Historique des réformes
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-06-2024)
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18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
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2010-08-30
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
Changements du 2010-08-30
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# 18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-06-2024)
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :
##### Article 1. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :
1° interdire la production de certains bruits;
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Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, en autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 1bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1999-04-01/38, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1998> § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.
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- Lnight est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00;
- Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la
formule suivante :
- Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante :
LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10)
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4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles;
(5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie.) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; **En vigueur :** 04-06-2004>
(5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie.)[¹ En ce qui concerne les projets d'amélioration du cadre de vie, la Société wallonne des Aéroports, en abrégé " SOWAER ", en son nom et pour son compte, peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique. La société anonyme " SLF IMMO " ou la société coopérative à responsabilité limitée " Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique " IGRETEC " qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique.]¹ <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; **En vigueur :** 04-06-2004>
(Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, bénéficient au demandeur qui, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons, est propriétaire, emphytéote ou titulaire d'un droit d'emphytéose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, ou encore titulaire d'un bail de résidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande.) <DRW 2006-02-02/31, art. 2, 1°, 008; **En vigueur :** 13-02-2006>
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§ 9. (...) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; **En vigueur :** 04-06-2004>
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##### Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi peut, aux mêmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 112, 1°, 012; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 2. Le Roi peut, aux mêmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.
En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.
##### Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accès à la profession du personnel pouvant être chargé de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les arrêtés royaux pris en exécution des articles précédents sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Ils sont proposées conjointement par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit :
##### Article 3. En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accès à la profession du personnel pouvant être chargé de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 4. Les arrêtés royaux pris en exécution des articles précédents sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Ils sont proposées conjointement par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit :
1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les établissements industriels ou commerciaux à l'exception des mines, minières et carrières souterraines;
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Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.
##### Article 5. (Voir NOTE 1 sous TITRE)
(Fédéral) Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne :
##### Article 5. Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne :
1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santé, le comportement et le bien-être de l'homme;
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Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille les résultats de leurs examens et recherches.
*Art. 5. (Autorité flamande) [¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre le bruit. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹*
##### Article 6. Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.
Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.
La mission prévue à l'alinéa 1 du présent article peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
##### Article 7. Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrôles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.
##### Article 8. Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.
##### Article 9. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <Note: voir aussi AEF 1984-11-07/30>
Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits qui y sont constatés, non seulement sur la base de données d'appareils de mesure visés à l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procès-verbaux est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation. <Note:voir aussi ARW 1984-03-21/32>
§ 2. Les agents désignés en application du présent article peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.
S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivée du juge du tribunal de police.
##### Article 10. Les agents désignés conformément à l'article 9, § 1, peuvent en présence de l'intéressé ou de celui-ci dûment appelé, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinés à le réduire, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.
Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés d'exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes des mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.
Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.
Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.
Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.
Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.
##### Article 11. Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'uné amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;
2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;
3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prévues à l'article 10.
Les peines peuvent être portées au double et les peines minima le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 12. La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ni aux arrêtés d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils à vapeur ou du règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
##### Article 13. La présente loi ne préjudice pas aux attributions que les pouvoirs décentralisés détiennent en la matière, en vertu des décrets du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.
##### Article 14. Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.
Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.
##### Article 15. (REGION WALLONNE)
(Inséré par DRW 1993-04-01/31, art. 1, **En vigueur :** 11-05-1993)
§ 1. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.
§ 2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au § 1er.
§ 3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'Exécutif.
##### Article 5_REGION_FLAMANDE. *[¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre le bruit. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
##### Article 6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Fédéral) Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.
Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.
La mission prévue à l'alinéa 1 du présent article peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
*Art. 6. (Autorité flamande) Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit. Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement. [¹ alinéa 3 abrogé]¹.*
##### Article 6_REGION_FLAMANDE. *Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit. Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement. [¹ alinéa 3 abrogé]¹.*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
##### Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Fédéral) Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrôles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.
*Art. 7. (Autorité flamande) [¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel à des personnes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. Conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, ces spécialistes ou laboratoires agréés sont chargés d'éprouver ou de contrôler des appareils et dispositifs susceptibles de produire certains bruits, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients.]¹*
##### Article 7_REGION_FLAMANDE. *[¹ Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel à des personnes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. Conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, ces spécialistes ou laboratoires agréés sont chargés d'éprouver ou de contrôler des appareils et dispositifs susceptibles de produire certains bruits, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients.]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
##### Article 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Fédéral) Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.
*Art. 8. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹.*
(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
##### Article 9. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <Note: voir aussi AEF 1984-11-07/30>
Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits qui y sont constatés, non seulement sur la base de données d'appareils de mesure visés à l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procès-verbaux est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation. <Note:voir aussi ARW 1984-03-21/32>
§ 2. Les agents désignés en application du présent article peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.
S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivée du juge du tribunal de police.
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Communautés et Régions
Art. 9. (Communauté flamande)
[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 15, 009; En vigueur : 01-05-2009>
Art. 9. (Région wallonne) [¹ abrogé pour la Région wallonne]¹
(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 10. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les agents désignés conformément à l'article 9, § 1, peuvent en présence de l'intéressé ou de celui-ci dûment appelé, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinés à le réduire, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.
Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés d'exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes des mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.
Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.
Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.
Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.
Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.
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Communautés et Régions
Art. 10 (Communauté flamande)
[Abrogé pour la Communauté flamande] <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 16, 009; En vigueur : 01-05-2009>
Art. 10. (Région wallonne) [¹ abrogé pour la Région wallonne]¹
(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 11. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'uné amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;
2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;
3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prévues à l'article 10.
Les peines peuvent être portées au double et les peines minima le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
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Communautés et Régions
Art. 11. (Communauté flamande)
[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 17, 009; En vigueur : 01-05-2009>
Art. 11. (Région wallonne) [¹ Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la présente loi.]¹
##### Article 8_REGION_FLAMANDE. *[abrogé] <DCFL 2009-03-27/53, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>*
##### Article 9_REGION_WALLONNE. *[abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>*
##### Article 9_REGION_FLAMANDE. *[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]*<DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 15, 009; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 10_REGION_WALLONNE. *[abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>*
##### Article 10_REGION_FLAMANDE. *[Abrogé] <DCFL 2007-12-21/82, art. 16, 009; En vigueur : 01-05-2009>*
##### Article 11_REGION_WALLONNE. *[¹ Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement : 1° celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; 2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la présente loi.]¹*
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 6, 010; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ni aux arrêtés d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils à vapeur ou du règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
##### Article 13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La présente loi ne préjudice pas aux attributions que les pouvoirs décentralisés détiennent en la matière, en vertu des décrets du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.
##### Article 14. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.
Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 14 (Communauté flamande)
Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.
[Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.] <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 18, 009; En vigueur : 01-05-2009>
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##### Article 15. (REGION WALLONNE)
(Inséré par DRW 1993-04-01/31, art. 1, **En vigueur :** 11-05-1993)
§ 1. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.
§ 2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au § 1er.
§ 3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'Exécutif.
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##### Article 11_REGION_FLAMANDE. *[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]*<DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 17, 009; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 14_REGION_FLAMANDE. *Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation. [Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.]* <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 18, 009; En vigueur : 01-05-2009>
2009-05-04
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2009-05-01
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2006-02-13
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2006-01-01
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2004-06-04
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2003-01-10
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2001-10-31
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
2001-06-16
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
1999-02-21
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abr
1973-09-14
18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE :
version originale
Texte à cette date