Historique des réformes

12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. (NOTE : Pour la Région Wallonne, dans les titres Ier et III, à l'exception de l'article 33, les mots " Caisse nationale des Calamités ", " Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 " et " Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 " sont chaque fois remplacés par les mots " Fonds wallon des calamités naturelles, <DRW 2014-12-12/02, art. 6, En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : abrogé pour la région flamande par DCFL 2016-06-03/02, art. 28, 012; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2017-03-23/24, art. 17, 013; En vigueur : 01-06-2017) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-04-05/11, art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/03, art. 20, 018; En vigueur : 30-10-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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2020-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2018-07-30
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2017-06-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2017-03-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca

Changements du 2017-03-01

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a) sur les immeubles, après le privilège dont le rang est déterminé au littera a) du 1° ci-avant et après tous autres privilèges et hypothèques antérieurs en date;
b) sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, ainsi que du privilège visé au 3° de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.
b) sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, [¹ ainsi que du droit du créancier gagiste visé à l'article 1er du titre XVII du livre III du Code civil]¹, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.
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(1)<L [2013-07-11/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071119), art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 14. Lorsque le sinistré fait usage de l'autorisation de reconstruire sur une autre assiette que celle du bien sinistré ou d'acquérir un immeuble de remplacement :
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##### Article 45. Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 43 et 44.
##### Article 46. S'il appert ou s'il y a présomption que l'une des infractions visées aux articles 43 et 44 a été commise, le gouverneur de la province ou son délégué, ou tout autre agent spécialement commissionné par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de l'Agriculture, dresse procès-verbal de ses constatations. Ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi.
##### Article 46. S'il appert ou s'il y a présomption que l'une des infractions visées aux articles 43 et 44 a été commise, le gouverneur de la province ou son délégué, ou tout autre agent spécialement commissionné par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre du l'Agriculture, dresse procès-verbal de ses constatations. Ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi.
##### Article 47. Peut être déclaré déchu, en totalité ou en partie, du droit à l'intervention financière, celui qui, par fraude, tente d'obtenir une indemnisation supérieure a celle à laquelle il a droit.
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### Section 3. - Procédure en revision.
### Section 2. - Procédure de recours en matière d'indemnisation définitive.
### CHAPITRE 4. - Des droits des tiers.
### CHAPITRE 5. - (Des dommages aux biens assurés contre les catastrophes naturelles) <AR 2005-09-17/63, art. 13, 008 ; **En vigueur :** 01-03-2006> <Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; **En vigueur :** 01-03-2006>
### CHAPITRE 4. - Des droits des tiers.
### CHAPITRE 2. - Subventions spéciales.
### CHAPITRE 1. - Des dispositions pénales et de la déchéance du droit à l'intervention financière.
### CHAPITRE 2. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires.
### CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 1_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles immeubles, par les faits dommageables définis à l'article 2. § 2. [¹ ...]¹ Concernant les sommes à déduire de l'indemnité, et de l'article 50, relatif à la subrogation au profit de la Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35, l'obtention de l'indemnisation organisée par la présente loi n'est pas opposable à l'intéressé qui, sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil, sollicite également réparation du chef des dommages définis au § 1er ci-avant, en mettant en cause la responsabilité de l'Etat belge ou d'autres administrations publiques. § 3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10, § 1er, 5°, b, en ce qui concerne les réparations ou reconstitutions à caractère définitif, les mesures prises, au titre de premiers secours, pour assurer la sécurité, le logement provisoire et la subsistance des victimes de calamités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sont retenus comme faits dommageables visés à l'article 1er, § 1er : 1° [¹ ...]¹ 2° les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles. Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent les cas fortuits ordinaires, contre lesquels il est normalement possible de s'assurer. § 2. [² La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 2° du paragraphe 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté est pris sur la proposition du Ministre de l'Agriculture. Il délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi.]² § 3. [¹ ...]¹*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
(2)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 2. - Dispositions réglant l'indemnisation.
### Section 1. - Biens indemnisables.
##### Article 3_REGION_WALLONNE. *Sans préjudice des dispositions de l'article 4, peuvent seuls donner lieu à intervention financière, les dommages causés aux biens privés définis ci-après : A. [¹ ...]¹ B. En cas de calamité agricole : 1° les terres à destination agricole ou horticole; 2° les cultures; 3° les récoltes; 4° les animaux utiles à l'agriculture.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 2. - Bénéficiaires.
