Historique des réformes
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-06-2024)
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· 1973-09-14
2022-01-18
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2019-06-29
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2018-10-18
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
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18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2009-05-04
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2009-05-01
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2006-02-13
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2006-01-01
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
Changements du 2006-01-01
@@ -132,17 +132,15 @@
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7.
(NOTE : par son arrêt n° 101/2005 du 17-06-2005 (M.B. 17-06-2005, p. 27931-27932), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004, les termes " sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ";
- maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2005)
Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application :
2° (lorsque les travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse être dépassé plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures. Ces dépassements ne peuvent excéder 6 dB (A).
A partir du 1er janvier 2014, ces dépassements ne pourront excéder 3 dB (A).) <DRW 2005-12-15/35, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-2006>
Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sudleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application :
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7.
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir (au passage des avions) un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, (...). <DRW 2005-12-15/35, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-2006>
Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.
2004-06-04
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2003-01-10
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2001-10-31
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2001-06-16
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
1999-02-21
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
1973-09-14
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE :
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Texte à cette date