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- les quotes-parts d'intérêts et les frais afférents à l'octroi, par les établissements agréés, des crédits de restaurations visés à l'article 9, A, 2°, et B, 2°;
- tous les frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de la loi, à l'exclusion des traitements ou salaires des agents de l'Etat, des provinces, des communes ou d'autres services publics détachés dans ces services,
sont prises en charge et liquidées, suivant les modalités fixées par le Roi, par la Caisse autonome des Dommages de Guerre créée par la loi du 19 mai 1948 et dont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination est remplacée par celle de " Caisse nationale des Calamités ".
- tous les frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de la loi, (dans les limites fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en ce qui concerne les traitements ou salaires des agents de l'Etat, des provinces, des communes ou d'autres services publics détachés dans ces services), sont prises en charge et liquidées, suivant les modalités fixées par le Roi, par la Caisse autonome des Dommages de Guerre créée par la loi du 19 mai 1948 et dont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination est remplacée par celle de " Caisse nationale des Calamités ". <L 1990-12-28/32, art. 65, 003; **En vigueur :** 08-01-1991>
(Les indemnités dues en exécution de l'article 42 de la présente loi sont également prises en charge et liquidées suivant les mêmes modalités.) <L 13-08-1986, art. 1>
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2° par le produit du placement de ses avoirs;
3° par le bénéfice d'une tranche de la Loterie nationale. A cet effet, l'article 1er de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale est remplacé par le texte suivant : ...
##### Article 2. § 1. Sont retenus comme faits dommageables visés à l'article 1er, § 1er :
1° les phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants, notamment les tremblements ou mouvements de la terre, les raz de marée ou autres inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements des vents. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités publiques;
2° les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles.
Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent les cas fortuits ordinaires, contre lesquels il est normalement possible de s'assurer.
§ 2. La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 1° ou du 2° du § 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté, pris sur la proposition du Ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'une calamité publique ou sur la proposition du Ministre de l'Agriculture lorsqu'il s'agit d'une calamité agricole, délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi. <NOTE : interroger la Base INTITULES avec le mot "calamite">
##### Article 42. § 1. L'Etat peut accorder aux (communautés, régions,) provinces, agglomérations, communes, fédérations de communes, associations de communes, (centres public d'aide sociale,) fabriques d'églises, séminaires diocésains, polders et wateringues et associations de polders et de wateringues, des subventions pour la reconstruction et la reconstitution des biens détruits ou endommagés par suite d'une calamité reconnue par le Roi, conformément à l'article 2, mais dans la mesure seulement où les dommages subis ne sont pas indemnisables en vertu de la présente loi. <L 13-08-1986, art. 2>
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la proportion dans laquelle sont accordées les diverses subventions, les départements sur le budget desquels ces subventions sont à imputer, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles sont octroyées, ordonnancées et liquidées.