Historique des réformes

8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)

6 versions · 1976-09-15
2017-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
2014-08-22
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
2011-01-10
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
1998-11-30
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment

Changements du 1998-11-30

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# 8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)
##### Article 1. Doit être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif, le transport ou l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage de bâtiments de navigation intérieure, et qui appartient pour plus de la moitié en pleine ou en nue propriété :
##### Article 1. <AR 1993-05-14/43, art. 8, 002; **En vigueur :** 1993-01-01> § 1. Doit être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif le transport ou l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage de bâtiments de navigation intérieure et qui appartient en pleine propriété :
a) à des Belges qui ont en Belgique leur domicile ou leur résidence habituelle;
1° à des personnes physiques qui ont leur domicile en Belgique;
b) à des sociétés commerciales qui ont leur principal établissement en Belgique;
2° à des personnes morales qui ont leur siège social en Belgique.
c) à des étrangers qui ont en Belgique leur résidence habituelle et effective depuis un an au moins à la date de la demande de la licence.
§ 2. Doit également être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui est utilisé à titre lucratif pour effectuer du transport intérieur de marchandises en Belgique.
##### Article 2. La licence est délivrée par l'Office régulateur de la navigation intérieure, sur production du certificat de jaugeage et des pièces établissant que les conditions prévues par l'article 1er sont remplies, pour tout bâtiment jugé techniquement en bon état conformément aux critères fixés par le Roi.
##### Article 2. La licence est délivrée par l'Office régulateur de la navigation intérieure, sur production du certificat de jaugeage (...), pour tout bâtiment jugé techniquement en bon état conformément aux critères fixés par le Roi. <AR 1993-05-14/43, art. 9, 002; **En vigueur :** 1993-01-01>
La licence est valable pour un an.
##### Article 3. La délivrance de la licence donne lieu à la perception d'une redevance annuelle dont le Roi fixe le montant en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance en chevaux vapeur des moteurs.
Le montant de la redevance ne peut dépasser 2,20 francs par tonne et 4,40 francs par cheval-vapeur. Toutefois, le Roi peut modifier ce montant en fonction de l'évolution du niveau général des frets tels que ceux-ci sont fixés par application de l'article 6 du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure, annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure.
Le montant de la redevance ne peut dépasser 2,20 francs par tonne et 4,40 francs par cheval-vapeur. Toutefois, le Roi peut modifier ce montant (...). <AR 1998-07-20/32, art. 6, 003; **En vigueur :** 30-11-1998>
Le tonnage et la puissance en chevaux-vapeur sont déterminés par le certificat de jaugeage.
Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance.
##### Article 4. Les redevances sont destinées à pourvoir aux frais de fonctionnement de l'Institut pour le transport par batellerie. A cette fin, l'Office régulateur de la navigation intérieure en transfère le montant à l'Institut.
##### Article 5. Le Roi arrête les modalités du contrôle de l'exécution de la présente loi.
Les fonctionnaires et agents chargés par le Roi de ce contrôle peuvent exiger la production de la licence ou de tout document justifiant que le bâtiment n'est pas soumis à l'application de la présente loi.
##### Article 6. La licence est délivrée par l'Office régulateur de la navigation intérieure.
##### Article 7. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents désignés conformément à l'article 12 du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968, et sont punies des sanctions prévues à l'article 12 du même statut.
##### Article 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
1993-01-01
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiment
1976-09-15
8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtim
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