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2° par le Ministre de la Défense nationale s'il s'agit d'un sous-officier.
##### Article 29. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence à la gendarmerie d'un membre du personnel de carrière porte atteinte à la discipline ou au bon renom de la gendarmerie, il peut, par mesure d'ordre suspendre l'intéressé pour une durée maximum de trois mois.
La suspension de l'officier peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale; celle du sous-officier peut l'être par le Ministre de la Défense nationale. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison de faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.
##### Article 29. <L 1992-07-24/30, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Ministre de l'Intérieur peut suspendre par mesure d'ordre, pour une durée maximum de quatre mois, le membre du personnel qui fait l'objet d'une procedure disciplinaire ou d'une information judiciaire et dont la presence à la gendarmerie se révèle incompatible avec l'intérêt du service.
La suspension peut etre prolongée par le Ministre de l'Interieur sans que sa durée ne puisse excéder un an. Toutefois, lorsqu'une action pénale est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci peut être prolongée par le Ministre de l'Intérieur pendant la durée de la procédure pénale, sans cependant pouvoir excéder quatre mois après la fin de l'action penale.
Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice.
Le Procureur du Roi territorialement compétent est informé par le commandant d'unité de la suspension par mesure d'ordre dont fait l'objet le membre du personnel, si les faits qui sont à l'origine de celle-ci sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire.
Le Roi ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne regle la situation du membre du personnel suspendu par mesure d'ordre.
Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.
Si une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée dans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destituation prévue par l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade, le renvoi de l'armée ou l'interdiction sans sursis d'un des droits enumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcé, la suspension est convertie en non-activité.
Si une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée sans que sa durée couvre entièrement celle de la suspension, la période de suspension qui dépasse celle de la non-activité infligée est considerée comme période d'activite.
Si la mise à la pension d'office, la démission d'office, la destitution prévue par l'article 19 du Code pénal ou l'interdiction sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie de plein droit en non-activité par mesure disciplinaire. <NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>
##### Article 33. <L 1994-12-09/30, art. 35, 004; **En vigueur :** 01-02-1996> Sous réserve des dispositions de l'article 36, le membre du personnel de carrière qui a été absent irrégulièrement pendant plus de dix jours, peut, sous les conditions fixées par le Roi, être démis d'office de son emploi. Cette démission fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, la disposition de l'article 24/24 n'est pas d'application.
Le Roi fixe la procédure de cette mesure qui est prise par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi s'il s'agit d'un officier. Dans les deux cas, la mesure peut comprendre l'obligation de rembourser tout ou partie des traitements percus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant. <NOTE : Par son arrêté n 34/96 du 15 mai 1996 (M.B. 12.06.1996, p. 16036) la Cour d'Arbitrage a annulé les phrases "Dans les deux cas, la mesure peut comprendre l'obligation de rembourser tout ou partie des traitements perçus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant."; **Abrogé :** 01-02-1996>
(La décision de démission d'office peut être assortie de l'obligation pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie une indemnité calculée conformément à l'article 31, alinéas 5, 6 et 7.) <L 1998-02-10/38, art. 4, 007; **En vigueur :** 30-03-1998>
##### Article 34. Lorsqu'un maréchal des logis est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.
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§ 2. La même loi est abrogée en ce qui concerne les officiers et les candidats officiers de gendarmerie, à l'exception du titre II " Les officiers de réserve ", comprenant les articles 54 à 95, et l'article 97, en tant qu'il concerne les officiers de réserve de la gendarmerie.
##### Article 24.1. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs. Cette autorité s'exerce en raison, selon le cas, de l'emploi, de la fonction, du grade ou de l'ancienneté.
L'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel s'exerce en raison de l'emploi ou de la fonction, dans les limites de cet emploi ou de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou momentanés.
Toutefois, en ce qui concerne le maintien de la discipline générale, un membre du personnel a autorité sur un autre membre du personnel s'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.
##### Article 24.1. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. (Par dérogation à l'article 11bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, un membre du personnel a autorité, en ce qui concerne la discipline générale, sur un autre membre du personnel, lorsqu'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou lorsqu'il est plus ancien que lui dans le même grade.) <L 1998-11-17/33, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-03-1999>
§ 2. Les ordres donnés par les supérieurs ont pour objet l'exécution des missions de la gendarmerie et le bon fonctionnement des unités et services de celle-ci.
