Historique des réformes
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
9 versions
· 1969-07-17
2014-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2013-08-09
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2007-03-24
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2004-01-10
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
2003-05-09
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
Changements du 2003-05-09
@@ -1,6 +1,6 @@
# 11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
##### Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, (ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,) le Roi peut: <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
##### Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, (des déteneurs d'animaux familiers,) des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, (ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,) le Roi peut: <L 1999-02-05/35, art. 2, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999> <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;
@@ -20,37 +20,17 @@
Au cas ou le Ministre de la Santé publique estime ne pas pouvoir donner d'avis conforme, il devra motiver son avis négatif.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement d'une somme fixe.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement (d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire). (Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.) <L 1999-02-05/35, art. 5, 2° et 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il déterminera spécialement.
##### Article 4. <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999> Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matières visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi.
##### Article 4. (abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 5. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, (ainsi qu' en vue de promouvoir des modes de production durables), le Roi peut: <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, notamment en substances actives, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les pesticides doivent satisfaire et les qualités qu'ils doivent présenter pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés ou mis en vente, détenus, utilisés, préparés, transportés, vendus, remis à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des pesticides, eu égard aux conséquences nocives qui peuvent en résulter pour la santé humaine;
3° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les pesticides et leurs produits de dégradation éventuelle;
4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de la Santé publique, ou par l'organisme ou le fonctionnaire qu'il délégué à cette fin;
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre, pour obtenir et conserver l'autorisation ou l'agréation visée au 4°;
6° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
7° (abrogé) <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
8° (soumettre les activités visées au 2° et au 3° à l'avis conforme et motivé du ministre de l'Agriculture ou de son délégué;) <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
§ 2. (abrogé) <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de la Santé publique l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il détermine spécialement.
##### Article 5. (abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ci-après dénommées "matières premières":
1° tout matériel de reproduction ou de multiplication végétative, tels les semences et les plants;
1° (tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants); <L 1999-02-05/35, art. 3, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
2° toute substance destinée à protéger la production végétale et animale, tels les pesticides agricoles et autres produits phytopharmaceutiques;
@@ -60,17 +40,17 @@
5° tout substrat à la culture des plantes.
Les produits de la ferme non transformés, destinés à l'alimentation du bétail ou à la fertilisation du sol tels que les plantes fourragères ou le fumier, ne tombent pas sous l'application de la présente loi.
(Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi). <L 1999-02-05/35, art. 3, 2°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
##### Article 3. § 1er. Tout acquéreur de matières premières, réglementées en vertu de l'article 2 de la présente loi, a le droit d'exiger, nonobstant toute convention contraire, le prélèvement d'échantillon contradictoire ou, à défaut, devant témoins, en vue de leur examen par les stations de recherches ou laboratoires officiels ou privés.
§ 2. L'erreur sur une des qualités réputées substantielles donne ouverture au choix de l'acquéreur, soit à l'action en nullité, soit à l'action en réduction de prix, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
§ 2. L(écart du producteur, consciemment ou inconsciemment, d'une) des qualités réputées substantielles donne ouverture au choix de l'acquéreur, soit à l'action en (résolution), soit à l'action en réduction de prix, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. <L 1999-02-05/35, art. 6, 1° et 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
Sont réputées qualités substantielles les normes fixées pour les matières premières ainsi que toutes les quantités dont l'indication sur la facture, le label, l'étiquette ou l'emballage est prescrite ou admise par l'arrêté pris en vertu de l'article 2.
§ 3. La lésion de plus du quart sur la valeur commerciale donne à l'acquéreur l'action en réduction de prix.
§ 3. (...) <L 1999-02-05/35, art. 6, 2°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
§ 4. Les actions en nullité et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.
§ 4. Les actions en (résolution) et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées. <L 1999-02-05/35, art. 6, 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
##### Article 6. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi.) <L 1999-02-05/35, art. 7, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
@@ -88,7 +68,35 @@
(Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.) <L 1999-02-05/35, art. 7, 4°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, importe ou exporte, une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5;9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.§ 3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement: <L 1999-02-05/35, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;
2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;
3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;
4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi (soit) en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités; <L 1999-02-05/35, art. 9, 2°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;
6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;
7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;
8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, (importe), une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5; <L 1999-02-05/35, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
(10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;
11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5.) <L 1999-02-05/35, art. 9, 4°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
§ 3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 10. <L 1999-02-05/35, art. 10, 003; **En vigueur :** 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
@@ -126,6 +134,8 @@
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 8; **En vigueur :** 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
@@ -138,7 +148,11 @@
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 7. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre compétent.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 11. En cas d'infraction, les matières premières et les pesticides peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article 6.
@@ -146,6 +160,30 @@
Les matières premières ou les pesticides saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises, sur intervention de l'agent désigné par le Ministre compétent.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 16. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 11; **En vigueur :** 29-03-1999> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales.
### TITRE II _ (Mesures relatives aux pesticides à usage agricole.) <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; **En vigueur :** 21-02-1999>
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 14, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
### TITRE Ier _ Mesures relatives aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
##### Article 1bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 4; **En vigueur :** 29-03-1999> Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers.
### TITRE II - (abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 09-05-2003>
### TITRE III - Dispositions générales.
##### Article 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2 ou 5 de la présente loi qui ne sont pas repris à l'article 8, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 8.
##### Article 12. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisies. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas ou la nature ou la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
##### Article 13. Les agents de l'autorité visés à l'article 6 peuvent, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, saisir provisoirement une matière ou un pesticide dont ils présument la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, aux fins de le soumettre à une analyse. Cette saisie est levée sur ordre de l'agent qui a procédé à la saisie de la matière première ou du pesticide, ou par l'expiration du délai.
##### Article 14. (...) <avait effet jusqu'au 1-11-1970>
##### Article 15. L'arrêté royal no 89 du 30 novembre 1939 complétant et coordonnant la réglementation du commerce des semences des plants toutes espèces, des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux, confirmé par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
2003-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-03-29
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-02-21
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1970-01-02
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agric
version originale
Texte à cette date