Historique des réformes
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
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2014-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
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2003-01-01
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1999-03-29
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
Changements du 1999-03-29
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§ 4. Les actions en nullité et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.
##### Article 6. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées par les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs agronomes de l'Etat, les inspecteurs vétérinaires de l'Etat, les conseillers d'horticulture et les ingénieurs horticoles de l'Etat, les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux, les inspecteurs et contrôleurs des matières premières pour l'agriculture, les agents de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, les agents de l'Administration des Douanes, les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale économique et les agents désignés par le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique.Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix.Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiment d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.Ils peuvent aussi se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre compétent.
##### Article 6. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi.) <L 1999-02-05/35, art. 7, 1°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-02-05/35, art. 7, 2°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiment d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.
Ils peuvent aussi se faire communiquer tous (renseignements, documents et supports informatiques de données) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre compétent. <L 1999-02-05/35, art. 7, 3°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
(Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.) <L 1999-02-05/35, art. 7, 4°, 003; **En vigueur :** 29-03-1999>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, importe ou exporte, une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5;9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.§ 3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 10. Si concernant les matières premières visées à l'article 1er de la présente loi, une condamnation définitive constate une infraction à l'article 8 ou 9 de la présente loi, ou un crime ou délit au sens du Code pénal, le Ministre de l'Agriculture peut, temporairement ou définitivement, refuser ou retirer au condamné ou à la personne morale dont le condamné est l'organe ou le préposé: une autorisation ou agréation visée à l'article 2, § 1er, 4°, et le bénéfice d'un contrôle ou la délivrance de l'objet visé à l'article 2, § 1er, 3°, qui atteste l'existence des conditions prescrites.Le Ministre peut, après deux avertissements, appliquer cette même sanction, par décision motivée, aux personnes physiques ou morales:1° qui usent de procédés frauduleux pour induire en erreur les agents de l'autorité visés à l'article 6;2° qui ont, à trois reprises au moins, au cours d'une période de six mois, présenté au contrôle des marchandises qui ont dû être refusées;3° qui, lorsqu'une prestation doit être fournie pour laquelle une rétribution est fixée, refusent ou omettent sans motif sérieux, de payer cette rétribution ou de communiquer les données nécessaires à l'établissement de cette rétribution.Celui qui encourt une des sanctions administratives prévues au présent article, peut, dans les quinze jours de la notification, s'y opposer en faisant application de la procédure arrêtée par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Le recours de l'intéressé ne suspend pas l'exécution de la sanction mais, sur avis motivé de la chambre de recours, le Ministre de l'Agriculture peut retirer ou atténuer celle-ci.En attendant cet avis, le Ministre de l'Agriculture peut suspendre la sanction.
##### Article 10. <L 1999-02-05/35, art. 10, 003; **En vigueur :** 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 8; **En vigueur :** 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
##### Article 7. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre compétent.
##### Article 11. En cas d'infraction, les matières premières et les pesticides peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article 6.
Si les matières premières ou les pesticides saisis sont périssables, ils peuvent dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par le Ministre compétent. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des matières premières ou pesticides saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les matières premières ou les pesticides saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises, sur intervention de l'agent désigné par le Ministre compétent.
##### Article 16. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 11; **En vigueur :** 29-03-1999> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales.
1999-02-21
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agricult
1970-01-02
11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agric
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