Historique des réformes
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
12 versions
· 1965-05-07
2014-06-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2014-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2012-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2011-07-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2007-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2006-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2005-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-12-15
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-05-15
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
2003-03-13
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
Changements du 2003-03-13
@@ -26,13 +26,27 @@
##### Article 8. La pension de survie unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de survie auquel l'agent décédé a été soumis en dernier lieu et selon les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de survie liquidées par ce pouvoir ou organisme.
##### Article 13. Le montant brut de la pension de retraite unique prévue par l'article 2, compte tenu des services militaires, des services coloniaux et des bonifications de toute nature, ou le montant brut de la pension de survie unique prévue par l'article 7 est réparti entre les différents pouvoirs et organismes intéressés proportionnellement au produit des éléments ci-après, propres aux fonctions exercées de part et d'autre :
(Par dérogation à l'alinéa 1er, si le membre du personnel décédé à ter) <Lminé sa carrière auprès de Belgacom ou de BIAC avant le 1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie.) <2002-08-02/45, art. 53, 003; **En vigueur :** 01-10-2002>
1° la durée des services et périodes admissibles sans qu'il y ait lieu à l'application des articles 4 et 9;
##### Article 13. (§ 1er.) Le montant brut de la pension de retraite unique prévue par l'article 2, compte tenu des services militaires, des services coloniaux et des bonifications de toute nature, ou le montant brut de la pension de survie unique prévue par l'article 7 est réparti entre les différents pouvoirs et organismes intéressés proportionnellement au produit des éléments ci-après, propres aux fonctions exercées de part et d'autre :
2° le dernier traitement d'activité, réel ou fictif, éventuellement calculé dans le statut pécuniaire en vigueur au moment de l'entrée en jouissance de la pension ou de la révision prévue par l'article 20;
1° la durée des services et périodes admissibles (sans qu'il y ait lieu à l'application de la réduction de temps prévue à l'article 4, alinéas 2 et 4, ou à l'article 9, alinéa 2); <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° (le dernier traitement d'activité dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension ou à la date à laquelle la révision produit ses effets;) <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
3° en ce qui concerne les pensions de retraite seulement, les tantièmes utilisés pour le calcul de la pension.
(Si pour la fixation du montant de la pension unique, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité, la durée des services et périodes visée à l'alinéa 1er, 1°, est établie conformément aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté tandis que le dernier traitement d'activité visé à l'alinéa 1er, 2°, est, pour chaque fonction, celui prévu à l'article 3 de ce même arrêté.) <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 2. Si la pension de survie unique est accordée par Belgacom ou par BIAC et que des services ont été effectués auprès de ces entreprises avant le 1er octobre 2002, le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit :
1° la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction. Le numérateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez Belgacom ou chez BIAC après le 30 septembre 2002. Le dénominateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre total de mois de services admissibles. La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie;
2° la quote-part à charge de Belgacom ou de BIAC est obtenue en déduisant les quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;
3° la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Si le dénominateur de la fraction utilisé pour le calcul de la pension de survie est inférieur à 480, le nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur.) <L 2002-08-02/45, art. 54, 003; **En vigueur :** 01-10-2002>
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
@@ -46,13 +60,21 @@
##### Article 3. La pension de retraite unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de retraite auquel l'agent a été soumis en dernier lieu. Les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de retraite liquidées par ce pouvoir ou organisme sont applicables à cette pension. Toutefois, les services du chef desquels l'agent a été soumis à un régime géré par d'autres pouvoirs ou organismes sont pris en considération à raison d'un soixantième, par année de service, du montant qui sert de base au calcul de la pension.
##### Article 4. Si des services prévus à l'article 2 ont été rendus simultanément pendant une certaine période, il n'est tenu compte pour cette période que des services rendus dans la carrière qui donne effectivement à l'intéressé le droit à une pension visée à l'article 1, alinéa 1.
##### Article 4. <L 2003-02-03/41, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
##### Article 5. Les articles 2 à 4 ne sont pas appliqués aux services rendus simultanément lorsque, du chef de ces services, l'intéressé a réuni les conditions requises pour l'octroi des pensions de retraite distinctes visées à l'article 1, alinéa 1. Les services antérieurs à ces services simultanés et du chef desquels l'intéressé a été soumis à un régime de pension de retraite à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux dans lesquels ont été accomplis les services simultanés, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique dans celui des régimes applicables aux services simultanés où ils produisent les effets les plus favorables.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsque l'intéressé a accompli des services simultanés du chef desquels il ne peut prétendre effectivement à une pension visée à l'article 1, alinéa 1, et lorsqu'ensuite il a occupé, jusqu'à sa mise à la retraite, un emploi du chef duquel il a été soumis à un régime de pension à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux dans lesquels ont été accomplis les services simultanés, il est tenu compte pour l'octroi et le calcul de la pension unique de celle des fonctions simultanées dont la prise en considération produit les effets les plus favorables.
Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement qui est pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique.
##### Article 6. Les services qui ont déjà donné lieu à l'octroi d'une pension de retraite visée à l'article 1, alinéa 1, ne peuvent être pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension unique prévue au présent chapitre.
Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement pris en compte pour le calcul de la pension révisée, la pension révisée peut être établie sur la base du traitement initial plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement qui est normalement pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique et d'autre part le traitement initial plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour des services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55.
##### Article 5. <L 2003-02-03/41, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Lorsque, durant une certaine période, un agent a rendu simultanément des services dans des fonctions distinctes qui donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de retraite, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
##### Article 6. <L 2003-02-03/41, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Pour l'application des articles 2 à 5, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la pension de sur vie unique.
@@ -60,15 +82,17 @@
(Pour l'application de l'alinéa 1, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1, alinéa 1, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de survie dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme.) <L 1999-01-25/32, art. 233, **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 9. Si des services ou périodes dont il est question à l'article 7 sont simultanés, il n'est tenu compte, pour cette partie de la carrière, que des services ou périodes afférents à la carrière qui donne effectivement droit à une pension visée à l'article le, alinéa 1.
##### Article 9. <L 2003-02-03/41, art. 24, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 7 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique même si ces services ont ou auraient ouvert des droits à des pensions de retraite distinctes.
##### Article 10. Les articles 7 à 9 ne sont pas appliqués lorsque les services ou périodes simultanés donnent lieu à l'octroi de pensions visées à l'article 1, alinéa 1. Les services ou périodes antérieurs à ces services ou périodes simultanés, en vertu desquels l'agent a été soumis à un régime de pension de survie à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux auxquels sont afférents ces services ou périodes simultanés, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique dans celui des régimes applicables aux services ou périodes simultanés où ils produisent les effets les plus favorables.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de survie unique avaient ouvert ou avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de la pension de survie distincte, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de survie unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de survie unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la duréede la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsque des services ou périodes simultanés ont été suivis de l'occupation d'un emploi du chef duquel l'agent décédé a été soumis à un régime de pension de survie à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux auxquels sont afférents ces services ou périodes simultanés, il est tenu compte pour l'octroi et le calcul de la pension unique de ceux des services ou périodes simultanés dont la prise en considération produit les effets les plus favorables.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.
##### Article 11. Les versements effectués par un agent en congé, en disponibilité sans traitement, démissionnaire, licencié ou révoqué, en vue de maintenir sa participation au régime des pensions de survie auquel il était soumis, ne sont plus admis à partir du moment où cet agent est assujetti du chef d'une nouvelle activité professionnelle, à un des régimes de pensions de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55.
Sont toutefois autorisées à poursuivre les versements mentionnés à l'article 1, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient ces versements et qui sont déjà assujetties, du chef d'une nouvelle activité professionnelle, à un des régimes de pension de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1.
##### Article 10. <L 2003-02-03/41, art. 25, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Lorsque les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de plusieurs pensions de retraite donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de survie, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
##### Article 11. <L 2003-02-03/41, art. 26, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> Pour l'application des articles 7 à 10, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
##### Article 12. Les dispositions de l'article 21, § 1, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, complété par l'article 1 de la loi du 30 avril 1958, sont applicables en cas de cumul de pensions de survie mentionnées à l'article 1, alinéa 1, ou en cas de cumul d'une de ces pensions avec une pension de survie unique octroyée en vertu du présent chapitre.
@@ -96,15 +120,11 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
##### Article 20. Les situations qui ont été réglées selon les dispositions antérieures à la présente loi sont révisées, à la demande des intéressés, en tenant compte des dispositions des chapitres Il et III de la présente loi et avec effet, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
##### Article 20. (Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
Peuvent seuls donner lieu à révision, les services et les périodes qui n'ont pas été pris en considération pour l'octroi et le calcul dune pension de retraite ou de survie à charge d'un des régimes de pension de la sécurité sociale.
##### Article 21. (Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 21. L'article 12 n'est pas applicable aux cumuls de pensions de survie qui ont pris naissance avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets.
##### Article 22. Lorsqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une personne soumise à un régime de pension du secteur public aura accompli des services antérieurs auprès d'un pouvoir ou organisme mentionné à l'article 1, alinéa 1, elle pourra demander dans les six mois qui suivent sa mise à la retraite, que sa pension soit calculée selon les lois et règlements applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La répartition de la charge reste, dans ce cas, effectuée entre les différents pouvoirs et organismes publics selon le mode prévu par la présente loi.
##### Article 22. (Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 23. A l'article 6 des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifié par l'article 5, 80, de la loi du 29 juillet 1926, l'article unique de la toi du 12 juin 1947 et les articles 2 et 12 de la toi du 30 juin 1947, sont abrogés :
2003-01-01
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers r
1970-01-02
14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les diver
version originale
Texte à cette date