##### Article 5_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le droit à l'intervention financière naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment : 1° [¹ ...]¹ 2° exploite le bien sinistré, s'il s'agit de calamités agricoles à l'exception des calamités relatives à des animaux utiles à l'agriculture, pour lesquelles ce droit naît dans le chef de leur propriétaire. Il a le même caractère, mobilier ou immobilier, que le bien sinistré. § 2. Pour l'application de la présente loi, est réputé propriétaire du bien, celui qui, au moment du dommage, est : - titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie; - locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de " location-vente " ou d'un contrat de vente à tempérament.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 3. - Fixation et affectation de l'intervention financière de l'Etat.
##### Article 8_REGION_WALLONNE. *§ 1. Les dommages pris en considération en application des dispositions du présent chapitre sont évalués : A. [¹ ...]¹ B. en cas de calamité agricole : 1° sur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du sinistre, pour les cultures, récoltes et animaux utiles à l'agriculture; 2° sur la base de la reconstitution à l'état normal de fertilité pour les terres à destination agricole ou horticole. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions du § 1er et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 9_REGION_WALLONNE. *L'intervention financière de l'Etat consiste : A. [¹ ...]¹ B. en cas de calamité agricole : 1° dans l'allocation d'une indemnité de réparation calculée globalement pour l'ensemble des dommages subis par un même sinistré, sur la base du montant total net de ces dommages et suivant des taux variables par tranche de ce montant et fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; 2° dans l'octroi de la garantie de l'Etat et la prise en charge par celui-ci d'intérêts et frais afférents aux crédits de restauration à taux d'intérêt réduit, consentis par un organisme de crédit agréé par le Fonds d'Investissement Agricole, sur base de l'article 3 de la loi du 15 février 1961 portant création de ce Fonds et dans les conditions déterminées à l'article 11 ci-après.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 10_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le montant de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, A, 1°, est calculé globalement pour l'ensemble des dommages subis par un sinistré, sur la base du montant net total de ces dommages, tel qu'il est défini à l'article 8, A, et suivant les modalités ci-après : 1° [¹ ...]¹ 2° à titre de franchise, il n'est alloué aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas (250 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> A titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du même montant net des dommages, lorsque le montant total de ceux-ci, retenu pour le calcul de l'indemnité de réparation, dépasse la franchise. Lorsque les dommages affectant les patrimoines, propres ou communs, de deux époux dépassent ensemble la valeur de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise visée au 2° ci-avant, à l'égard du ou des patrimoines en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Dans ce cas, l'abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches de dommages visées au 3° ci-après s'impute par priorité sur les dommages communs; le solde éventuel ou, en l'absence de dommages communs, l'entièreté de l'abattement s'impute sur les dommages propres proportionnellement aux montants respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où elle n'est pas absorbée par l'abattement, la première tranche des dommages de chaque patrimoine propre est indemnisée sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Lorsque les biens sinistrés appartiennent, au jour du dommage, indivisément à des frères et soeurs ou leurs descendants, concurremment ou non avec des ascendants, ou à un enfant ou ses descendants et un ascendant, et que les dommages affectant l'ensemble de ces biens dépassent le montant de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise à l'égard du ou des indivisaires en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, un seul abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches des dommages visées au 3° ci-après, est appliqué à l'ensemble des dommages affectant les biens indivis et est calculé proportionnellement à la quote-part de chaque indivisaire. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Après imputation de l'abattement ainsi fixé, le reliquat de la première tranche des dommages de chaque indivisaire est indemnisé sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Le bénéfice des dispositions des trois alinéas précédents est réservé à ceux des indivisaires qui n'ont pas en outre subi des dommages à des biens étrangers à l'indivision; 3° [¹ ...]