Historique des réformes
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 3°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)
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2023-11-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2019-09-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
Changements du 2019-09-01
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### TITRE I. - L'échange d'exploitation.
### TITRE I. - L'échange d'exploitation.
##### Article 2. En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens.
L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
L'échange d'exploitation peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et de voies d'écoulement d'eau ainsi que de travaux d'amélioration foncière et de mesures assurant l'aménagement du site.
L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Des opérations de remembrement.
### Section 3. - Des frais d'exécution.
##### Article 58. Les frais d'exécution du remembrement, les frais d'administration du comité, les frais et dépenses visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au comité, les frais de l'acte de remembrement, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de l'Etat.
Le Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre, détermine en outre la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux visés à l'article 29, alinéa 2.
Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.
##### Article 59. Toute somme due par le comité, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée pour autant qu'elle ne dépasse pas un montant fixé par le Roi. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est à charge du comité.
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
##### Article 60. Par l'effet du remembrement, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.
L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.
Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.
##### Article 61. Lorsqu'un usufruit grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.
Lorsque des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies, et des actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportes.
##### Article 62. Les dispositions de articles 60 et 61 concernant l'usufruit s'appliquent aux droits d'usage, de superficie et d'emphytéose.
Les droits qu'un preneur possède sur ses parcelles telles qu'elles existaient avant l'échange d'exploitation, sont reportés sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article 44.
##### Article 63. Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent.
Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables.
Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.
En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, le comité d'acquisition d'immeubles peut à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.
##### Article 64. L'acte de remembrement produit ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie ou d'usage qui sont reportés, selon les indications fournies par le comité d'acquisition d'immeubles.
Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le comité d'acquisition d'immeubles fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. Le comité d'acquisition d'immeubles produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 1. - Incorporation dans une enquête en cours sur l'utilité d'un remembrement.
##### Article 65. Le Ministre établit le plan parcellaire visé à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1970 pour l'ensemble des terres que le Roi décide, conformément à l'article 28, 2°, de la présente loi, de soumettre à l'enquête sur l'utilité du remembrement; cette enquête s'effectue selon les règles prévues par les articles 6 à 10 de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 66. Si le Ministre décide qu'il est utile de procéder au remembrement de tout ou partie de l'ensemble des terres visées à l'article précédent, ainsi que de l'ensemble des biens faisant l'objet d'une autre enquête conformément au chapitre II de la loi du 22 juillet 1970, il arrête un plan parcellaire comprenant tout ou partie des biens ayant fait l'objet d'une enquête.
Si le Ministre décide qu'il n'est pas utile de procéder au remembrement de tout ou partie de l'ensemble des terres ayant fait l'objet d'un échange d'exploitation, il est procédé à un remembrement simplifié des terres non reprises dans le plan parcellaire visé à l'alinéa 1er, selon les règles prévues au titre II, chapitre 1er, de la présente loi.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
##### Article 67. Le Ministre arrête un nouveau plan parcellaire comme prévu à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 :
1. des terres dont le Roi a décidé, conformément à l'article 28, 2°, de la présente loi, l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution, et
2° des terres déjà comprises dans ce remembrement.
L'ensemble de ces terres forme le nouveau bloc.
Le nouveau plan parcellaire se substitue au plan parcellaire arrêté initialement en vertu de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 68. Dès que le nouveau plan parcellaire visé à l'article 67 a été arrêté, la compétence du comité de remembrement et de la commission consultative créés pour le remembrement en cours d'exécution s'étend au nouveau bloc.
Le comité de remembrement succède aux droits et obligations du comité d'échange et assure la liquidation des comptes.
##### Article 69. Si, pour le remembrement en cours d'exécution, l'enquête publique prévue à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 n'est pas encore terminée au moment où le nouveau plan parcellaire est arrêté en application de l'article 67 de la présente loi, le comité établit pour l'ensemble des terres le plan et les tableaux de l'article 19 de la loi du 22 juillet (1970) conformément aux règles fixées par l'article 20 de cette loi. <Err. MB. 23-11-1976>.
Le remembrement de l'ensemble des terres est alors poursuivi conformément aux articles 21 et suivants de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 70. Si, pour le remembrement en cours d'exécution, l'enquête publique prévue à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 est déjà terminée au moment ou le nouveau plan parcellaire est arrêté en application de l'article 67 de la présente loi, le comité établit, pour les terres incorporées dans le remembrement en cours d'exécution, le plan et les tableaux de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1970, selon les règles fixées par l'article 20 de cette loi.
Ce plan et ces tableaux sont soumis à enquête publique conformément à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970. Seuls sont associés à cette enquête, les propriétaires, usufruitiers et exploitants dont les terres ont été incorporées dans le remembrement en cours d'exécution. Tout intéressé est cependant admis, dès le début de l'enquête, à consulter les documents déposés. De plus, les articles 22 à 25 de la loi du 22 juillet 1970 sont applicables.
Ce plan et ces tableaux étant arrêtés définitivement par le comité, ils sont réunis de manière à former un tout avec le plan et les tableaux similaires établis pour les terres comprises dans le remembrement en cours d'exécution, et le remembrement élargi est poursuivi conformément aux articles 26 et suivants de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 71. L'article 14 de la loi du 22 juillet 1970 est applicable aux actes qu'il appartient au comité de remembrement d'accomplir en exécution des articles 69 et 70 de la présente loi.
### TITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 72. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947;
1° l'article 61/2, alinéa 2, inséré dans le Code par la loi du 26 juillet 1952 et modifié par la loi du 25 juin 1956, est complété par la phrase suivante :
"En cas d'échange d'exploitation en application du titre I de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l'acte d'échange, est, pour l'application des articles 60 et 61/1, substitué à celui qui a été acquis."
2° l'article 161, 9°, inséré dans le Code par la loi du 25 juin 1956, est complété par les mots "et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure."
##### Article 73. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59/1, 5°bis, inséré dans le Code par la loi du 25 juin 1956, est complété par les mots "et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure."
