Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (art. 1723/1 à 1737) <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8 à 21; En vigueur : 30-09-2005, sauf art. 11; En vigueur : 22-03-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2005 et mise à jour au 24-12-2025)

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2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a

Changements du 2024-06-07

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# 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (art. 1723/1 à 1737) <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8 à 21; En vigueur : 30-09-2005, sauf art. 11; En vigueur : 22-03-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2005 et mise à jour au 24-12-2025)
##### Article 1727. [¹ § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.
##### Article 1727. [¹ § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de [³ trente]³ membres.
La Commission est composée d'une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
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8° déterminer la procédure de sanction à l'égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;
9° [³ rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une instance représentative pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires doit répondre pour pouvoir être représentative;]³
10° [² dresser la liste des médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation et la diffuser]² auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;
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14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
[³ § 2/1. L'assemblée générale et le bureau peuvent consulter des experts et les inviter à participer à leurs réunions. Ils ont une voix consultative.]³
§ 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]]¹
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(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 38, 010; En vigueur : 31-12-2022>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 79, 012; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8; **En vigueur :** 30-09-2005>.
##### Article 1724. [¹ Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.]¹
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(1)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 119, 011; En vigueur : 08-04-2024>
(1)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 119, 011; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - La médiation extrajudiciaire.]¹
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##### Article 1734. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; **En vigueur :** 30-09-2005> § 1er. [² Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.
Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.]²
Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible [⁵ et dans la mesure où le délai raisonnable pour obtenir une décision judiciaire n'est pas compromis,]⁵ le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties [⁵ ...]⁵. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.]²
[³ S'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, le juge ne peut ordonner une médiation sans s'assurer que cette dernière y consent librement. A cette fin, il recueille le consentement oral de celle-ci en l'absence de l'autre partie.]³
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(4)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 42, 010; En vigueur : 31-12-2022>
(5)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 86, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1735. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 19; **En vigueur :** 30-09-2005> § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
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(1)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 120, 011; En vigueur : 08-04-2024>
(1)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 120, 011; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1737. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 21; **En vigueur :** 30-09-2005> La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours.
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 213, 006; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1724.[¹ Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 214, 006; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1724.[¹ Peuvent faire l'objet d'une médiation:
1° les différends de nature patrimoniale, transfrontaliers ou non, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public;
2° les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public;
3° les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15°, et les différends découlant de la cohabitation de fait.]¹
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(1)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 78, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/1. [¹ L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l'exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres [² ...]², toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l'assemblée générale.
Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]¹
[² L'assemblée générale approuve chaque année le rapport visé à l'article 1727, § 2, 13°, rédigé par le bureau, à l'exception de celui visé à l'article 1727/5, § 5. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 217, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/2. [¹ § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 80, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/2. [¹ § 1er. Le bureau est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :
- de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
- de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires;
- de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;
- de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être renouvelé deux fois.
§ 3. [² L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire. L'assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences et vice-présidences soit équivalente en nombre de mois. Ces fonctions sont attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.]²
Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.
§ 4. Le bureau soumet des propositions à l'assemblée générale dans les matières visées [² à l'article 1727, § 2, 9°, 10°, 11° et 12°]².
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Roi, sur présentation motivée:
1° de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
2° de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
3° de quatre membres, deux par rôle linguistique, par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
4° de six membres, trois par rôle linguistique, par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires et par d'autres organisations professionnelles que celles concernant les professions précitées et qui comptent en leur sein des médiateurs agréés;
5° de deux membres, chacun d'un rôle linguistique distinct, qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires, par le Conseil supérieur de la justice;
6° de deux membres, chacun d'un rôle linguistique distinct, par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
Le ministre de la Justice établit, sur avis de la Commission, conformément à l'article 1727, § 2, 9°, une liste d'instances présumées être représentatives des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires.
Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire et le candidat-huissier de justice est assimilé à un huissier de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de trois ans. Un mandat complet ne peut être renouvelé qu'une fois. Le mandat prend cours à dater de la publication de leur nomination au Moniteur belge. Un membre, ayant déjà exercé deux mandats, peut se porter candidat à un troisième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Un mandat entamé mais interrompu est achevé par une personne nommée en remplacement et appartenant au même groupe professionnel et rôle linguistique.
Les membres du bureau, y compris le président et le vice-président visés au paragraphe 4, exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.
§ 4. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de trois ans non renouvelable un président et un vice-président qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées alternativement à un membre francophone et à un membre néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, par préférence, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la Commission fédérale de médiation.]¹
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(1)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 81, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/3. [² § 1er.]² [¹ Trois commissions permanentes sont créées :
- la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers;
- la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue;
- la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.]¹
[² § 2. Les membres des commissions pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Leur mandat prend cours le jour de la publication de leur nomination au Moniteur belge. Il se termine à l'issue des trois années ou, si les trois années ne sont pas encore écoulées, le jour de la première assemblée générale tenue après le renouvellement des mandats des membres du bureau. Un membre, ayant déjà exercé deux mandats, peut se porter candidat à un troisième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.