¹ 4° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est majorée : a) du coût normal des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages; b) du montant des honoraires et frais des experts auxquels le sinistré a eu recours pour la constatation et l'évaluation de ses dommages, en vue de l'établissement de sa demande d'intervention. Ce montant est établi suivant un barème fixé par le Roi. Le sinistré qui aurait payé, à titre d'honoraires et de frais d'expertise, un montant supérieur à celui qui résulte du barème visé ci-avant peut répéter à charge de l'expert ou de ses ayants droit le surplus indûment payé, et ce nonobstant toute convention contraire; 5° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est diminuée : a) de toutes sommes payées par les pouvoirs publics belges ou étrangers, par des organismes internationaux ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par la présente loi. Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré pour des risques autres que ceux qui sont définis à l'article 4, § 2, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation le cas échéant au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance; b) de la valeur normale, au moment du dommage, des travaux et fournitures, à caractère définitif, effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages visés par la présente loi. Ces travaux ou fournitures doivent être signalés par le sinistré au gouverneur de la province compétent pour l'instruction de sa demande d'intervention en vertu de l'article 19; c) des avances allouées aux sinistrés dans le cadre du Fonds des calamités repris au budget du Ministère de l'Intérieur et des Fonds provinciaux institués en vue des secours immédiats. § 2. En matière de calamités agricoles, les modalités reprises aux 4° et 5° du § 1er ci-avant sont applicables pour le calcul de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, B, 1°. En cette matière, le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, correspond à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les dispositions prévues au § 1er, 2°, alinéas 3 à 8 inclus, sont également d'application en cas de calamité agricole. § 3. En aucun cas, le sinistré ne peut bénéficier d'indemnités dépassant le coût de la reconstitution, dans des conditions raisonnables, des biens détruits ou endommagés.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 11_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le montant maximum du crédit de restauration à taux d'intérêt réduit [¹ visé à l'article 9, B, 2°]¹, est limité à la différence entre le coût normal de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, tel que ce coût est défini à l'article 8, § 1er, et le montant de l'indemnité correspondante fixée, en cas de calamité publique, conformément à l'article 10, § 1er, 3°, et, en cas de calamité agricole, conformément à l'article 9, B, 1°. § 2. Il n'est pas alloué de crédit de restauration : 1° pour les dommages subis par les biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°; 2° pour les dommages non indemnisés par application de la franchise [¹ ]visée à l'article 10, § 2,]¹ premier alinéa; 3° au prorata de dommages pour lesquels le sinistré est dispensé de l'obligation de remploi visée à l'article 12. § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, les crédits de restauration sont ouverts aux sinistrés par des établissements de crédit soumis au contrôle de l'Etat et agréés à cette fin pour les diverses catégories de biens. Les établissements agréés, les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits, ainsi que la quotité du taux d'intérêt et les frais dont l'Etat assume la charge, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 4. - Garanties des crédits de restauration.
##### Article 13_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le remboursement en principal et accessoires des crédits de restauration accordés en exécution [¹ des dispositions des articles 9, B, 2°, et 11,]¹ est garanti par un privilège portant sur les biens réparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, et sur l'ensemble des biens meubles et immeubles du bénéficiaire du crédit. Toutefois, ce privilège peut être limité à certains biens par l'acte d'ouverture du crédit. Si le bien qui se trouvait en indivision le jour du sinistre est reconstitué conjointement par des copropriétaires dont certains seulement ont obtenu un crédit de restauration, le privilège frappe la totalité du bien reconstruit. § 2. Le privilège institué par le § 1er a rang : 1° en ce qui concerne les crédits consentis pour la restauration de biens immeubles par nature ou par destination : a) sur le bien sinistré, avant tous privilèges et hypothèques antérieurs en date; b) sur tous les autres biens du débiteur et sur tous biens autres que le bien sinistré, qui sont séparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'après tous privilèges et hypothèques inscrits antérieurement au jour où le privilège est rendu public. Si le bien sinistré est immeuble, le privilège s'applique non seulement aux parties bâties pour la reconstruction ou la réparation desquelles les crédits ont été octroyés, mais également aux parties bâties ou non bâties qui constituent une dépendance des immeubles reconstruits ou réparés ou qui forment avec ceux-ci un ensemble de fait. 2° en ce qui concerne les crédits consentis pour la reconstruction de tous autres biens : a) sur les immeubles, après le privilège dont le rang est déterminé au littera a) du 1° ci-avant et après tous autres privilèges et hypothèques antérieurs en date; b) sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, ainsi que du privilège visé au 3° de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 3. - De la procédure.