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§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice. (Ce dernier saisit le Ministre de l'Intérieur d'initiative ou à la requête du Procureur du Roi ou d'un juge d'instruction. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une directive ou réquisition donnée par un bourgmestre dans le cadre de ses compétences, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête de ce bourgmestre.) <L 1997-04-03/47, art. 12, 005; **En vigueur :** 16-06-1997>
Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice (ou au bourgmestreselon le cas). Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure. <L 1997-04-03/47, art. 12, 005; **En vigueur :** 16-06-1997>
(Le commandant d'unité saisi par le commandant de la gendarmerie, agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable. Le rapport de l'enquête préalable est transmis au commandant de la gendarmerie qui le porte, avec son avis, à la connaissance du Ministre de l'Intérieur qui, le cas échéant, en informe le Ministre de la Justice ou le bourgmestre. Le Ministre de l'Intérieur peut ensuite, d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice ou du bourgmestre, enjoindre au commandant de la gendarmerie de faire procéder à la rédaction d'un rapport introductif par le commandant d'unité en vue de la saisine du conseil d'enquête par le chef de corps, quelle que soit la sanction disciplinaire proposée. Dans ce cas, le conseil d'enquête transmet son avis, quel qu'en soit le contenu, au commandant de la gendarmerie. Ce dernier le transmet au Ministre de l'Intérieur pour décision. Sans préjudice de l'article 24/24, § 2, le Ministre de l'Intérieur peut infliger une des sanctions visées à l'article 24/13, § 1er. Sa décision est, le cas échéant, portée à la connaissance du Ministre de la Justice ou du bourgmestre.) <L 1997-07-16/30, art. 2, 006; **En vigueur :** 24-07-1997>
§ 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.
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La constatation visée au 1° s'impose à l'autorité investie du droit de punir.
##### Article 24.10. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> En matière syndicale, les membres du personnel ne peuvent s'affilier qu'à des associations professionnelles dont les statuts sont conformes aux conditions énumérées à l'article 12, 1° à 5°, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie, groupant exclusivement des membres du personnel en service actif ou pensionnés, et dont les statuts prévoient expressément que la majorité des membres du conseil d'administration sont des membres des cadres actifs en activité de service.
(En cas d'application de la procédure visée à l'article 24/26, § 3, l'avis unanime du conseil d'enquête relatif à la qualification des faits visée au 2°, s'impose à l'autorité investie du droit de punir.) <L 1997-07-16/30, art. 3, 006; **En vigueur :** 24-07-1997>
##### Article 24.10. <L 1998-03-25/33, art. 2, 008; **En vigueur :** 18-04-1998> Sans préjudice de l'article 24/3, 4°, 8° et 9°, les membres du personnel peuvent s'affilier à des associations professionnelles de leur choix.)
### CHAPITRE II. - (L'exercice de l'emploi.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> <NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>
### Section 1. - De l'autorité.
##### Article 24.2. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les membres du personnel agissent toujours loyalement vis-à-vis de leurs supérieurs et font preuve de politesse à leur égard.
§ 2. Ils exécutent correctement les ordres donnés et se conforment aux directives données dans l'intérêt du service.
Toutefois, un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
Dans l'exercice de leur emploi, ils prennent en outre toutes les initiatives requises par l'intérêt général.
§ 3. Ils remplissent avec exactitude leurs obligations de service et ils s'entraident dans la mesure où l'intérêt du service l'exige.
### Section 2. - De l'exécution du service.
##### Article 24.3. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les membres du personnel contribuent en tout temps et en toutes circonstances au respect de la loi, à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre, ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
A cette fin, ils doivent :
1° répondre à tout appel relatif à l'exécution du service;
2° proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions;
3° proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux;
4° éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cette présomption d'impartialité;
5° respecter et s'attacher à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
6° veiller, dans les situations conflictuelles, à retarder autant que possible le recours à la force en recourant d'abord à des méthodes et techniques de substitution;
7° accorder toute l'attention requise aux facteurs et éléments d'insécurité;
8° éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité;
9° être respectueux du chef de l'Etat, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques.
##### Article 24.4. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les membres du personnel ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification.
