ou organisme.
@@ -54,6 +60,8 @@
(Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965 et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.) <AR [2006-12-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122838), art. 2, 009; **En vigueur :** 01-01-2007>
(En dérogation à l'alinéa premier, la pension de retraite unique est calculée au prorata de 1/50 du traitement de référence pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L [2007-02-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007022835), art. 210, 010; **En vigueur :** 01-01-2009 (voir art. 272)>
##### Article 4. <L 2003-02-03/41, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
@@ -64,7 +72,7 @@
Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour des services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50).) <L [2007-04-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042552), art. 4, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 5. <L 2003-02-03/41, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Lorsque, durant une certaine période, un agent a rendu simultanément des services dans des fonctions distinctes qui donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de retraite, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
@@ -82,7 +90,7 @@
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50). <L [2007-04-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042552), art. 32, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 10. <L 2003-02-03/41, art. 25, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Lorsque les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de plusieurs pensions de retraite donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de survie, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
2011-07-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2007-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2006-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2005-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-12-15
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-05-15
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-03-13
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
1970-01-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les diver
version originale
Texte à cette date