### Section 1. - Procédure en première instance en matière d'indemnisation définitive.
##### Article 19_REGION_WALLONNE. *§ 1. L'instruction de la demande d'intervention est assurée par le gouverneur de la province qui en a été saisi, conformément aux dispositions de l'article 17, ou par son délégué. Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est assurée contradictoirement entre l'expert désigné par le gouverneur et le sinistré intéressé ou son mandataire. Une copie du rapport de constatation des dommages est envoyée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste. § 2. Le gouverneur ou son délégué notifie simultanément, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception,[¹ à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture]¹ copie certifiée conforme de sa décision motivée statuant sur la demande et fixant, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité et le montant maximum, par catégorie de biens, du crédit de restauration complémentaire, avec mention des établissements de crédit compétents pour l'octroi de ce crédit.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 20_REGION_WALLONNE. *§ 1. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception du pli recommandé visé a l'article 19, § 2, pour faire connaître au gouverneur son acquiescement à la décision. Pendant ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège du gouvernement provincial pour consultation sans déplacement. § 2. En cas d'acquiescement de l'intéressé, ou à défaut de recours de sa part conformément à l'article 21, la décision devient définitive, [¹ sauf si le Ministre de l'Agriculture]¹ fait usage du droit de recours prévu au même article.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 21_REGION_WALLONNE. *[¹ L'intéressé et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, peuvent]¹ introduire, en se conformant aux dispositions de l'article 22, un recours devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statué en première instance.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 25_REGION_WALLONNE. *En cas de recours de l'intéressé, [¹ le Ministre de l'Agriculture]¹ est partie en cause.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 3. - Procédure en revision.
##### Article 27_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sauf si elle a fait l'objet d'un recours, la décision d'indemnisation devenue définitive peut être annulée par le gouverneur qui la rendue, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'avère que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 6; 2° lorsqu'il y a eu fraude de la part de l'interessé; 3° lorsque la décision a été rendue sur pièces ou déclarations ultérieurement reconnues fausses ou manifestement inexactes; 4° lorsque l'intéresse aurait dû ou doit être exclu, totalement ou partiellement, du bénéfice de l'intervention financière en application de l'article 7. La demande en annulation est introduite par l'intéressé ou [¹ par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué]¹ § 2. Sous la même réserve qu'au § 1er, la décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée par le gouverneur qui l'a rendue, soit d'office, soit [¹ à la demande de l'intéressé ou du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.]¹*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 4. - Procédure d'avance.
### CHAPITRE 4. - Des droits des tiers.
### CHAPITRE 5. - (Des dommages aux biens assurés contre les catastrophes naturelles) <AR 2005-09-17/63, art. 13, 008 ; **En vigueur :** 01-03-2006> <Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; **En vigueur :** 01-03-2006>
### TITRE 2. - Disposition réglant le financement.
### CHAPITRE 1. - De la Caisse nationale des Calamités.
### CHAPITRE 2. - Subventions spéciales.
##### Article 42_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### TITRE 3. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 1. - Des dispositions pénales et de la déchéance du droit à l'intervention financière.
##### Article 46_REGION_WALLONNE. *S'il appert ou s'il y a présomption que l'une des infractions visées aux articles 43 et 44 a été commise, le gouverneur de la province ou son délégué, ou tout autre agent spécialement commissionné [¹ par le Ministre de l'Agriculture]¹ dresse procès-verbal de ses constatations. Ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 2. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires.