L'absence non autorisée ou injustifiée d'au moins 24 heures constitue une absence irrégulière au sens de l'article 35, § 3, 1°.
##### Article 24.5. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Il est interdit aux membres du personnel, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler à des personnes non autorisées à les connaître, les informations qui ont un caractère secret ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités ou de leurs supérieurs.
Cette interdiction ne peut en aucune manière constituer une entrave à l'exercice de leurs droits de défense.
##### Article 24.6. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, exiger ou percevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
##### Article 24.7. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les membres du personnel répondent du bon usage et de la conservation des biens qui sont mis à leur disposition ou dont ils ont la charge en raison de leurs obligations de service.
##### Article 24.8. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Sans préjudice des restrictions spécifiques à l'exercice des droits et libertés, expressément prévues par la loi du raison de leur emploi, les membres du personnel jouissent des mêmes droits et libertés que les autres citoyens.
##### Article 24.9. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les membres du personnel s'abstiennent, en toutes circonstances, de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer à des activités politiques.
Il leur est interdit de s'affilier ou de prêter leurs concours à des partis politiques, de même qu'à des mouvements, groupements, organisations ou associations poursuivant des fins politiques. (NOTE : alinéa annulé par l'arrêt n° 62/93 du 15 juillet 1993; voir M.B. 05-08-1993, p. 17733-41.)
##### Article 24.11. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute forme de grève est interdite aux membres du personnel.
##### Article 24.12. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Outre les incompatibilités prévues par les lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel est incompatible avec l'exercice :
1° d'une autre profession;
2° d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public;
3° d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif.
Les membres du personnel ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
§ 2. Des dérogations particulières peuvent être accordées par le Ministre de l'Intérieur aux interdictions portées par le § 1er :
1° pour des emplois, professions ou occupations accessoires dans l'enseignement;
2° lorsqu'il s'agit de la gestion temporaire d'intérêts familiaux;
3° pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel.
L'autorisation du Ministre de l'Intérieur doit être préalable. Elle est toujours révocable.
##### Article 24.12bis. <Inséré par L 1998-02-10/38, art. 2; **En vigueur :** 30-03-1998> § 1er. Les membres du personnel sont évalués périodiquement. La première évaluation intervient au plus tard trois ans après l'accès au personnel de carrière. Ensuite l'évaluation a lieu au moins tous les quatre ans après la rédaction de la dernière évaluation. Un membre du personnel peut toutefois solliciter une nouvelle évaluation tous les six mois s'il estime ne plus correspondre à la précédente évaluation.
Le Roi fixe les moments auxquels et les cas dans lesquels une évaluation doit être établie.
L'évaluation établie constitue avec les données contenues dans le dossier personnel la base pour les avis qui doivent être formulés dans le cadre des procédures statutaires sur l'aptitude, la capacité et la manière de servir du membre du personnel concerné.
§ 2. L'évaluation consiste en la rédaction de formulaires d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait aux caractéristiques personnelles, aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel.
§ 3. L'évaluation se déroule de la manière suivante :
1° le supérieur fonctionnel direct du membre du personnel s'entretient avec l'intéressé au sujet de sa proposition d'évaluation;
2° le chef de corps, pour les officiers, ou le commandant d'unité, pour les sous-officiers, prend ensuite connaissance de la proposition d'évaluation visée au 1° et décide. Lorsque le supérieur fonctionnel direct et le membre du personnel sont en désaccord sur la proposition d'évaluation, le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, entend le membre du personnel, qui peut se faire assister par un membre du personnel, et décide ensuite en dernier degré;
3° lorsqu'un membre du personnel ne peut adhérer à la modification par le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, d'une proposition d'évaluation non contestée, l'échelon supérieur décide en dernier degré.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives à l'évaluation et à la procédure d'évaluation. L'autorité désignée par le Roi désigne les autorités visées au § 3, 1° et 3°.
### Section 3. - Des sanctions disciplinaires.
##### Article 24.13. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les sanctions disciplinaires sont :
1° l'avertissement, avec ou sans notation défavorable;
2° le blâme;
3° la retenue de rémunération;
4° la non-activité par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation disciplinaire;
6° la mise à la pension d'office, précédée ou non de la non-activité par mesure disciplinaire;
7° la démission d'office.