##### Article 74. Les notifications prévues aux articles 13, alinéa 3, 16, alinéa 3, 32, 34, alinéa 1er,44, alinéa 3, 48, alinéas 3 et 9, et 49, alinéas 1er et 5, sont nonobstant toute preuve contraire, présumées accomplies cinq jours après celui de la remise du pli recommandé à la poste.
##### Article 75. Le Roi fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens. L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. L'échange d'exploitation peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et de voies d'écoulement d'eau ainsi que de travaux d'amélioration foncière et de mesures assurant l'aménagement du site. L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail. [² Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]²*
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(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 83, 009; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens. L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. [¹ L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.]¹ L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.*
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 9, 008; En vigueur : 25-04-2013>
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
##### Article 3_REGION_FLAMANDE. *Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage. Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de [² dix]² membres qu'Il nomme de la manière ci-après : - le président, sur la proposition du Ministre; - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; - un membre, sur la proposition du Ministre des Finances; - un représentant du maître de l'ouvrage des travaux visés à l'article 2, alinéa premier, sur la proposition du Ministre compétent; - un membre, sur la proposition du Ministre, présenté par [¹ la députation]¹ de la province dans laquelle est située la partie relativement la plus importante du bloc; - deux membres, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, dont les noms figurent sur une liste double de candidats présentée par la chambre provinciale d'agriculture de la province du bloc; ces personnes ne peuvent être ni exploitant ni propriétaire d'une des parcelle figurant "aux tableaux" mentionnés à l'article 12; <Err. MB. 23-11-1976> [¹ - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire.]¹ Les membres suppléants sont nommés de la même manière. La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité. Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge". [² - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ; - un membre, sur la proposition du ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions.]²*
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(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2012>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 8, 012; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 3_REGION_WALLONNE. *Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage. Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de sept membres qu'Il nomme de la manière ci-après : - le président, sur la proposition du Ministre; - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; - un membre, sur la proposition du Ministre des Finances; - un représentant du maître de l'ouvrage des travaux visés à l'article 2, alinéa premier, sur la proposition du Ministre compétent; - un membre, sur la proposition du Ministre, présenté par le gouverneur de la province dans laquelle est située la partie relativement la plus importante du bloc; - deux membres, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, dont les noms figurent sur une liste double de candidats présentée par la chambre provinciale d'agriculture de la province du bloc; ces personnes ne peuvent être ni exploitant ni propriétaire d'une des parcelle figurant "aux tableaux" mentionnés à l'article 12. <Err. MB. 23-11-1976>. Les membres suppléants sont nommés de la même manière. La (Région wallonne) désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge".*
##### Article 5_REGION_WALLONNE. *Le comité jouit de la personnalité juridique. Il fixe son siège dans une des communes sur le territoire desquelles l'échange sera exécuté. Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'échange d'exploitation. Il ne statue valablement que si trois membres au moins, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre. Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la (Région wallonne). <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995>*
##### Article 6_REGION_WALLONNE. *La (Région wallonne) assiste le comité. Elle lui prête son concours en vue notamment de l'établissement des documents prévus à l'article 12. Elle communique sans tarder au comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes les constatations relatives au déroulement des opérations. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Elle est de même habilitée à contrôler les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le comité, d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions de la présente loi. Elle ouvre un compte pour l'activité de chaque comité. Elle met à sa disposition, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations de remembrement. Le Ministre des Finances, conjointement avec le Ministre, fixe les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits. La (Région wallonne) est comptable des dépenses et des recettes décidées par le comité. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> La Cour des comptes arrête les comptes ouverts pour chaque comité et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.*
##### Article 13_REGION_WALLONNE. *Les documents visés à l'article 12 sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 1°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 2 abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Les exploitants et les propriétaires mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du comité. (Alinéa 4 abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008>*
##### Article 14_REGION_WALLONNE. *(Abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 43, 004; En vigueur : 08-03-2008>*
### CHAPITRE III. - De l'échange d'exploitation de terres comprises dans un remembrement en cours d'exécution.
### TITRE II. - Le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE III. - De l'échange d'exploitation de terres comprises dans un remembrement en cours d'exécution.
