Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (art. 1723/1 à 1737) <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8 à 21; En vigueur : 30-09-2005, sauf art. 11; En vigueur : 22-03-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2005 et mise à jour au 24-12-2025)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
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2022-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
Changements du 2022-12-01
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Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.]²
[³ S'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, le juge ne peut ordonner une médiation sans s'assurer que cette dernière y consent librement. A cette fin, il recueille le consentement oral de celle-ci en l'absence de l'autre partie.]³
[² § 1er/1. Les parties, ou en l'absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu'elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 1726.
Si les parties ne s'accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l'article 1727 sur la base d'une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties.]²
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(2)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 225, 006; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2022-11-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022110601), art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 1735. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 19; **En vigueur :** 30-09-2005> § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Septième partie : LA MEDIATION (a
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Texte à cette date