Ces sanctions disciplinaires ne sont applicables qu'aux membres du personnel de carrière.
§ 2. Lorsque plusieurs faits non prescrits sont imputés à un membre du personnel, une seule procédure est entamée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.
Si un nouveau fait lui est imputé en cours de procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée en raison de celui-ci sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
Une ou plusieurs santions disciplinaires antérieures non radiées peuvent motiver, à l'occasion d'une nouvelle faute disciplinaire, une sanction plus sévère.
Si la répétition des fautes disciplinaires qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires non radiées dénote une insouciance caractérisée, incompatible avec l'exercice de l'emploi tel qu'il est défini à l'article 24.3, elle peut justifier l'une des sanctions visées au § 1er, 4° à 7°.
§ 3. Ne constituent pas des sanctions disciplinaires :
1° les mesures d'ordre intérieur prises aux fins d'assurer une bonne organisation et un bon fonctionnement du service;
2° les mesures spécifiques imposées aux élèves d'une école de gendarmerie et qui sont destinées à garantir le bon ordre au sein de l'école;
3° la suspension par mesure d'ordre au sens de l'article 29.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que leurs modalités d'application sont portées par un règlement d'ordre intérieur établi selon les directives du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci soumet ces directives pour avis au Ministre de la Justice avant de les adresser au commandant de la gendarmerie.
Les mutations dans l'intérêt du service préalables à l'action disciplinaire sont portées sans délai à la connaissance de l'autorité compétente.
##### Article 24.14. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> L'avertissement constitue la mise en garde adressée à un membre du personnel par un supérieur.
Le supérieur peut accompagner cette santion d'une notation défavorable au dossier personnel de l'intéressé.
##### Article 24.15. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le blâme est la désapprobation formelle qu'un supérieur adresse au membre du personnel.
##### Article 24.16. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> La retenue de rémunération s'exécute par une retenue sur la rémunération du membre du personnel, selon les modalités fixées par le Roi, d'un montant correspondant à un nombre d'heures de prestation variant de une à huit heures et exécutées entre 7 et 19 heures pendant les jours ouvrables d'un même mois. La rémunération à prendre en considération est celle du mois qui suit celui au cours duquel la sanction est devenue définitive.
Le montant retenu pour un même mois par suite de l'application répétée de cette sanction, ne peut excéder la rémunération correspondant à quinze heures de prestation.
L'application de cette sanction ne peut entraîner d'autres conséquences pécuniaires pour le membre du personnel concerné.
##### Article 24.17. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> La non-activité par mesure disciplinaire est prononcée pour une période de six mois au plus.
Le membre du personnel qui en fait l'objet, est tenu d'être présent en un endroit connu de l'autorité les jours ouvrables de neuf à seize heures et de se soumettre aux modalités d'exécution de cette sanction telles qu'elles sont arrêtées par le Roi ou par l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne.
##### Article 24.18. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> La rétrogradation disciplinaire place le membre du personnel dans le grade immédiatement inférieur à celui dont il était titulaire, avec maintien de son ancienneté.
Si le membre du personnel qui en fait l'objet est revêtu du grade de maréchal des logis, de maréchal des logis chef ou de sous-lieutenant au moment où la sanction est appliquée, cette rétrogradation n'implique qu'une perte d'ancienneté de un à trois ans.
##### Article 24.19. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> La mise à la pension d'office a lieu conformément aux dispositions des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923.
##### Article 24.20. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La démission d'office fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel.
§ 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ou qui est suspendu par mesure d'ordre, peut solliciter la démission de son emploi.
L'acquiescement à la demande de l'intéressé met fin à la procédure disciplinaire et s'accompagne de toutes les conséquences statutaires liées à la démission d'office.
### Section 4. - De la procédure disciplinaire.
### Sous-section 1. - De la compétence.
##### Article 24.21. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Sour réserve des dispositions de l'article 24.23 et de l'article 24.30, § 3, les sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, sont infligées par le supérieur qui exerce les attributions de commandant d'unité à l'égard du membre du personnel en cause.
Si les faits se trouvant à l'origine de la procédure disciplinaire sont cependant constatés par un supérieur exercant la fonction de commandant de sous-unité qui estime qu'ils ne sont susceptibles que d'entraîner la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 1°, il inflige lui-même cette sanction.