##### Article 48_REGION_WALLONNE. *§ 1. En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'intervention, les agents à ce délégués par le gouverneur de province chargé de l'instruction des demandes en vertu de l'article 19, § 1er, [¹ ou par le Ministre de l'Agriculture]¹ peuvent procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui leur semblent utiles. Ils ont, à cette fin, le pouvoir le plus étendu de prendre connaissance et copie, sans déplacement, de tous documents ou dossiers administratifs ou judiciaires, des livres de commerce ou autres, de tous documents, pièces ou archives des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés et des associations. § 2. Lorsque les autorités ayant pouvoir de décision entendent des témoins, l'audition de ceux-ci se fait conformément aux articles 933 à 944 du Code judiciaire.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 49_REGION_WALLONNE. *§ 1. [¹ Le gouverneur de province et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué,]¹, peuvent avoir recours, en vue du contrôle des demandes d'intervention, à des experts étrangers à l'administration qu'ils peuvent, le cas echéant, désigner d'office. Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 48, § 1er. Ils prêtent, entre les mains du gouverneur, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Les modalités du recours à ces experts, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, sont déterminés par le Roi. § 2. Les agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics, qui sont affectés temporairement à l'application de la présente loi aux dommages résultant d'une calamité, peuvent bénéficier, outre les indemnités reglementaires de déplacement et de séjour, d'une allocation de mission spéciale dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Roi.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 52_REGION_WALLONNE. *§ 1. Toutes actions en répétition des sommes indûment payées ainsi que toutes actions en restitution, sont exercées [¹ par le Ministre de l'Agriculture]¹ dans les mêmes formes qu'en matière domaniale. La contrainte est décernée par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre compétent; elle est rendue exécutoire par le directeur général de l'administration chargée de coordonner l'exécution de la présente loi. § 2. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées à la Caisse nationale des Calamités, visée aux articles 35 et suivants du Titre II.*
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(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 1_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles immeubles, par les faits dommageables définis à l'article 2. § 2. [¹ ...]¹ Concernant les sommes à déduire de l'indemnité, et de l'article 50, relatif à la subrogation au profit de la Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35, l'obtention de l'indemnisation organisée par la présente loi n'est pas opposable à l'intéressé qui, sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil, sollicite également réparation du chef des dommages définis au § 1er ci-avant, en mettant en cause la responsabilité de l'Etat belge ou d'autres administrations publiques. § 3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10, § 1er, 5°, b, en ce qui concerne les réparations ou reconstitutions à caractère définitif, les mesures prises, au titre de premiers secours, pour assurer la sécurité, le logement provisoire et la subsistance des victimes de calamités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sont retenus comme faits dommageables visés à l'article 1er, § 1er : 1° [¹ ...]¹ 2° les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles. Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent les cas fortuits ordinaires, contre lesquels il est normalement possible de s'assurer. § 2. [² La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 2° du paragraphe 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté est pris sur la proposition du Ministre de l'Agriculture. Il délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi.]² § 3. [¹ ...]¹*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
(2)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 2. - Dispositions réglant l'indemnisation.
### Section 1. - Biens indemnisables.
##### Article 3_REGION_WALLONNE. *Sans préjudice des dispositions de l'article 4, peuvent seuls donner lieu à intervention financière, les dommages causés aux biens privés définis ci-après : A. [¹ ...]¹ B. En cas de calamité agricole : 1° les terres à destination agricole ou horticole; 2° les cultures; 3° les récoltes; 4° les animaux utiles à l'agriculture.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 2. - Bénéficiaires.
##### Article 5_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le droit à l'intervention financière naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment : 1° [¹ ...]¹ 2° exploite le bien sinistré, s'il s'agit de calamités agricoles à l'exception des calamités relatives à des animaux utiles à l'agriculture, pour lesquelles ce droit naît dans le chef de leur propriétaire. Il a le même caractère, mobilier ou immobilier, que le bien sinistré. § 2. Pour l'application de la présente loi, est réputé propriétaire du bien, celui qui, au moment du dommage, est : - titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie; - locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de " location-vente " ou d'un contrat de vente à tempérament.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 3. - Fixation et affectation de l'intervention financière de l'Etat.
