Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (art. 1723/1 à 1737) <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8 à 21; En vigueur : 30-09-2005, sauf art. 11; En vigueur : 22-03-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2005 et mise à jour au 24-12-2025)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
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2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
Changements du 2019-01-01
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13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l'exécution de ses missions légales comme prévu à l'article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.]¹
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
§ 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; **En vigueur :** 30-09-2005>.
##### Article 1723/1. [¹ La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 213, 006; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1724.[¹ Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 214, 006; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1727/1. [¹ L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l'exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l'assemblée générale.
Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 217, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/2. [¹ § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :
- de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
- de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires;
- de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;
- de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être renouvelé deux fois.
§ 3. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.
§ 4. Le bureau soumet des propositions à l'assemblée générale dans les matières visées à l'article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l'article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l'article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l'assemblée générale pour approbation.
§ 5. Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
§ 6. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 218, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/3. [¹ Trois commissions permanentes sont créées :
- la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers;
- la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue;
- la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 219, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/4. [¹ § 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l'exception du président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d'absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.
§ 2. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d'une voix consultative.
§ 3. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 220, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/5. [¹ § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l'exception du président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.
Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l'assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l'article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale.
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé :
- l'avertissement;
- la réprimande;
- l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
- le retrait de l'agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/6. [¹ La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, saisie par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées à l'article 1727/5, § 4.
Le délai pour introduire la requête visée à l'alinéa 1er est d'un mois à dater de la notification de la décision de la commission fédérale de médiation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071112), art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. [¹ - La médiation extrajudiciaire.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 223, 006; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; **En vigueur :** 30-09-2005>.
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2017-08-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2014-05-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2005-03-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2005-03-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION
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