### CHAPITRE III. - De l'échange d'exploitation de terres comprises dans un remembrement en cours d'exécution.
### TITRE II. - Le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation.
##### Article 31_REGION_WALLONNE. *La (Région wallonne) assiste le comité. Elle lui prête son concours notamment en vue de l'établissement des documents prévus aux articles 32, 34, 35, 37, 38, par. 1er, alinéas 2 et 3, 39, 40, 44, 46 à 49, 51, 55 et 56. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Les autres dispositions de l'article 6 sont applicables.*
##### Article 37_REGION_WALLONNE. *Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre après avis du Ministre de l'Agriculture et d'un commun accord avec le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour cette région, a l'aménagement du territoire dans ses attributions; (a cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. <DRW 2007-05-31/46, art. 44, 004; En vigueur : 08-03-2008> L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. [² L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas.]² Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'[² ...]² aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.*
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(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 84, 009; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.*
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(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 40_REGION_FLAMANDE. *Le comité peut maintenir, modifier ou établir des servitudes dans le bloc; toutes les autres servitudes sont supprimées. Le comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement, de la modification ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc. Le comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des propriétaires et des exploitants concernés, à l'échange des terres situees dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci. Les dispositions de [¹ l'article 2.9.4.2.8, § 1er, l'article 2.9.6.0.4 et l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 4, et § 5, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]¹ sont d'application pour ces échanges. [² Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]² a qualité pour passer acte de ces conventions.*
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(1)<AGF [2014-12-19/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121987), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 48_REGION_WALLONNE. *Les plans et tableaux prévus aux articles 35, 39 et 47, 1°, 2° et 3°, sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 2 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Les propriétaires, usufruitiers et exploitants mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du comité. (Alinéa 4 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 5 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 6 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Après clôture de l'enquête, le comité examine les observations et réclamations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet. Le comité arrête les plans et tableaux prévus aux articles 35, 39 et 47, 1°, 2° et 3°, et les dépose a son siège, où tout intéressé est admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. L'avis du dépôt est notifié aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés par lettre recommandée à la poste.*
##### Article 52_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le comité charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement. Cet acte de remembrement contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte; 2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3; 3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité; 4° les conditions et délais de paiement consentis par la (Région wallonne) pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> § 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la (Région wallonne), et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Toutefois, la (Région wallonne) peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la (Région wallonne). <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles. § 3. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement. <L 1995-02-09/35, art. 6, § 3, 003; En vigueur : 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement. L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.*
##### Article 56_REGION_WALLONNE. *Après le prononcé des jugements rendus sur la base de l'article 51, par. 2, le comité établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale. Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, des frais ainsi que par le solde créditeur ou débiteur des soultes, indemnités et frais visés à l'article 47, 2°, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance, visée à l'article 47, 3°. Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du quatrième alinéa du présent article, le comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires et aux usufruitiers, et règle directement aux preneurs le montant du solde dont ils sont créditeurs; il réclame aux propriétaires et aux usufruitiers le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la (Région wallonne), conformément à l'article 52, par. 1er, 4°. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques (constatant,) conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces propriétaires ou usufruitiers. <Err. MB. 23-11-1976>. (Ensuite) de l'acte de remembrement, le comité est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. <Err. MB. 23-11-1976>.*
##### Article 57_REGION_WALLONNE. *Sur la proposition du Ministre, le Roi décrète la dissolution du comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations. La liquidation des comptes est assurée par la (Région wallonne) qui succède aux droits et obligations du comité. Le solde final des comptes profite à l'Etat ou est à charge de celui-ci. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995>*
### Section 3. - Des frais d'exécution.
##### Article 58_REGION_FLAMANDE. *Les frais d'exécution du remembrement, les frais d'administration du comité, les frais et dépenses visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au comité, les frais de l'acte de remembrement, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de l'Etat. Le Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre, détermine en outre la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux visés à l'article 29, alinéa 2 [¹ et à l'article 2, alinéa 3.]¹. Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.*
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2013>
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 1. - Incorporation dans une enquête en cours sur l'utilité d'un remembrement.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
##### Article 76_REGION_FLAMANDE. *Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires [² et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa]² , (la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DCFL 2006-06-16/53, art. 26, 005; En vigueur : 01-08-2007> [¹ Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹ En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application. <Err. MB. 23-11-1976>*
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(1)<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 18, 006; En vigueur : 01-10-2012>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 11, 008; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 76_REGION_WALLONNE. *Dans le but de contribuer a l'amélioration des structures agraires, la (Région wallonne) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Un droit de préemption est attribué à la (Région wallonne) lors de la vente de biens ruraux visés au premier alinéa sauf dans les cas visés à l'article 56, par. 2, 1, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 juillet 1970. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application. <Err. MB. 23-11-1976>*
##### Article 11_REGION_FLAMANDE.. 11_REGION_FLAMANDE. *§ 1. A l'intérieur du bloc, le comité peut, dans la mesure requise pour l'exécution de l'échange d'exploitation, prendre des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux et de passage. Dans la même mesure, il peut suspendre l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes. Ces mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte de remembrement prévu à l'article 52 de la présente loi ou à l'article 37 de la loi du 22 juillet 1970. Nul ne peut s'y opposer. Elles ne donnent lieu à indemnité que pour des dégâts aux cultures ou lorsqu'elles nuisent à la jouissance des terres. Le comité fixe aussitôt cette indemnité qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge. § 2. En dehors du bloc, le comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux ce celles-ci. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ a qualité pour passer acte des conventions.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 17_REGION_FLAMANDE.. 17_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Tout exploitant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence excède de 5 p.c. la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article 12, 2°. Tout exploitant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins 5 p.c. à celle qui est mentionnée dans les tableaux de l'article 12, 4°. Tout exploitant peut de même contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le comité en vertu de l'article 10. § 2. A peine de forclusion, l'intéressé ou son avocat adresse au juge une requête en nomination d'expert, dans les quarante jours de la notification prévue à l'article 16, alinéa 3. Dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts; cette comparution a lieu entre le trentième et le quarantième jour suivant la date de l'ordonnance. La requête ainsi que l'ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et à son avocat, si son nom figure à la requête, au comité ainsi qu'à l'expert nommé par le juge. La liste estampillée des lettres recommandées ou les récépissés de l'administration des postes afférents aux notifications prévues à l'article 16, alinéa 3, sont déposés au greffe par le comité au plus tard le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes. Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaître sur les lieux est, à peine de déchéance, notifiée au comité, au moins quinze jours d'avance. La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens. Si les experts n'ont pas déposé leur rapport dans les trente jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts défaillants par un ou plusieurs experts, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice des dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le délai imparti. Dès que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa suivant. L'affaire est retenue à cette audience à moins qu'une ou plusieurs parties ne déclarent contester le rapport de l'expert, auquel cas elle est fixée à quarante jours plus tard. Ces parties disposent, pour conclure, d'un délai de quinze jours suivant l'audience et chaque partie a quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie; ces délais sont prescrits à peine de forclusion. Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 7 de ce paragraphe, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement. § 3. Le juge statue dans les quatre mois de la citation. Il détermine si, et le cas échéant, dans quelle mesure les dépens de la procédure sont à charge du comité. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur la base du par. 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article 10. Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice du droit du procureur général près la Cour de cassation d'exercer le pourvoi, du chef d'excès de pouvoir ou dans l'intérêt de la loi, conformément à l'article 1091 du Code judiciaire. § 4. Pour autant que le comité d'échange n'ait pas, dans l'acte d'échange d'exploitation, adapté les tableaux de l'article 12, 5°, à la décision du juge, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ y apporte, après la passation de cet acte, à la requête de la partie la plus diligente, les corrections qui découlent du jugement. § 5. Le comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 19_REGION_FLAMANDE.. 19_REGION_FLAMANDE. *Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés comme prévu à l'article 16, le comité charge de la passation de l'acte d'échange d'exploitation, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ à qui compétence est attribuée à cette fin. Cet acte contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés à l'article 16; 2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité. Les plans et tableaux visés à l'article 16, ainsi que les conventions visées à l'article 11, par. 2, sont annexés à l'acte d'échange d'exploitation. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte d'échange d'exploitation. L'acte d'échange d'exploitation et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 21_REGION_FLAMANDE.. 21_REGION_FLAMANDE. *Le comité d'échange informe sans délai les bailleurs des changements dans l'exploitation de leurs parcelles qui découlent de l'acte d'échange d'exploitation. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des exploitants intéressés un extrait conforme de l'acte d'échange d'exploitation et de ses annexes. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE II. - Le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
