Historique des réformes

11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)

9 versions · 1969-07-17
2014-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2013-08-09
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2007-03-24
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
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11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
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11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2003-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-03-29
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-02-21
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult

Changements du 1999-02-21

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# 11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
##### Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, le Roi peut:
##### Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, (ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,) le Roi peut: <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;
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##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, importe ou exporte, une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5;9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.§ 3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 10. Si concernant les matières premières visées à l'article 1er de la présente loi, une condamnation définitive constate une infraction à l'article 8 ou 9 de la présente loi, ou un crime ou délit au sens du Code pénal, le Ministre de l'Agriculture peut, temporairement ou définitivement, refuser ou retirer au condamné ou à la personne morale dont le condamné est l'organe ou le préposé: une autorisation ou agréation visée à l'article 2, § 1er, 4°, et le bénéfice d'un contrôle ou la délivrance de l'objet visé à l'article 2, § 1er, 3°, qui atteste l'existence des conditions prescrites.Le Ministre peut, après deux avertissements, appliquer cette même sanction, par décision motivée, aux personnes physiques ou morales:1° qui usent de procédés frauduleux pour induire en erreur les agents de l'autorité visés à l'article 6;2° qui ont, à trois reprises au moins, au cours d'une période de six mois, présenté au contrôle des marchandises qui ont dû être refusées;3° qui, lorsqu'une prestation doit être fournie pour laquelle une rétribution est fixée, refusent ou omettent sans motif sérieux, de payer cette rétribution ou de communiquer les données nécessaires à l'établissement de cette rétribution.Celui qui encourt une des sanctions administratives prévues au présent article, peut, dans les quinze jours de la notification, s'y opposer en faisant application de la procédure arrêtée par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Le recours de l'intéressé ne suspend pas l'exécution de la sanction mais, sur avis motivé de la chambre de recours, le Ministre de l'Agriculture peut retirer ou atténuer celle-ci.En attendant cet avis, le Ministre de l'Agriculture peut suspendre la sanction.
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 8; **En vigueur :** 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
##### Article 7. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre compétent.
##### Article 11. En cas d'infraction, les matières premières et les pesticides peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article 6.
Si les matières premières ou les pesticides saisis sont périssables, ils peuvent dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par le Ministre compétent. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des matières premières ou pesticides saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les matières premières ou les pesticides saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises, sur intervention de l'agent désigné par le Ministre compétent.
##### Article 16. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 11; **En vigueur :** 29-03-1999> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales.
### TITRE II _ (Mesures relatives aux pesticides à usage agricole.) <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
##### Article 1bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 4; **En vigueur :** 29-03-1999> Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers.
### TITRE II - (abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-05-2003>
### TITRE III - Dispositions générales.
##### Article 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2 ou 5 de la présente loi qui ne sont pas repris à l'article 8, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 8.
##### Article 12. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisies. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas ou la nature ou la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
##### Article 13. Les agents de l'autorité visés à l'article 6 peuvent, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, saisir provisoirement une matière ou un pesticide dont ils présument la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, aux fins de le soumettre à une analyse. Cette saisie est levée sur ordre de l'agent qui a procédé à la saisie de la matière première ou du pesticide, ou par l'expiration du délai.
##### Article 14. (...) <avait effet jusqu'au 1-11-1970>
##### Article 15. L'arrêté royal no 89 du 30 novembre 1939 complétant et coordonnant la réglementation du commerce des semences des plants toutes espèces, des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux, confirmé par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
1970-01-02
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agric
version originale Texte à cette date