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(1)<L [2013-07-11/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071119), art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(1)<L [2013-07-11/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071119), art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 14. Lorsque le sinistré fait usage de l'autorisation de reconstruire sur une autre assiette que celle du bien sinistré ou d'acquérir un immeuble de remplacement :
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2° Les privilèges et hypothèques inscrits sur le bien sinistré prennent rang dans le même ordre sur le nouveau bien, mais après les privilèges et hypothèques antérieurement inscrits et, le cas échéant, après le privilège prévu à l'article 13, § 1er.
Les privilèges et hypothèques visés au 2° ci-avant, sont inscrits sur le nouveau bien à l'initiative des créanciers dont les privilèges et hypothèques étaient inscrits sur le bien sinistré. A cette fin, le créancier présente au conservateur des hypothèques un bordereau en double exemplaire indiquant avec précision les inscriptions prises sur le bien sinistré et dont l'inscription sur le nouveau bien est demandée. Ce bordereau est accompagnée d'une attestation du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, portant désignation de l'assiette sur laquelle l'immeuble sera reconstruit ou de l'immeuble de remplacement. En outre, si le bien sinistré et le nouveau bien ne sont pas situés dans le ressort d'une même conservation des hypothèques, le bordereau est accompagné d'un certificat hypothécaire délivré par le conservateur des hypothèques dans le ressort duquel est situé le bien sinistré.
##### Article 15. § 1. Le privilège établi par l'article 13, § 1er, ne produit effet, en ce qui concerne les immeubles, que s'il est rendu public par une inscription sur le registre du conservateur des hypothèques.
Pour opérer cette inscription, l'organisme créancier présente au conservateur soit l'original, soit une copie certifiée conforme de l'acte de crédit; et il y joint un bordereau en double exemplaire signé par lui et contenant les indications prescrites par l'article 83 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et par les articles 12 et 16 de la loi du 10 octobre 1913, apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.
Les privilèges et hypothèques visés au 2° ci-avant, sont inscrits sur le nouveau bien à l'initiative des créanciers dont les privilèges et hypothèques étaient inscrits sur le bien sinistré. A cette fin, le créancier présente [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ un bordereau en double exemplaire indiquant avec précision les inscriptions prises sur le bien sinistré et dont l'inscription sur le nouveau bien est demandée. Ce bordereau est accompagnée d'une attestation du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, portant désignation de l'assiette sur laquelle l'immeuble sera reconstruit ou de l'immeuble de remplacement. En outre, si le bien sinistré et le nouveau bien ne sont pas situés dans le ressort [¹ d'un même bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, le bordereau est accompagné d'un certificat hypothécaire délivré par le [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ dans le ressort duquel est situé le bien sinistré.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 120, 014; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 15. § 1. Le privilège établi par l'article 13, § 1er, ne produit effet, en ce qui concerne les immeubles, que s'il est rendu public par une inscription sur le registre [¹ de la publicité hypothécaire]¹.
Pour opérer cette inscription, l'organisme créancier présente [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ soit l'original, soit une copie certifiée conforme de l'acte de crédit; et il y joint un bordereau en double exemplaire signé par lui et contenant les indications prescrites par l'article 83 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et par les articles 12 et 16 de la loi du 10 octobre 1913, apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.
Les bordereaux précisent également le titre de propriété du débiteur.
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§ 2. Les inscriptions du privilège sont radiées ou réduites dans les conditions reprises aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Toutefois, la radiation ou la réduction peuvent être opérées par le conservateur en vertu d'un acte sous seing privé, dressé en deux originaux et sur présentation du bordereau contenant la relation de l'inscription du privilège.
Le conservateur fait mention sur ce bordereau de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Toutefois, la radiation ou la réduction peuvent être opérées par [¹l'administration générale de la Documentation patrimoniale ]¹ en vertu d'un acte sous seing privé, dressé en deux originaux et sur présentation du bordereau contenant la relation de l'inscription du privilège.
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ fait mention sur ce bordereau de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 121, 014; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 16. Sur requête de l'organisme créancier, le juge des saisies du lieu de la situation des immeubles grevés du privilège, revêt le titre de crédit de la forme exécutoire.
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§ 3. <disposition modificative de l'article 59/1 du Code des droits de timbre>
§ 4. Sont réduits de moitié, les salaires dus aux conservateurs de hypothèques et aux receveurs de l'enregistrement du chef des renseignements fournis et des formalités accomplies a l'occasion des opérations entrant dans le cadre de la présente loi.
§ 4. Sont réduits de moitié, les [¹ rétributions dues du chef des renseignements fournis par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et des formalités hypothécaires accomplies]¹ a l'occasion des opérations entrant dans le cadre de la présente loi.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 122, 014; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 58. <disposition modificative de l'art. 71 du Code des impôts sur les revenus>