Historique des réformes
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 3°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)
13 versions
· 1976-10-15
2023-11-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2019-09-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2019-06-29
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2016-01-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2015-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-07-03
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-04-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
Changements du 2014-04-01
@@ -524,26 +524,30 @@
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
[² L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas.]²
Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'[² ...]² aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Art. 37. (Région flamande)
Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Art. 37. (Région flamande)
Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
----------
(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2012>
(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 84, 009; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 38. § 1. Le comité fait exécuter les travaux de création et d'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et les travaux d'amélioration foncière.
Lorsque le remembrement requiert l'exécution de travaux en dehors du bloc, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
@@ -782,10 +786,24 @@
L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
Art. 2. (Région wallonne)
En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens.
L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
L'échange d'exploitation peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et de voies d'écoulement d'eau ainsi que de travaux d'amélioration foncière et de mesures assurant l'aménagement du site.
L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
[² Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]²
----------
(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 9, 008; En vigueur : 25-04-2013>
(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 83, 009; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
2013-04-25
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2012-06-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2008-03-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2001-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
1991-05-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
1976-10-15
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière
version originale
Texte à cette date