Historique des réformes

11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)

9 versions · 1969-07-17
2014-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult

Changements du 2014-01-01

@@ -24,31 +24,15 @@
Art. 2. (REGION FLAMANDE)
§ 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, (des déteneurs d'animaux familiers,) des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, [ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,] le Roi peut: <L [1999-02-05/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999020535), art. 2, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999> <L [1998-12-21/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998122141), art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des matières premières;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
4° [¹ en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au point 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ce Ministre;]¹
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre pour obtenir et conserver cette autorisation ou agréation;
6° soumettre les matières premières à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, ainsi que la qualité et le bon état sanitaire et fixer les rétributions exigibles à cet effet des fabricants, producteurs, obtenteurs, préparateurs et éleveurs;
7° [¹ en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.]¹
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement [d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire]. [Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.] <L [1999-02-05/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999020535), art. 5, 2° et 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
§ 3. [² ...]²
(1)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 116, 009; En vigueur : 24-03-2007>
(2)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 117, 009; En vigueur : 24-03-2007>
[¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par DCFL [2013-06-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062815), art. 81,3°, 011; En vigueur : 01-01-2014>
----------
(1)<DCFL [2013-06-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062815), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 4. (abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-05-2003>
@@ -100,29 +84,11 @@
Art. 6. (REGION FLAMANDE)
[Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les magistrats du ministère public, les membres du personnel de la police locale et fédérale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi [¹ et les membres du personnel statutaires et contractuels du domaine politique Agriculture et Pêche de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales en matière d'agriculture. [² Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, limiter à certains membres du personnel les compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle.]² ]¹ ] <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 117, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[Alinéa 2 abrogé] <L [1999-02-05/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999020535), art. 7, 2°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiment d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.
[² Ils peuvent se faire transmettre tous informations, documents et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes les constatations nécessaires. En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, ils peuvent se faire assister par des experts, choisis d'une liste établie par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions.]²
[Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] <L [1999-02-05/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999020535), art. 7, 4°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR [2001-02-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001022233), art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 47 et 48, 008; En vigueur : 24-03-2007>
(2)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 118, 009; En vigueur : 24-03-2007>
[¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par DCFL [2013-06-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062815), art. 81,3°, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement: <L 1999-02-05/35, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
@@ -192,47 +158,11 @@
Art. 10. (REGION FLAMANDE)
<L [1999-02-05/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999020535), art. 10, 003; **En vigueur :** 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée [¹ ...]¹ . [¹ Pour les délits visés à l'article 8 l'amende administrative ne peut excéder le quintuple du minimum de l'amende visée à l'article 8, et pour les infractions visées à l'article 9, elle ne peut s'élever à plus de cinquante fois le minimum de l'amende visée à l'article 9.]¹
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. [² En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'imposition et de recouvrement des amendes administratives. Les amendes administratives imposées par la Région flamande en exécution de la présente loi, sont versées dans le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.]²
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
[§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] <AR [2001-02-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001022233), art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<DVR [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 49, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
(2)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 120, 009; En vigueur : 24-03-2007>
[¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par DCFL [2013-06-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062815), art. 81,3°, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 8; **En vigueur :** 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
@@ -256,21 +186,11 @@
Art. 7. (REGION FLAMANDE)
[¹ En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut :
1° régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons;
2° déterminer les méthodes d'analyse;
3° fixer le tarif des analyses;
4° fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions.]¹
[L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR [2001-02-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001022233), art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
(1)<DCFL [2009-12-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121805), art. 119, 009; En vigueur : 24-03-2007>
[¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par DCFL [2013-06-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062815), art. 81,3°, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11. En cas d'infraction, les matières premières (...) peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article 6. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 120, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
2013-08-09
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2007-03-24
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2004-01-10
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2003-05-09
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2003-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-03-29
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-02-21
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1970-01-02
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agric
version originale Texte à cette date