Les membres des commissions permanentes exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.]²
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 219, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 83, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/4. [¹ § 1er. [³ La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées, outre d'un président ou un vice-président, de quatre membres effectifs. Deux membres suppléants sont également désignés. A l'exception du président ou du vice-président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
En cas d'absence du président, le vice-président ou, si nécessaire, un autre membre de la commission permanente concernée appartenant au même groupe linguistique que le président, le remplace.
§ 1/1. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les membres sont nommés par le Roi sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-quatre candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et peut fixer les critères requis pour poser sa candidature.
Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande de trois quarts des membres de l'assemblée générale. La personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l'alinéa 1er. Dans l'hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur.]³
§ 2. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d'une voix consultative.
§ 3. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 220, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 40, 010; En vigueur : 31-12-2022>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 84, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/5. [¹ § 1er. [³ La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de cinq membres, un président ou un vice-président et quatre assesseurs effectifs. Il y a également quatre assesseurs suppléants qui sont désignés. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. A l'exception du président ou du vice-président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président ou du vice-président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le président et le vice-président justifient d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.]³
Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l'assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
[² § 1er/1. [³ Les assesseurs sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que deux fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un assesseur par la démission de celui-ci, par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois. Un membre, ayant déjà exercé trois mandats complets, peut se porter candidat à un quatrième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.]³]²
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, [² 6°]², et du traitement des plaintes contre les médiateurs [³ ...]³ et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs. [³ Cette dernière est également chargée de recevoir les plaintes contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et en informe, le cas échéant, la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue.]³
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de [² l'article 1727, § 2, 5° et 8°,]² qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale.
[³ § 2/1. La commission siège en collèges réunis lorsqu'elle formule des avis visés au paragraphe 2, rédige le règlement prévu au paragraphe 3 ainsi que le rapport prévu au paragraphe 5.]³
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé :
- l'avertissement;
- la réprimande;
- l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
- le retrait de l'agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 41, 010; En vigueur : 31-12-2022>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 85, 012; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1727/6. [¹ La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, saisie par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées à l'article 1727/5, § 4.
Le délai pour introduire la requête visée à l'alinéa 1er est d'un mois à dater de la notification de la décision de la commission fédérale de médiation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071112), art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. [¹ - La médiation extrajudiciaire.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 223, 006; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; **En vigueur :** 30-09-2005>.
##### Article 1727/2/1. [¹ § 1er. Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes et est chargé de la gestion journalière.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l'article 1727, § 2, [² 7°]², et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l'article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l'assemblée générale pour approbation.
§ 5. Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
§ 6. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 218, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 39, 010; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 1727/3. [¹ Trois commissions permanentes sont créées :
- la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers;
- la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue;
- la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 219, 006; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1727/4. [¹ § 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l'exception du président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d'absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.
[² Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. La personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l'alinéa 3. Dans l'hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l'alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois.
L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président pour chaque commission. L'assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences soit équivalente en nombre de mois. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone.]²
§ 2. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d'une voix consultative.
§ 3. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 220, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 40, 010; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 1727/5. [¹ § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l'exception du président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. [² Le bureau désigne le président et veille, au moment de la désignation, à ce que la durée des présidences soit équivalente en nombre de mois]². Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.
Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l'assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
[² § 1er/1. Les assesseurs sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un assesseur par la démission de celui-ci ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois.]²
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, [² 6°]², et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de [² l'article 1727, § 2, 5° et 8°,]² qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale.
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé :
- l'avertissement;
- la réprimande;
- l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
- le retrait de l'agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 41, 010; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 1727/6. [¹ La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, saisie par voie de requête, statue sur les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la commission fédérale de médiation visées à l'article 1727/5, § 4.
Le délai pour introduire la requête visée à l'alinéa 1er est d'un mois à dater de la notification de la décision de la commission fédérale de médiation.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071112), art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Le bureau est chargé des matières visées à l'article 1727, § 2, 10°, 11° et 12°, et soumet des propositions à l'assemblée générale dans la matière visée à l'article 1727, § 2, 9°.
Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 2. Le bureau désigne parmi ses membres effectifs ou membres suppléants pour chacune des commissions permanentes un président et un vice-président d'un rôle linguistique différent.
La désignation est confirmée ou infirmée à la première réunion de l'assemblée générale tenue lors du renouvellement du bureau. L'assemblée générale désigne un autre membre du bureau si elle ne confirme pas la désignation faite par le bureau. Les décisions prises par le président ou le vice-président dont la désignation n'a pas été confirmée continuent à sortir leurs effets.
La désignation vaut pour une période de trois ans à dater de la première réunion du bureau nouvellement constitué ou, le cas échéant, à dater de la désignation par l'assemblée générale.
Pour la présidence et la vice-présidence, la désignation observe un régime d'alternance entre le groupe francophone et le groupe néerlandophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 82, 012; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - La médiation extrajudiciaire.]¹
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2022-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2017-08-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2014-05-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2005-03-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2005-03-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION
version originale Texte à cette date