### Section 2. - Des opérations de remembrement.
##### Article 38_REGION_FLAMANDE.. 38_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Le comité fait exécuter les travaux de création et d'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et les travaux d'amélioration foncière. Lorsque le remembrement requiert l'exécution de travaux en dehors du bloc, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à exproprier ces terres pour les incorporer dans le bloc ou les prélever sur le bloc, et les céder par voie d'échange ou autrement. Le comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées au bloc. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ou au dépôt des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux, ni enlever ou déplacer les bornes et les piquets. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures, ou lorsque les travaux nuisent à la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le comité doit supprimer des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le comité fixe aussitôt cette indemnité qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sont obligés de laisser déposer sur leurs terres ou propriétés et épandre sur une bande de cinq mètres à compter de la rive, les matières enlevées du lit des cours d'eau. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹, qui a qualité pour passer les actes. § 2. 1. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, à l'exception de celles du chapitre Ier, ne sont pas d'application dans le bloc pendant le délai fixé d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions. 2. Le comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc, aux cours d'eau non navigables classés, les travaux ordinaires et extraordinaires visés aux articles 6 et 10, par. 1er, de la loi du 28 décembre 1967 précitée. 3. Les frais occasionnés par les travaux ordinaires exécutés dans le bloc sont supportés par les pouvoirs publics qui, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 décembre 1967 précitée, ont la charge de leur exécution. (Toutefois,) une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, et ce au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art. <Err. MB. 23-11-1976>. Cette part contributive est fixée d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et par la députation permanente en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. 4. Le comité ne peut faire exécuter des travaux extraordinaires dans le bloc qu'après y avoir été autorisé par le Roi, sur la proposition présentée d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions. Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, la députation permanente donne son avis. Lorsque la députation permanente ne notifie pas son avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par l'Etat pour les cours d'eau de première catégorie, et par la province pour les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. Le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. 5. Lorsqu'il est nécessaire de procéder, en dehors du bloc, à des travaux ordinaires aux cours d'eau non navigables, le comité peut, à défaut d'accord, y être autorisé par le Roi. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux dispositions du 3 du présent paragraphe. 6. Le comité ne peut faire exécuter les travaux extraordinaires en dehors du bloc aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisé par le Roi pour les cours d'eau de première catégorie, ou par la députation permanente de la province compétente pour les cours d'eau de deuxième catégorie ou, après approbation par la députation permanente, par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux doivent être exécutés pour les cours d'eau de troisième catégorie. Le comité peut, en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie, être autorisé par le Roi à exécuter ces travaux si la députation permanente compétente ou le conseil communal compétent ne lui ont pas, dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, notifié leur décision par lettre recommandée à la poste. Au cas où la députation ou le conseil communal lui notifie leur refus d'autorisation dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité peut, dans le mois de cette notification, par requête motivée, interjeter appel auprès du Roi contre ce refus. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par le comité. Le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 52_REGION_FLAMANDE.. 52_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Le comité charge [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ de la passation de l'acte de remembrement. Cet acte de remembrement contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte; 2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3; 3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité; 4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. § 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand.]¹. § 3. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement. <L 1995-02-09/35, art. 6, § 3, 003; En vigueur : 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement. L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 53_REGION_FLAMANDE.. 53_REGION_FLAMANDE. *L'acte de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort. Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte de remembrement et de ses annexes. Les extraits (délivrés) aux exploitants qui occuperont les nouvelles parcelles sont revêtus de la formule exécutoire. <Err. MB. 23-11-1976>.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 55_REGION_FLAMANDE.. 55_REGION_FLAMANDE. *Lorsqu'un jugement prononce conformément à l'article 51, par. 3, alinéa quatre, est rendu au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 47, 1°, 2° et 3°, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ passe un acte rectificatif à l'acte de remembrement, comportant les modifications découlant du jugement. Lorsqu'un jugement prononce conformément à l'article 51, par. 4, alinéa cinq, est rendu au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux plans et tableaux visés à l'article 47, 4° et 5°, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 3. - Des frais d'exécution.
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
##### Article 63_REGION_FLAMANDE.. 63_REGION_FLAMANDE. *Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent. Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables. Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ peut à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 64_REGION_FLAMANDE.. 64_REGION_FLAMANDE.*L'acte de remembrement produit ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie ou d'usage qui sont reportés, selon les indications fournies par [² un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]². Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, [² un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]² fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.*
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(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 1_REGION_FLAMANDE.. 1_REGION_FLAMANDE. *la présente loi donne aux termes "propriétaire", "exploitant", "ancienne parcelle", "nouvelle parcelle", "plan parcellaire", "plan de relotissement", "bloc" et "juge", la même définition que celle que leur attribue l'article 3 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux. Pour le surplus, dans la présente loi, on entend par : - "remembrement en cours d'exécution", le remembrement légal dont le comité a été institué conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1970; - "Le Ministre", le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour la région, a le remembrement dans ses attributions. [¹ Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]¹*
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(1)<DCFL [2019-05-03/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050347), art. 53, 014; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 2. En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens.
L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
L'échange d'exploitation peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et de voies d'écoulement d'eau ainsi que de travaux d'amélioration foncière et de mesures assurant l'aménagement du site.