##### Article 8_REGION_WALLONNE. *§ 1. Les dommages pris en considération en application des dispositions du présent chapitre sont évalués : A. [¹ ...]¹ B. en cas de calamité agricole : 1° sur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du sinistre, pour les cultures, récoltes et animaux utiles à l'agriculture; 2° sur la base de la reconstitution à l'état normal de fertilité pour les terres à destination agricole ou horticole. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions du § 1er et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 9_REGION_WALLONNE. *L'intervention financière de l'Etat consiste : A. [¹ ...]¹ B. en cas de calamité agricole : 1° dans l'allocation d'une indemnité de réparation calculée globalement pour l'ensemble des dommages subis par un même sinistré, sur la base du montant total net de ces dommages et suivant des taux variables par tranche de ce montant et fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; 2° dans l'octroi de la garantie de l'Etat et la prise en charge par celui-ci d'intérêts et frais afférents aux crédits de restauration à taux d'intérêt réduit, consentis par un organisme de crédit agréé par le Fonds d'Investissement Agricole, sur base de l'article 3 de la loi du 15 février 1961 portant création de ce Fonds et dans les conditions déterminées à l'article 11 ci-après.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 10_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le montant de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, A, 1°, est calculé globalement pour l'ensemble des dommages subis par un sinistré, sur la base du montant net total de ces dommages, tel qu'il est défini à l'article 8, A, et suivant les modalités ci-après : 1° [¹ ...]¹ 2° à titre de franchise, il n'est alloué aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas (250 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> A titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du même montant net des dommages, lorsque le montant total de ceux-ci, retenu pour le calcul de l'indemnité de réparation, dépasse la franchise. Lorsque les dommages affectant les patrimoines, propres ou communs, de deux époux dépassent ensemble la valeur de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise visée au 2° ci-avant, à l'égard du ou des patrimoines en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Dans ce cas, l'abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches de dommages visées au 3° ci-après s'impute par priorité sur les dommages communs; le solde éventuel ou, en l'absence de dommages communs, l'entièreté de l'abattement s'impute sur les dommages propres proportionnellement aux montants respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où elle n'est pas absorbée par l'abattement, la première tranche des dommages de chaque patrimoine propre est indemnisée sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Lorsque les biens sinistrés appartiennent, au jour du dommage, indivisément à des frères et soeurs ou leurs descendants, concurremment ou non avec des ascendants, ou à un enfant ou ses descendants et un ascendant, et que les dommages affectant l'ensemble de ces biens dépassent le montant de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise à l'égard du ou des indivisaires en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, un seul abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches des dommages visées au 3° ci-après, est appliqué à l'ensemble des dommages affectant les biens indivis et est calculé proportionnellement à la quote-part de chaque indivisaire. <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Après imputation de l'abattement ainsi fixé, le reliquat de la première tranche des dommages de chaque indivisaire est indemnisé sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> Le bénéfice des dispositions des trois alinéas précédents est réservé à ceux des indivisaires qui n'ont pas en outre subi des dommages à des biens étrangers à l'indivision; 3° [¹ ...]¹ 4° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est majorée : a) du coût normal des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages; b) du montant des honoraires et frais des experts auxquels le sinistré a eu recours pour la constatation et l'évaluation de ses dommages, en vue de l'établissement de sa demande d'intervention. Ce montant est établi suivant un barème fixé par le Roi. Le sinistré qui aurait payé, à titre d'honoraires et de frais d'expertise, un montant supérieur à celui qui résulte du barème visé ci-avant peut répéter à charge de l'expert ou de ses ayants droit le surplus indûment payé, et ce nonobstant toute convention contraire; 5° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est diminuée : a) de toutes sommes payées par les pouvoirs publics belges ou étrangers, par des organismes internationaux ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par la présente loi. Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré pour des risques autres que ceux qui sont définis à l'article 4, § 2, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation le cas échéant au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance; b) de la valeur normale, au moment du dommage, des travaux et fournitures, à caractère définitif, effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages visés par la présente loi. Ces travaux ou fournitures doivent être signalés par le sinistré au gouverneur de la province compétent pour l'instruction de sa demande d'intervention en vertu de l'article 19; c) des avances allouées aux sinistrés dans le cadre du Fonds des calamités repris au budget du Ministère de l'Intérieur et des Fonds provinciaux institués en vue des secours immédiats. § 2. En matière de calamités agricoles, les modalités reprises aux 4° et 5° du § 1er ci-avant sont applicables pour le calcul de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, B, 1°. En cette matière, le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, correspond à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les dispositions prévues au § 1er, 2°, alinéas 3 à 8 inclus, sont également d'application en cas de calamité agricole. § 3. En aucun cas, le sinistré ne peut bénéficier d'indemnités dépassant le coût de la reconstitution, dans des conditions raisonnables, des biens détruits ou endommagés.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 11_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le montant maximum du crédit de restauration à taux d'intérêt réduit [¹ visé à l'article 9, B, 2°]¹, est limité à la différence entre le coût normal de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, tel que ce coût est défini à l'article 8, § 1er, et le montant de l'indemnité correspondante fixée, en cas de calamité publique, conformément à l'article 10, § 1er, 3°, et, en cas de calamité agricole, conformément à l'article 9, B, 1°. § 2. Il n'est pas alloué de crédit de restauration : 1° pour les dommages subis par les biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°; 2° pour les dommages non indemnisés par application de la franchise [¹ ]visée à l'article 10, § 2,]¹ premier alinéa; 3° au prorata de dommages pour lesquels le sinistré est dispensé de l'obligation de remploi visée à l'article 12. § 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, les crédits de restauration sont ouverts aux sinistrés par des établissements de crédit soumis au contrôle de l'Etat et agréés à cette fin pour les diverses catégories de biens. Les établissements agréés, les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits, ainsi que la quotité du taux d'intérêt et les frais dont l'Etat assume la charge, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 4. - Garanties des crédits de restauration.