Le commandant de la gendarmerie désigne les supérieurs fonctionnels qui exercent les attributions de commandant d'unité et, s'il échet, de commandant de sous-unité.
##### Article 24.22. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> La sanction disciplinaire visée à l'article 24.13, § 1er, 3°, est infligée, après avis du conseil d'enquête, par le supérieur qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du membre du personnel en cause.
##### Article 24.23. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le commandant de la gendarmerie peut infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 1°, 2° et 3°, lorsque le Ministre de l'Intérieur lui transmet le dossier après avoir décidé qu'une des sanctions disciplinaires visées aux 4° à 7° de la même disposition ne se justifie pas.
##### Article 24.24. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 4°, est infligée par le Ministre de l'Intérieur après avis du conseil d'enquête.
Les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 5° et 7°, sont infligées, après avis du conseil d'enquête, par le Roi s'il s'agit d'un officier, et par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier.
La sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 6°, est infligée, après avis du conseil d'enquête, par le Roi.
§ 2. Les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 4° à 7°, ne sont prononcées qu'après avoir recueilli l'avis conforme ou l'avis du Ministre de la Justice, lorsque les faits qui sont à l'origine de celle-ci ont été commis respectivement par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice. L'avis du Ministre de la Justice est rendu dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter du jour de la communication qui lui est faite de la proposition de sanction. Passé ce délai, l'avis est réputé conforme ou donné.
##### Article 24.25. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, sont infligées en premier et dernier ressort.
Toutefois, lorsque la sanction prononcée est l'une de celles portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, elle peut être annulée par le commandant de la gendarmerie, d'office ou à la demande du membre du personnel concerné, selon les modalités fixées par le Roi :
1° s'il y a eu violation des règles de procédure;
2° s'il est apporté la preuve que l'intéressé n'a pas commis la faute disciplinaire ayant motivé la sanction infligée et que cette preuve n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif indépendant de la volonté de l'intéressé;
3° si le commandant de la gendarmerie estime que les faits ne constituent pas une faute disciplinaire dans les circonstances de la cause.
### Sous-section 2. - De la procédure.
##### Article 24.27. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Le commandant d'unité qui conclut, au terme de l'enquête préalable éventuelle, qu'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire, établit un rapport introductif à charge du membre du personnel en cause.
Ce rapport introductif énonce, de manière précise, les faits qui sont reprochés au membre du personnel et qui doivent être considérés comme un manquement à ses devoirs professionnels ou comme compromettant la dignité de ses fonctions. Si le commandant d'unité estime que les faits sont susceptibles d'entraîner l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, il transmet le rapport introductif à son supérieur exercant les attributions du chef de corps; dans le cas contraire, il le notifie au membre du personnel en cause.
§ 2. Le rapport introductif notifié au membre du personnel emporte convocation à comparaître devant le commandant d'unité. La date de comparution figure dans le rapport et doit se situer au moins dix jours ouvrables plus tard, à compter du lendemain du jour de la notification du rapport.
Le rapport indique également l'endroit où est déposé le dossier disciplinaire, lequel contient toutes les pièces relatives aux faits. Il peut être consulté par l'intéressé ou son conseil à partir de ce moment. A sa requête, le membre du personnel en recoit copie.
Si le membre du personnel en cause souhaite produire tout ou partie de ses moyens de défense sous forme de conclusions écrites, celles-ci, pour être recevables, doivent être communiquées au commandant d'unité au moins deux jours ouvrables avant la comparution.
§ 3. Le commandant d'unité recueille, d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur, la déclaration de tout témoin utile. Ces déclarations sont versées au dossier au moins quatre jours ouvrables avant la comparution.
§ 4. Le Procureur du Roi territorialement compétent est informé par le commandant d'unité de l'ouverture et de l'issue d'une procédure disciplinaire engagée contre un membre du personnel, si les faits qui sont à l'origine de celle-ci sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire.
##### Article 24.28. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Au jour fixé par le rapport introductif, le membre du personnel comparaît en personne ou se fait représenter devant le commandant d'unité.
Celui-ci entend le membre du personnel ou son défenseur en leurs moyens de défense. Procès-verbal est dressé de l'audition.