L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Des opérations de remembrement.
### Section 3. - Des frais d'exécution.
##### Article 58. Les frais d'exécution du remembrement, les frais d'administration du comité, les frais et dépenses visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au comité, les frais de l'acte de remembrement, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de l'Etat.
Le Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre, détermine en outre la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux visés à l'article 29, alinéa 2.
Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.
##### Article 59. Toute somme due par le comité, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée pour autant qu'elle ne dépasse pas un montant fixé par le Roi. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est à charge du comité.
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
##### Article 60. Par l'effet du remembrement, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.
L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.
Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.
##### Article 61. Lorsqu'un usufruit grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.
Lorsque des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies, et des actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportes.
##### Article 62. Les dispositions de articles 60 et 61 concernant l'usufruit s'appliquent aux droits d'usage, de superficie et d'emphytéose.
Les droits qu'un preneur possède sur ses parcelles telles qu'elles existaient avant l'échange d'exploitation, sont reportés sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article 44.
##### Article 63. Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent.
Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables.
Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.
En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, le comité d'acquisition d'immeubles peut à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.
##### Article 64. L'acte de remembrement produit ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie ou d'usage qui sont reportés, selon les indications fournies par le comité d'acquisition d'immeubles.
Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le comité d'acquisition d'immeubles fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. Le comité d'acquisition d'immeubles produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 1. - Incorporation dans une enquête en cours sur l'utilité d'un remembrement.
##### Article 65. Le Ministre établit le plan parcellaire visé à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1970 pour l'ensemble des terres que le Roi décide, conformément à l'article 28, 2°, de la présente loi, de soumettre à l'enquête sur l'utilité du remembrement; cette enquête s'effectue selon les règles prévues par les articles 6 à 10 de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 66. Si le Ministre décide qu'il est utile de procéder au remembrement de tout ou partie de l'ensemble des terres visées à l'article précédent, ainsi que de l'ensemble des biens faisant l'objet d'une autre enquête conformément au chapitre II de la loi du 22 juillet 1970, il arrête un plan parcellaire comprenant tout ou partie des biens ayant fait l'objet d'une enquête.
Si le Ministre décide qu'il n'est pas utile de procéder au remembrement de tout ou partie de l'ensemble des terres ayant fait l'objet d'un échange d'exploitation, il est procédé à un remembrement simplifié des terres non reprises dans le plan parcellaire visé à l'alinéa 1er, selon les règles prévues au titre II, chapitre 1er, de la présente loi.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
##### Article 67. Le Ministre arrête un nouveau plan parcellaire comme prévu à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 :
1. des terres dont le Roi a décidé, conformément à l'article 28, 2°, de la présente loi, l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution, et
2° des terres déjà comprises dans ce remembrement.
L'ensemble de ces terres forme le nouveau bloc.
Le nouveau plan parcellaire se substitue au plan parcellaire arrêté initialement en vertu de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 68. Dès que le nouveau plan parcellaire visé à l'article 67 a été arrêté, la compétence du comité de remembrement et de la commission consultative créés pour le remembrement en cours d'exécution s'étend au nouveau bloc.
Le comité de remembrement succède aux droits et obligations du comité d'échange et assure la liquidation des comptes.
##### Article 69. Si, pour le remembrement en cours d'exécution, l'enquête publique prévue à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 n'est pas encore terminée au moment où le nouveau plan parcellaire est arrêté en application de l'article 67 de la présente loi, le comité établit pour l'ensemble des terres le plan et les tableaux de l'article 19 de la loi du 22 juillet (1970) conformément aux règles fixées par l'article 20 de cette loi. <Err. MB. 23-11-1976>.
Le remembrement de l'ensemble des terres est alors poursuivi conformément aux articles 21 et suivants de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 70. Si, pour le remembrement en cours d'exécution, l'enquête publique prévue à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 est déjà terminée au moment ou le nouveau plan parcellaire est arrêté en application de l'article 67 de la présente loi, le comité établit, pour les terres incorporées dans le remembrement en cours d'exécution, le plan et les tableaux de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1970, selon les règles fixées par l'article 20 de cette loi.
Ce plan et ces tableaux sont soumis à enquête publique conformément à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970. Seuls sont associés à cette enquête, les propriétaires, usufruitiers et exploitants dont les terres ont été incorporées dans le remembrement en cours d'exécution. Tout intéressé est cependant admis, dès le début de l'enquête, à consulter les documents déposés. De plus, les articles 22 à 25 de la loi du 22 juillet 1970 sont applicables.
Ce plan et ces tableaux étant arrêtés définitivement par le comité, ils sont réunis de manière à former un tout avec le plan et les tableaux similaires établis pour les terres comprises dans le remembrement en cours d'exécution, et le remembrement élargi est poursuivi conformément aux articles 26 et suivants de la loi du 22 juillet 1970.
##### Article 71. L'article 14 de la loi du 22 juillet 1970 est applicable aux actes qu'il appartient au comité de remembrement d'accomplir en exécution des articles 69 et 70 de la présente loi.
### TITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 72. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947;
1° l'article 61/2, alinéa 2, inséré dans le Code par la loi du 26 juillet 1952 et modifié par la loi du 25 juin 1956, est complété par la phrase suivante :
"En cas d'échange d'exploitation en application du titre I de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l'acte d'échange, est, pour l'application des articles 60 et 61/1, substitué à celui qui a été acquis."
2° l'article 161, 9°, inséré dans le Code par la loi du 25 juin 1956, est complété par les mots "et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure."
##### Article 73. Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59/1, 5°bis, inséré dans le Code par la loi du 25 juin 1956, est complété par les mots "et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure."
##### Article 74. Les notifications prévues aux articles 13, alinéa 3, 16, alinéa 3, 32, 34, alinéa 1er,44, alinéa 3, 48, alinéas 3 et 9, et 49, alinéas 1er et 5, sont nonobstant toute preuve contraire, présumées accomplies cinq jours après celui de la remise du pli recommandé à la poste.