##### Article 13_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le remboursement en principal et accessoires des crédits de restauration accordés en exécution [¹ des dispositions des articles 9, B, 2°, et 11,]¹ est garanti par un privilège portant sur les biens réparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, et sur l'ensemble des biens meubles et immeubles du bénéficiaire du crédit. Toutefois, ce privilège peut être limité à certains biens par l'acte d'ouverture du crédit. Si le bien qui se trouvait en indivision le jour du sinistre est reconstitué conjointement par des copropriétaires dont certains seulement ont obtenu un crédit de restauration, le privilège frappe la totalité du bien reconstruit. § 2. Le privilège institué par le § 1er a rang : 1° en ce qui concerne les crédits consentis pour la restauration de biens immeubles par nature ou par destination : a) sur le bien sinistré, avant tous privilèges et hypothèques antérieurs en date; b) sur tous les autres biens du débiteur et sur tous biens autres que le bien sinistré, qui sont séparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'après tous privilèges et hypothèques inscrits antérieurement au jour où le privilège est rendu public. Si le bien sinistré est immeuble, le privilège s'applique non seulement aux parties bâties pour la reconstruction ou la réparation desquelles les crédits ont été octroyés, mais également aux parties bâties ou non bâties qui constituent une dépendance des immeubles reconstruits ou réparés ou qui forment avec ceux-ci un ensemble de fait. 2° en ce qui concerne les crédits consentis pour la reconstruction de tous autres biens : a) sur les immeubles, après le privilège dont le rang est déterminé au littera a) du 1° ci-avant et après tous autres privilèges et hypothèques antérieurs en date; b) sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, ainsi que du privilège visé au 3° de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 3. - De la procédure.
### Section 1. - Procédure en première instance en matière d'indemnisation définitive.
##### Article 19_REGION_WALLONNE. *§ 1. L'instruction de la demande d'intervention est assurée par le gouverneur de la province qui en a été saisi, conformément aux dispositions de l'article 17, ou par son délégué. Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est assurée contradictoirement entre l'expert désigné par le gouverneur et le sinistré intéressé ou son mandataire. Une copie du rapport de constatation des dommages est envoyée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste. § 2. Le gouverneur ou son délégué notifie simultanément, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception,[¹ à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture]¹ copie certifiée conforme de sa décision motivée statuant sur la demande et fixant, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité et le montant maximum, par catégorie de biens, du crédit de restauration complémentaire, avec mention des établissements de crédit compétents pour l'octroi de ce crédit.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 20_REGION_WALLONNE. *§ 1. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception du pli recommandé visé a l'article 19, § 2, pour faire connaître au gouverneur son acquiescement à la décision. Pendant ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège du gouvernement provincial pour consultation sans déplacement. § 2. En cas d'acquiescement de l'intéressé, ou à défaut de recours de sa part conformément à l'article 21, la décision devient définitive, [¹ sauf si le Ministre de l'Agriculture]¹ fait usage du droit de recours prévu au même article.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 21_REGION_WALLONNE. *[¹ L'intéressé et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, peuvent]¹ introduire, en se conformant aux dispositions de l'article 22, un recours devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statué en première instance.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 25_REGION_WALLONNE. *En cas de recours de l'intéressé, [¹ le Ministre de l'Agriculture]¹ est partie en cause.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 3. - Procédure en revision.
