Historique des réformes

12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 3°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

13 versions · 1976-10-15
2023-11-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2019-09-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2019-06-29
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2016-01-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2015-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-07-03
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2014-04-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2013-04-25
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de

Changements du 2013-04-25

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Art. 76. (REGION FLAMANDE)
Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires, (la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 26, 005; **En vigueur :** 01-08-2007>
Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires [² et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa]² , (la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions) peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation. <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 26, 005; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹
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(1)<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 18, 006; En vigueur : 01-10-2012>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 11, 008; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 77. L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration doit mettre préalablement la Société nationale terrienne en mesure de se substituer aux anciens propriétaires, lorsque les terrains acquis pour cause d'utilité publique, qui ne reçoivent pas cette destination, sont :
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Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; (a cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. <DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 44, 004; **En vigueur :** 08-03-2008>
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre après avis du Ministre de l'Agriculture et d'un commun accord avec le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour cette région, a l'aménagement du territoire dans ses attributions; (a cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. <DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 44, 004; **En vigueur :** 08-03-2008>
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
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Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Art. 37. (Région flamande)
Le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.
Le plan visé à l'alinéa précédent est approuvé par le Roi, sur la proposition du Ministre [¹ ...]¹; à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le Roi, sur la proposition du ou des Ministres ou Secrétaires d'état qui, pour cette région, ont le remembrement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, apporte le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 23 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
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(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2012>
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L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
Art. 2. (REGION FLAMANDE)
En attendant qu'intervienne un remembrement légal, il peut être procédé à un échange d'exploitation de biens ruraux sis dans les zones où le Roi a décidé ou autorisé l'exécution de grands travaux d'infrastructure afin de favoriser, dans l'intérêt général, l'exploitation économique de ces biens.
L'échange d'exploitation tend à la constitution de parcelles continues, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.
[¹ L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.]¹
L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des bailleurs et preneurs et n'est constitutif ni de sous-location ni de cession de bail.
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 9, 008; En vigueur : 25-04-2013>
### CHAPITRE II. - Des opérations de l'échange d'exploitation.
### CHAPITRE I. - Le remembrement simplifié.
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Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.
Art. 58. (REGION FLAMANDE)
Les frais d'exécution du remembrement, les frais d'administration du comité, les frais et dépenses visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au comité, les frais de l'acte de remembrement, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de l'Etat.
Le Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre, détermine en outre la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux visés à l'article 29, alinéa 2 [¹ et à l'article 2, alinéa 3.]¹.
Les dispositions réglementaires organisant la mise au travail des chômeurs sont applicables aux travaux que requiert l'exécution du remembrement.
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2013>
##### Article 59. Toute somme due par le comité, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée pour autant qu'elle ne dépasse pas un montant fixé par le Roi. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est à charge du comité.
### Section 4. - Du report des droits réels et des baux à ferme.
2012-06-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2008-03-08
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
2001-01-01
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de
1991-05-01
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1976-10-15
12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière
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