Historique des réformes

27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

10 versions · 1974-01-25
2001-01-01
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1999-03-01
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1998-04-18
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1998-03-30
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1997-07-24
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1997-06-16
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra

Changements du 1997-06-16

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Il en va de même en cas de dénonciation ou de plainte émanant d'un membre du personnel.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice.
Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice. Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice. (Ce dernier saisit le Ministre de l'Intérieur d'initiative ou à la requête du Procureur du Roi ou d'un juge d'instruction. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une directive ou réquisition donnée par un bourgmestre dans le cadre de ses compétences, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête de ce bourgmestre.) <L 1997-04-03/47, art. 12, 005; **En vigueur :** 16-06-1997>
Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice (ou au bourgmestreselon le cas). Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure. <L 1997-04-03/47, art. 12, 005; **En vigueur :** 16-06-1997>
§ 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.
En l'espèce, le commandant d'unité, selon le cas, fait procéder à l'enquête préalable, rédige un rapport introductif et poursuit la procédue conformément aux articles 24.27 et 24.28. Au terme des devoirs qui lui restaient à effectuer, il informe le commandant de la gendarmerie de sa décision.
##### Article 24.34. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Au jour fixé pour la comparution, le chef de corps qui a saisi le conseil d'enquête ou l'officier qu'il désigne fait rapport oral devant le conseil et le membre du personnel en cause ou son représentant au sujet des faits qui sont imputés au membre du personnel concerné. Celui-ci ou son représentant sont ensuite entendu en leurs moyens de défense.
Lorsque le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué par le président, n'est pas présent ni représenté sans justification valable, la procédure est poursuivie devant le conseil d'enquête et réputée contradictoire.
Sauf cas de force majeure, l'absence pour raison de santé doit être justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé.
Le chef de corps ou l'officier rapporteur propose, selon le cas, que le conseil d'enquête se prononce en faveur de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, ou de la relaxe du membre du personnel des fins des poursuites disciplinaires.
A l'issue de ce rapport, le président invite le membre du personnel en cause ou son représentant à formuler leurs moyens de défense.
Toute pièce nouvelle ou tout élément nouveau produit en cours d'instance fait l'objet d'un débat.
Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.
A tout moment de la procédure, le conseil d'enquête peut charger le chef de corps de procéder ou de faire procéder à une enquête complémentaire.
§ 2. Le conseil d'enquête donne son avis dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la clôture des débats. Cet avis comporte :
1° l'énoncé des faits et leur imputation éventuelle au membre du personnel en cause;
2° la qualification des faits, si ceux-ci sont jugés établis;
3° la sanction proposée.
La constatation visée au 1° s'impose à l'autorité investie du droit de punir.
1995-01-01
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1992-07-31
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1992-01-01
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opéra
1974-01-25
27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps op
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