##### Article 27_REGION_WALLONNE. *§ 1. Sauf si elle a fait l'objet d'un recours, la décision d'indemnisation devenue définitive peut être annulée par le gouverneur qui la rendue, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'avère que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 6; 2° lorsqu'il y a eu fraude de la part de l'interessé; 3° lorsque la décision a été rendue sur pièces ou déclarations ultérieurement reconnues fausses ou manifestement inexactes; 4° lorsque l'intéresse aurait dû ou doit être exclu, totalement ou partiellement, du bénéfice de l'intervention financière en application de l'article 7. La demande en annulation est introduite par l'intéressé ou [¹ par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué]¹ § 2. Sous la même réserve qu'au § 1er, la décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée par le gouverneur qui l'a rendue, soit d'office, soit [¹ à la demande de l'intéressé ou du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.]¹*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### Section 4. - Procédure d'avance.
### CHAPITRE 5. - (Des dommages aux biens assurés contre les catastrophes naturelles) <AR 2005-09-17/63, art. 13, 008 ; **En vigueur :** 01-03-2006> <Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; **En vigueur :** 01-03-2006>
### TITRE 2. - Disposition réglant le financement.
### CHAPITRE 1. - De la Caisse nationale des Calamités.
### CHAPITRE 2. - Subventions spéciales.
##### Article 42_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§1, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### TITRE 3. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 1. - Des dispositions pénales et de la déchéance du droit à l'intervention financière.
##### Article 46_REGION_WALLONNE. *S'il appert ou s'il y a présomption que l'une des infractions visées aux articles 43 et 44 a été commise, le gouverneur de la province ou son délégué, ou tout autre agent spécialement commissionné [¹ par le Ministre de l'Agriculture]¹ dresse procès-verbal de ses constatations. Ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 2. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires.
##### Article 48_REGION_WALLONNE. *§ 1. En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'intervention, les agents à ce délégués par le gouverneur de province chargé de l'instruction des demandes en vertu de l'article 19, § 1er, [¹ ou par le Ministre de l'Agriculture]¹ peuvent procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui leur semblent utiles. Ils ont, à cette fin, le pouvoir le plus étendu de prendre connaissance et copie, sans déplacement, de tous documents ou dossiers administratifs ou judiciaires, des livres de commerce ou autres, de tous documents, pièces ou archives des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés et des associations. § 2. Lorsque les autorités ayant pouvoir de décision entendent des témoins, l'audition de ceux-ci se fait conformément aux articles 933 à 944 du Code judiciaire.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 49_REGION_WALLONNE. *§ 1. [¹ Le gouverneur de province et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué,]¹, peuvent avoir recours, en vue du contrôle des demandes d'intervention, à des experts étrangers à l'administration qu'ils peuvent, le cas echéant, désigner d'office. Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 48, § 1er. Ils prêtent, entre les mains du gouverneur, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Les modalités du recours à ces experts, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, sont déterminés par le Roi. § 2. Les agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics, qui sont affectés temporairement à l'application de la présente loi aux dommages résultant d'une calamité, peuvent bénéficier, outre les indemnités reglementaires de déplacement et de séjour, d'une allocation de mission spéciale dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Roi.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
##### Article 52_REGION_WALLONNE. *§ 1. Toutes actions en répétition des sommes indûment payées ainsi que toutes actions en restitution, sont exercées [¹ par le Ministre de l'Agriculture]¹ dans les mêmes formes qu'en matière domaniale. La contrainte est décernée par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre compétent; elle est rendue exécutoire par le directeur général de l'administration chargée de coordonner l'exécution de la présente loi. § 2. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées à la Caisse nationale des Calamités, visée aux articles 35 et suivants du Titre II.*
(1)<DRW [2016-05-26/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052648), art. 26,§2, 011; En vigueur : 27-10-2016>
### CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires.
2017-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2006-08-07
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2006-03-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
2002-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
1998-09-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
1991-09-01
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
1991-01-08
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
1990-06-16
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages ca
1976-08-13
12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages
version originale Texte à cette date