Le membre du personnel ou son représentant et le commandant d'unité signent ce procès-verbal et en paraphent chaque page. Si le membre du personnel ou son représentant refusent de signer, il en est fait mention par le commandant d'unité. Copie de ce procès-verbal leur est donnée.
S'il estime que l'affaire est en état, le commandant d'unité statue, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la comparution, sur l'existence de la faute disciplinaire et prononce, le cas échéant, l'une des sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°.
S'il estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction plus grave, il en saisit le chef de corps dans le même délai.
§ 2. Si le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté sans avoir communiqué une justification valable au commandant d'unité, ce dernier continue la procédure qui est alors réputée contradictoire.
Sauf cas de force majeure, l'absence pour raison de santé doit être justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé.
§ 3. Toute sanction infligée par le commandant d'unité est motivée et notifiée par écrit au membre du personnel.
##### Article 24.29. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au commandant de sous-unité lorsqu'il est appelé à statuer dans les cas prévus à l'article 24.21, alinéa 2.
Si le commandant de sous-unité estime, au terme de son enquête, que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction plus grave que l'avertissement, il en saisit, par rapport écrit, le commandant d'unité.
### Sous-section 3. - De la consultation du conseil d'enquête.
##### Article 24.30. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Le supérieur exercant les attributions de chef de corps, saisi par un commandant d'unité de faits que ce dernier estime passibles de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, fait procéder, s'il échet, à toute enquête de nature à l'éclairer quant au contenu du rapport introductif qui lui a été transmis. Le rapport de cette enquête est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Si le chef de corps a été saisi par application de l'article 24.27, § 1er, alinéa 2, il notifie le rapport introductif au membre du personnel concerné et la procédure est poursuivie conformément à l'article 24.27, § 2 et § 3 et à l'article 24.28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, et § 2.
Si le chef de corps a été saisi par application de l'article 24.28, § 1er, dernier alinéa, il peut, s'il l'estime encore nécessaire, entendre le membre du personnel concerné. Cette audition est néanmoins obligatoire lorsque le membre du personnel concerné a refusé de signer le procès-verbal d'audition par le commandant d'unité.
Dans les deux cas, le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le chef de corps par une convocation que lui fait notifier ce dernier. Cette convocation contient les données visées à l'article 24.27, § 2, alinéas 1er et 2. La procédure décrite à l'article 24.27, § 2, alinéa 3, et § 3, et à l'article 24.28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, et § 2, est d'application.
§ 3. Si le chef de corps estime, à l'issue de la procédure visée au § 2, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, il prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, selon la procédure visée à l'article 24.28, § 1er, alinéa 4.
S'il estime que l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, doit être infligée, il saisit le conseil d'enquête.
Toute décision du chef de corps est motivée et notifiée par écrit au membre du personnel en cause. Le commandant d'unité en est informé.
##### Article 24.31. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Le conseil d'enquête est un organe permanent à l'échelon national et qui comporte trois chambres : une chambre de langue francaise, une chambre de langue néerlandaise et une chambre de langue allemande.
§ 2. Chaque chambre est composée des membres suivants :
1° un président, magistrat du siège d'une cour d'appel désigné par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du Ministre de la Justice;
2° des assesseurs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel de la gendarmerie, à raison d'un assesseur par organisation;
3° des assesseurs désignés par le commandant de la gendarmerie, en nombre égal à celui des assesseurs visés au 2°, revêtus d'un grade d'officier supérieur.
Un membre du personnel assiste le conseil d'enquête en tant que secrétaire.
§ 3. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales représentatives obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions du conseil d'enquête et à leur préparation.
La durée de cette dispense est considérée comme temps de travail.
§ 4. Le membre du personnel a le droit de récuser tout membre du conseil d'enquête pour les causes mentionnées à l'article 828 du Code judiciaire. Le Roi règle la procédure de récusation.
##### Article 24.32. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le conseil d'enquête est saisi par un rapport du chef de corps.
Ce rapport comporte un exposé succinct des faits qui doivent être considérés comme un manquement aux devoirs professionnels ou comme compromettant la dignité des fonctions, et une proposition motivée de sanction. Il est accompagné du dossier de la procédure, dont la composition est fixée par le Roi.
##### Article 24.33. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le conseil d'enquête par une convocation que lui fait notifier le président de la chambre saisie. Le rapport visé à l'article 24.32 est joint à cette convocation.