##### Article 75. Le Roi fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens. L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. L'échange d'exploitation peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et de voies d'écoulement d'eau ainsi que de travaux d'amélioration foncière et de mesures assurant l'aménagement du site. L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail. [² Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi.]²*
(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 83, 009; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens. L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. [¹ L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.]¹ L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.*
(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 9, 008; En vigueur : 25-04-2013>
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
##### Article 3_REGION_FLAMANDE. *Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage. Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de [² dix]² membres qu'Il nomme de la manière ci-après : - le président, sur la proposition du Ministre; - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; - un membre, sur la proposition du Ministre des Finances; - un représentant du maître de l'ouvrage des travaux visés à l'article 2, alinéa premier, sur la proposition du Ministre compétent; - un membre, sur la proposition du Ministre, présenté par [¹ la députation]¹ de la province dans laquelle est située la partie relativement la plus importante du bloc; - deux membres, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, dont les noms figurent sur une liste double de candidats présentée par la chambre provinciale d'agriculture de la province du bloc; ces personnes ne peuvent être ni exploitant ni propriétaire d'une des parcelle figurant "aux tableaux" mentionnés à l'article 12; <Err. MB. 23-11-1976> [¹ - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire.]¹ Les membres suppléants sont nommés de la même manière. La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité. Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge". [² - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ; - un membre, sur la proposition du ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions.]²*
(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2012>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 8, 012; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 3_REGION_WALLONNE. *Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage. Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de sept membres qu'Il nomme de la manière ci-après : - le président, sur la proposition du Ministre; - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; - un membre, sur la proposition du Ministre des Finances; - un représentant du maître de l'ouvrage des travaux visés à l'article 2, alinéa premier, sur la proposition du Ministre compétent; - un membre, sur la proposition du Ministre, présenté par le gouverneur de la province dans laquelle est située la partie relativement la plus importante du bloc; - deux membres, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, dont les noms figurent sur une liste double de candidats présentée par la chambre provinciale d'agriculture de la province du bloc; ces personnes ne peuvent être ni exploitant ni propriétaire d'une des parcelle figurant "aux tableaux" mentionnés à l'article 12. <Err. MB. 23-11-1976>. Les membres suppléants sont nommés de la même manière. La (Région wallonne) désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge".*
##### Article 5_REGION_WALLONNE. *Le comité jouit de la personnalité juridique. Il fixe son siège dans une des communes sur le territoire desquelles l'échange sera exécuté. Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'échange d'exploitation. Il ne statue valablement que si trois membres au moins, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre. Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la (Région wallonne). <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995>*
##### Article 6_REGION_WALLONNE. *La (Région wallonne) assiste le comité. Elle lui prête son concours en vue notamment de l'établissement des documents prévus à l'article 12. Elle communique sans tarder au comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes les constatations relatives au déroulement des opérations. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Elle est de même habilitée à contrôler les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le comité, d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions de la présente loi. Elle ouvre un compte pour l'activité de chaque comité. Elle met à sa disposition, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations de remembrement. Le Ministre des Finances, conjointement avec le Ministre, fixe les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits. La (Région wallonne) est comptable des dépenses et des recettes décidées par le comité. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> La Cour des comptes arrête les comptes ouverts pour chaque comité et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.*
##### Article 13_REGION_WALLONNE. *Les documents visés à l'article 12 sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 1°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 2 abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Les exploitants et les propriétaires mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du comité. (Alinéa 4 abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 42, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008>*
##### Article 14_REGION_WALLONNE. *(Abrogé) <DRW 2007-05-31/46, art. 43, 004; En vigueur : 08-03-2008>*
### CHAPITRE III. - De l'échange d'exploitation de terres comprises dans un remembrement en cours d'exécution.
### TITRE II. - Le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE III. - De l'échange d'exploitation de terres comprises dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Des opérations de remembrement.
##### Article 31_REGION_WALLONNE. *La (Région wallonne) assiste le comité. Elle lui prête son concours notamment en vue de l'établissement des documents prévus aux articles 32, 34, 35, 37, 38, par. 1er, alinéas 2 et 3, 39, 40, 44, 46 à 49, 51, 55 et 56. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Les autres dispositions de l'article 6 sont applicables.*
##### Article 37_REGION_WALLONNE. *Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre après avis du Ministre de l'Agriculture et d'un commun accord avec le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour cette région, a l'aménagement du territoire dans ses attributions; (a cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. <DRW 2007-05-31/46, art. 44, 004; En vigueur : 08-03-2008> L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. [² L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas.]² Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'[² ...]² aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.*
(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 84, 009; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer. Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.*
(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 40_REGION_FLAMANDE. *Le comité peut maintenir, modifier ou établir des servitudes dans le bloc; toutes les autres servitudes sont supprimées. Le comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement, de la modification ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc. Le comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des propriétaires et des exploitants concernés, à l'échange des terres situees dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci. Les dispositions de [¹ l'article 2.9.4.2.8, § 1er, l'article 2.9.6.0.4 et l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 4, et § 5, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]¹ sont d'application pour ces échanges. [² Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]² a qualité pour passer acte de ces conventions.*
(1)<AGF [2014-12-19/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121987), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 48_REGION_WALLONNE. *Les plans et tableaux prévus aux articles 35, 39 et 47, 1°, 2° et 3°, sont soumis à enquête publique (selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 2 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Les propriétaires, usufruitiers et exploitants mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du comité. (Alinéa 4 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 5 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> (Alinéa 6 abrogé). <DRW 2007-05-31/46, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 08-03-2008> Après clôture de l'enquête, le comité examine les observations et réclamations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet. Le comité arrête les plans et tableaux prévus aux articles 35, 39 et 47, 1°, 2° et 3°, et les dépose a son siège, où tout intéressé est admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. L'avis du dépôt est notifié aux propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés par lettre recommandée à la poste.*
##### Article 52_REGION_WALLONNE. *§ 1. Le comité charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement. Cet acte de remembrement contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte; 2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3; 3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité; 4° les conditions et délais de paiement consentis par la (Région wallonne) pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> § 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la (Région wallonne), et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Toutefois, la (Région wallonne) peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la (Région wallonne). <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles. § 3. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement. <L 1995-02-09/35, art. 6, § 3, 003; En vigueur : 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement. L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.*
##### Article 56_REGION_WALLONNE. *Après le prononcé des jugements rendus sur la base de l'article 51, par. 2, le comité établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale. Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, des frais ainsi que par le solde créditeur ou débiteur des soultes, indemnités et frais visés à l'article 47, 2°, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance, visée à l'article 47, 3°. Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du quatrième alinéa du présent article, le comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires et aux usufruitiers, et règle directement aux preneurs le montant du solde dont ils sont créditeurs; il réclame aux propriétaires et aux usufruitiers le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la (Région wallonne), conformément à l'article 52, par. 1er, 4°. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques (constatant,) conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces propriétaires ou usufruitiers. <Err. MB. 23-11-1976>. (Ensuite) de l'acte de remembrement, le comité est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. <Err. MB. 23-11-1976>.*
##### Article 57_REGION_WALLONNE. *Sur la proposition du Ministre, le Roi décrète la dissolution du comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations. La liquidation des comptes est assurée par la (Région wallonne) qui succède aux droits et obligations du comité. Le solde final des comptes profite à l'Etat ou est à charge de celui-ci. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995>*
