Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)

6 versions · 1976-09-15
2017-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
2014-08-22
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment

Changements du 2014-08-22

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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 90, 004; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 5. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de maximum sept jours et d'une amende de maximum vingt-cinq euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
##### Article 5. [¹ § 1er. [² Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.]²
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.]¹
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 91, 004; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2014-05-08/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050875), art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2014>
##### Article 6. [¹ § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions visées à l'article 5, § 1er, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, une somme peut être perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
2011-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
1998-11-30
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
1993-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
1976-09-15
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