Cette convocation précise l'endroit où le dossier visé à l'article 24.32 peut être consulté ou photocopié par l'intéressé et son défenseur et la période au cours de laquelle cette consultation peut avoir lieu. Cette période ne peut être inférieure à cinq jours ouvrables.
##### Article 24.35. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> L'avis du conseil d'enquête est notifié au membre du personnel en cause et transmis au commandant de la gendarmerie ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur.
Il n'est cependant transmis qu'au chef de corps lorsque celui-ci a saisi le conseil d'enquête d'une proposition d'infliger la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 3°.
### Sous-section 4. - Dispositions diverses.
##### Article 24.36. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> A tous les stades de la procédure, le membre du personnel en cause peut se faire assister ou représenter à son choix par un avocat, un membre d'une organisation syndicale agréée du personnel de la gendarmerie ou par un membre du personnel.
Le membre du personnel qui accepte de remplir cette tâche obtient, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service.
La durée de cette dispense est considérée comme temps de travail dans la mesure où cela ne donne pas lieu à l'octroi d'allocations pour prestations de nuit ou de week-end.
##### Article 24.37. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le commandant de sous-unité, le commandant d'unité et le chef de corps, lorsqu'ils sont investis du droit de punir, ainsi que le conseil d'enquête saisi dans le cadre d'une procédure, emettent, à l'intention de l'autorité compétente, un avis sur l'adoption ou le maintien des mesures d'ordre intérieur à l'égard du membre du personnel à l'occasion des faits qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire.
Les modalités selon lesquelles cet avis est émis sont portées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 24.13, § 3.
##### Article 24.38. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'action disciplinaire tendant à l'application de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, est prescrite six mois après les faits.
L'action disciplinaire tendant à l'application de la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 3°, est prescrite un an après les faits.
L'action disciplinaire tendant à l'application de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 4° à 7° est prescrite deux ans après la date à laquelle les faits ont été constatés.
Dans le cas visé à l'article 24.13, § 2, alinéa 1er, les délais prévus aux alinéa 1er, 2 et 3, ne commencent à courir qu'à compter du dernier fait.
§ 2. Sous réserve des alinéas 2 et 3 et de l'autorité de la chose jugée quant aux faits, l'action pénale n'influence pas l'action disciplinaire.
Sauf lorsque le membre du personnel en cause reconnaît les faits comme étant établis ou lorsque ceux-ci peuvent être prouvés à la suite d'une enquête administrative interne, l'action pénale est suspensive de l'action disciplinaire jusqu'à la réception du dossier transmis par les autorités judiciaires.
La prescription de l'action disciplinaire est suspendue tant que l'action disciplinaire elle-même est suspendue par une action pénale. Elle l'est aussi pendant la durée de l'absence pour raison de santé.
##### Article 24.39. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Les sanctions disciplinaires prononcées de manière définitive sont inscrites sans délai au feuillet des sanctions disciplinaires.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 1° à 3°, sont radiées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires après un délai de trois ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue pendant ce délai.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 4° et 5°, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période de cinq ans.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 3, que si de nouveaux éléments susceptibles de justifier un tel refus sont apparus.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
##### Article 24.40. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction qui paraît présenter peu de gravité peut renvoyer le membre du personnel prévenu au commandant de la gendarmerie pour être puni disciplinairement. La même faculté est octroyée au minitère public, ainsi qu'à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation.
##### Article 24.41. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, le membre du personnel qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstient à dessein de les exécuter dans de cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire.
##### Article 24.42. <Inséré par L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi détermine :
1° l'autorité qui exerce les attributions de chef de corps, ainsi que la procédure suivie par le commandant de la gendarmerie lorsqu'il est investi du droit de punir;
2° la procédure suivie par les supérieurs visés par la présente loi et celle suivie par le conseil d'enquête;
3° les modalités selon lesquelles le membre du personnel en cause intervient dans les frais de copie de tout ou partie des dossiers visés aux articles 24.27, § 2, et 24.33;
4° les autorités qui exercent les attributions de chef de corps et de commandant d'unité à l'égard du personnel de l'inspection générale de la gendarmerie. Il précise également, pour ce personnel, s'il échet, les modalités d'application du régime disciplinaire.