Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (art. 1723/1 à 1737) <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8 à 21; En vigueur : 30-09-2005, sauf art. 11; En vigueur : 22-03-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2005 et mise à jour au 24-12-2025)
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· 2005-03-22
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
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2015-11-01
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Changements du 2015-11-01
@@ -188,7 +188,7 @@
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder [¹ six]¹ mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
@@ -200,6 +200,10 @@
Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 49, 004; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 1735. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 19; **En vigueur :** 30-09-2005> § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
2014-05-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
2005-03-22
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2005-03-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION
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Texte à cette date