### Section 3. - Des frais d'exécution.
##### Article 58_REGION_FLAMANDE. *Les frais d'exécution du remembrement, les frais d'administration du comité, les frais et dépenses visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au comité, les frais de l'acte de remembrement, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de l'Etat. Le Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre, détermine en outre la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux visés à l'article 29, alinéa 2 [¹ et à l'article 2, alinéa 3.]¹. Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.*
(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2013>
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### Section 1. - Incorporation dans une enquête en cours sur l'utilité d'un remembrement.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### CHAPITRE II. - Dispositions particulières concernant l'incorporation dans une enquête sur l'utilité du remembrement en cours en application de la loi du 22 juillet 1970 et l'incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
##### Article 76_REGION_FLAMANDE. *Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires [² et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa]² , (la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DCFL 2006-06-16/53, art. 26, 005; En vigueur : 01-08-2007> [¹ Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹ En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application. <Err. MB. 23-11-1976>*
(1)<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 18, 006; En vigueur : 01-10-2012>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 11, 008; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 76_REGION_WALLONNE. *Dans le but de contribuer a l'amélioration des structures agraires, la (Région wallonne) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> Un droit de préemption est attribué à la (Région wallonne) lors de la vente de biens ruraux visés au premier alinéa sauf dans les cas visés à l'article 56, par. 2, 1, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 juillet 1970. <DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995> En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application. <Err. MB. 23-11-1976>*
##### Article 11_REGION_FLAMANDE.. 11_REGION_FLAMANDE. *§ 1. A l'intérieur du bloc, le comité peut, dans la mesure requise pour l'exécution de l'échange d'exploitation, prendre des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux et de passage. Dans la même mesure, il peut suspendre l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes. Ces mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte de remembrement prévu à l'article 52 de la présente loi ou à l'article 37 de la loi du 22 juillet 1970. Nul ne peut s'y opposer. Elles ne donnent lieu à indemnité que pour des dégâts aux cultures ou lorsqu'elles nuisent à la jouissance des terres. Le comité fixe aussitôt cette indemnité qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge. § 2. En dehors du bloc, le comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux ce celles-ci. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ a qualité pour passer acte des conventions.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 17_REGION_FLAMANDE.. 17_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Tout exploitant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence excède de 5 p.c. la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article 12, 2°. Tout exploitant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins 5 p.c. à celle qui est mentionnée dans les tableaux de l'article 12, 4°. Tout exploitant peut de même contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le comité en vertu de l'article 10. § 2. A peine de forclusion, l'intéressé ou son avocat adresse au juge une requête en nomination d'expert, dans les quarante jours de la notification prévue à l'article 16, alinéa 3. Dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts; cette comparution a lieu entre le trentième et le quarantième jour suivant la date de l'ordonnance. La requête ainsi que l'ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et à son avocat, si son nom figure à la requête, au comité ainsi qu'à l'expert nommé par le juge. La liste estampillée des lettres recommandées ou les récépissés de l'administration des postes afférents aux notifications prévues à l'article 16, alinéa 3, sont déposés au greffe par le comité au plus tard le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes. Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaître sur les lieux est, à peine de déchéance, notifiée au comité, au moins quinze jours d'avance. La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens. Si les experts n'ont pas déposé leur rapport dans les trente jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts défaillants par un ou plusieurs experts, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice des dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le délai imparti. Dès que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa suivant. L'affaire est retenue à cette audience à moins qu'une ou plusieurs parties ne déclarent contester le rapport de l'expert, auquel cas elle est fixée à quarante jours plus tard. Ces parties disposent, pour conclure, d'un délai de quinze jours suivant l'audience et chaque partie a quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie; ces délais sont prescrits à peine de forclusion. Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 7 de ce paragraphe, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement. § 3. Le juge statue dans les quatre mois de la citation. Il détermine si, et le cas échéant, dans quelle mesure les dépens de la procédure sont à charge du comité. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur la base du par. 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article 10. Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice du droit du procureur général près la Cour de cassation d'exercer le pourvoi, du chef d'excès de pouvoir ou dans l'intérêt de la loi, conformément à l'article 1091 du Code judiciaire. § 4. Pour autant que le comité d'échange n'ait pas, dans l'acte d'échange d'exploitation, adapté les tableaux de l'article 12, 5°, à la décision du juge, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ y apporte, après la passation de cet acte, à la requête de la partie la plus diligente, les corrections qui découlent du jugement. § 5. Le comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 19_REGION_FLAMANDE.. 19_REGION_FLAMANDE. *Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés comme prévu à l'article 16, le comité charge de la passation de l'acte d'échange d'exploitation, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ à qui compétence est attribuée à cette fin. Cet acte contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés à l'article 16; 2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité. Les plans et tableaux visés à l'article 16, ainsi que les conventions visées à l'article 11, par. 2, sont annexés à l'acte d'échange d'exploitation. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte d'échange d'exploitation. L'acte d'échange d'exploitation et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 21_REGION_FLAMANDE.. 21_REGION_FLAMANDE. *Le comité d'échange informe sans délai les bailleurs des changements dans l'exploitation de leurs parcelles qui découlent de l'acte d'échange d'exploitation. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des exploitants intéressés un extrait conforme de l'acte d'échange d'exploitation et de ses annexes. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE II. - Le remembrement consécutif à l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Des opérations de remembrement.
