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" Article 95bis. L'officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans le cadre des officiers d'une autre force. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur. "
§ 2. La même loi est abrogée en ce qui concerne les officiers et les candidats officiers de gendarmerie, à l'exception du titre II " Les officiers de réserve ", comprenant les articles 54 à 95, et l'article 97, en tant qu'il concerne les officiers de réserve de la gendarmerie.
##### Article 24.1. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs. Cette autorité s'exerce en raison, selon le cas, de l'emploi, de la fonction, du grade ou de l'ancienneté.
L'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel s'exerce en raison de l'emploi ou de la fonction, dans les limites de cet emploi ou de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou momentanés.
Toutefois, en ce qui concerne le maintien de la discipline générale, un membre du personnel a autorité sur un autre membre du personnel s'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.
§ 2. Les ordres donnés par les supérieurs ont pour objet l'exécution des missions de la gendarmerie et le bon fonctionnement des unités et services de celle-ci.
Ces supérieurs sont responsables des ordres qu'ils donnent. Ils répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service, en ce compris l'exécution correcte des réquisitions adressées à la gendarmerie par les autorités qui y sont habilitées. Ils veillent également au maintien de la discipline générale.
§ 3. Les supérieurs exercent leur autorité avec équité et correction.
Ils doivent donner l'exemple à tous les membres du personnel, être loyaux, ouverts et faire preuve de politesse à leur égard et respecter leur dignité.
##### Article 24.26. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Tout supérieur exercant les attributions de commandant d'unité qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire peut faire procéder à une enquête préalable en vue de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel en cause. Ce supérieur désigne le membre du personnel chargé de l'enquête.
§ 2. Si l'information du commandant d'unité émane de l'une des autorités dont relève la gendarmerie en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou de l'une de celles qui la mettent en oeuvre par voie de réquisition en vertu de l'article 44 de cette même loi, le commandant d'unité ordonne l'enquête visée au § 1er et informe ces autorités des suites réservées à l'affaire.
Il en va de même en cas de dénonciation ou de plainte émanant d'un membre du personnel.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice.
Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice. Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure.
§ 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.
En l'espèce, le commandant d'unité, selon le cas, fait procéder à l'enquête préalable, rédige un rapport introductif et poursuit la procédue conformément aux articles 24.27 et 24.28. Au terme des devoirs qui lui restaient à effectuer, il informe le commandant de la gendarmerie de sa décision.