##### Article 38_REGION_FLAMANDE.. 38_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Le comité fait exécuter les travaux de création et d'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et les travaux d'amélioration foncière. Lorsque le remembrement requiert l'exécution de travaux en dehors du bloc, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Roi à exproprier ces terres pour les incorporer dans le bloc ou les prélever sur le bloc, et les céder par voie d'échange ou autrement. Le comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées au bloc. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ou au dépôt des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux, ni enlever ou déplacer les bornes et les piquets. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures, ou lorsque les travaux nuisent à la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le comité doit supprimer des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le comité fixe aussitôt cette indemnité qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sont obligés de laisser déposer sur leurs terres ou propriétés et épandre sur une bande de cinq mètres à compter de la rive, les matières enlevées du lit des cours d'eau. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹, qui a qualité pour passer les actes. § 2. 1. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, à l'exception de celles du chapitre Ier, ne sont pas d'application dans le bloc pendant le délai fixé d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions. 2. Le comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc, aux cours d'eau non navigables classés, les travaux ordinaires et extraordinaires visés aux articles 6 et 10, par. 1er, de la loi du 28 décembre 1967 précitée. 3. Les frais occasionnés par les travaux ordinaires exécutés dans le bloc sont supportés par les pouvoirs publics qui, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 décembre 1967 précitée, ont la charge de leur exécution. (Toutefois,) une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, et ce au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art. <Err. MB. 23-11-1976>. Cette part contributive est fixée d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et par la députation permanente en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. 4. Le comité ne peut faire exécuter des travaux extraordinaires dans le bloc qu'après y avoir été autorisé par le Roi, sur la proposition présentée d'un commun accord par le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions. Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, la députation permanente donne son avis. Lorsque la députation permanente ne notifie pas son avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par l'Etat pour les cours d'eau de première catégorie, et par la province pour les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie. Le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. 5. Lorsqu'il est nécessaire de procéder, en dehors du bloc, à des travaux ordinaires aux cours d'eau non navigables, le comité peut, à défaut d'accord, y être autorisé par le Roi. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux dispositions du 3 du présent paragraphe. 6. Le comité ne peut faire exécuter les travaux extraordinaires en dehors du bloc aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisé par le Roi pour les cours d'eau de première catégorie, ou par la députation permanente de la province compétente pour les cours d'eau de deuxième catégorie ou, après approbation par la députation permanente, par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux doivent être exécutés pour les cours d'eau de troisième catégorie. Le comité peut, en ce qui concerne les cours d'eau de deuxième et de troisième catégorie, être autorisé par le Roi à exécuter ces travaux si la députation permanente compétente ou le conseil communal compétent ne lui ont pas, dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, notifié leur décision par lettre recommandée à la poste. Au cas où la députation ou le conseil communal lui notifie leur refus d'autorisation dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité peut, dans le mois de cette notification, par requête motivée, interjeter appel auprès du Roi contre ce refus. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par le comité. Le ou les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui, pour cette région, ont le remembrement et les cours d'eau non navigables dans leurs attributions en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie, et la députation permanente en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 52_REGION_FLAMANDE.. 52_REGION_FLAMANDE. *§ 1. Le comité charge [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ de la passation de l'acte de remembrement. Cet acte de remembrement contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte; 2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3; 3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité; 4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. § 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand.]¹. § 3. Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement. <L 1995-02-09/35, art. 6, § 3, 003; En vigueur : 01-01-2001> Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement. L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 53_REGION_FLAMANDE.. 53_REGION_FLAMANDE. *L'acte de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort. Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte de remembrement et de ses annexes. Les extraits (délivrés) aux exploitants qui occuperont les nouvelles parcelles sont revêtus de la formule exécutoire. <Err. MB. 23-11-1976>.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 55_REGION_FLAMANDE.. 55_REGION_FLAMANDE. *Lorsqu'un jugement prononce conformément à l'article 51, par. 3, alinéa quatre, est rendu au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 47, 1°, 2° et 3°, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ passe un acte rectificatif à l'acte de remembrement, comportant les modifications découlant du jugement. Lorsqu'un jugement prononce conformément à l'article 51, par. 4, alinéa cinq, est rendu au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux plans et tableaux visés à l'article 47, 4° et 5°, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 3. - Des frais d'exécution.
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
##### Article 63_REGION_FLAMANDE.. 63_REGION_FLAMANDE. *Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent. Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables. Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ peut à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 64_REGION_FLAMANDE.. 64_REGION_FLAMANDE.*L'acte de remembrement produit ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie ou d'usage qui sont reportés, selon les indications fournies par [² un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]². Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, [² un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]² fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.*
(1)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 30, 013; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL [2019-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042631), art. 31, 013; En vigueur : 29-06-2019>
### Section 1. - Incorporation dans une enquête en cours sur l'utilité d'un remembrement.
### Section 2. - Incorporation dans un remembrement en cours d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions finales.
2019-06-29
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2016-01-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2015-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-07-03
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-04-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2013-04-25
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2012-06-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2008-03-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2001-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
1991-05-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
1976-10-15
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière
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Texte à cette date