18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.
Article 70/7. § 1er. La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau.
[¹ Les marchandises sont considérées comme présentées par la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers.]¹
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
(1)2022-02-23/02, art. 101, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2022-02-23/02, art. 102, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/8.
2022-02-23/02, art. 103, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/9.
2022-02-23/02, art. 104, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/10. § 1er Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
§ 2. [¹ A la demande du déclarant ou du représentant en douane, la douane peut accepter, aux conditions qu'elle fixe, une déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.
Sans préjudice de la législation de l'Union, les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et qui sont fixées par le Roi doivent figurer dans la déclaration simplifiée pour que celle-ci soit acceptée en application de l'alinéa 1er.]¹
§ 3. La déclaration [² simplifiée]² qui a été acceptée par la douane peut être:
soit complétée par le déclarant [² ou le représentant en douane]²;
soit remplacée, avec l'accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
[² ...]²
§ 4. L'acceptation par la douane d'une déclaration [³ simplifiée]³ ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Les conditions dans lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des Finances.
(1)2022-02-23/02, art. 105, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2022-02-23/02, art. 106, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2022-02-23/02, art. 107, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/11. § 1er. La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l'objet des [¹ simplifications]¹ prévues à l'article 70-10, § 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes prescrites.
La date d'acceptation est apposée sur la déclaration [¹ ...]¹.
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2022-02-23/02, art. 108, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/12. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. A moins qu'il ne s'agisse d'une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration.
Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l'importation et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration primitive.
(1)2022-02-23/02, art. 109, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/13. [¹ La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l'examen de tout ou partie des marchandises déclarées.
L'examen des marchandises s'effectue par la douane dans tous lieux désignés ou agréés et pendant les heures d'ouverture prévues à cet effet.
La douane peut, à la demande du déclarant ou du représentant en douane, autoriser l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant ou du représentant en douane.
Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables lors de l'examen des marchandises.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 110, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/14.
2022-02-23/02, art. 111, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/15.
2022-02-23/02, art. 112, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/16. [¹ ...]¹
[¹ Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 113, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/17. § 1er Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou non d'un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
§ 2 Lorsque la douane procède à la vérification et à l'examen visés au § 1er, elle indique en détail, selon les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.
§ 3 Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises, le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et l'application des dispositions prévues au § 1er s'effectuent d'après les énonciations de la déclaration.
§ 4 Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] appliqués.
Article 70/18.
2022-02-23/02, art. 114, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/19. [¹ § 1er. Sans préjudice de la législation de l'Union, la forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.
§ 2. Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 115, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/20. [¹ ...]¹ Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances:
soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;
soit à faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du déclarant.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2022-02-23/02, art. 116, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/21.
2022-07-05/03, art. 82, 021; En vigueur : 25-07-2022>
Article 70/22. [¹ Les procédures simplifiées sont autorisées conformément à la législation de l'Union.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 118, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/23.
2022-02-23/02, art. 119, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/23bis.
2022-02-23/02, art. 120, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/24.
2022-02-23/02, art. 121, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/25.
2022-02-23/02, art. 122, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/26. L'autorisation de recourir à la procédure de la domiciliation est accordée à la personne qui fait procéder à la mise en libre pratique des marchandises.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la douane pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l'importation et des droits d'accise.
L'autorisation fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:
1° les marchandises auxquelles elle s'applique;
2° la forme des obligations visées à l'article 70-27;
3° le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises;
4° le délai dans lequel la déclaration visée à l'article 70-4 doit être déposée;
5° les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent faire l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives;
6° le cautionnement visé à l'alinéa 2.
Article 70/27.
2022-02-23/02, art. 124, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/28.
2022-02-23/02, art. 125, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 70/29.
2022-02-23/02, art. 126, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE IX. - Exportation par mer.
Article 71.
2022-02-23/02, art. 127, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 [³ euros]³] à charge [¹ du capitaine contrevenant]¹ [⁴ ou la personne visée à l'article 24, § 3]⁴, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]². 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 125, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2022-02-23/02, art. 128, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 73. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale [¹ ...]¹ est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.
Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l'article 24, [¹ § 2]¹.
(1)2022-02-23/02, art. 129, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 74.
2022-02-23/02, art. 130, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE IX. - Exportation par mer.
Article 75.
2022-02-23/02, art. 131, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 76. La disposition contenue dans l'article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu [¹ que par les routes et chemins mentionnés en l'article 57]¹; les bureaux désignés dans l'article 57, alinéa 2, [¹ étant destinés uniquement à la perception des droits à l'exportation]¹ sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs.
(1)2014-05-12/17, art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 77. [¹ En cas d'exportation par les rivières ou par terre, les documents seront remis aux fonctionnaires du bureau de sortie afin de constater la sortie.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 132, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78.
2022-02-23/02, art. 133, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.
Article 78/2. [¹ § 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de l'exportation, conformément à la législation de l'Union. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de l'exportation sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.
§ 2. Le Roi peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 134, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/3.
2022-02-23/02, art. 135, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/4. [¹ Sauf dispositions contraires du code des douanes de l'Union ou de la présente loi, la déclaration doit être déposée au bureau de douane compétent aux jours et heures fixés pour ce bureau.]¹
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.
(1)2022-02-23/02, art. 136, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/5.
2022-02-23/02, art. 137, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/6.
2022-02-23/02, art. 138, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/7.
2022-02-23/02, art. 139, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/8.
2022-02-23/02, art. 140, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/9.
2022-02-23/02, art. 141, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/10.
2022-02-23/02, art. 142, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/11. § 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d'un examen des marchandises servent de base [pour le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et] pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises.
§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification ou à l'examen visé au § 1er, elle implique en détail, selon les dispositions fixées par le [¹ Roi]¹, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises [le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et,] l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises s'effectue d'après les énonciations de la déclaration.
§ 4 [Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter notamment en ce qui concerne une modification des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation.]
[§ 5 Le montant des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, déterminé par la douane est communiqué au déclarant.]
(1)2014-05-12/17, art. 87, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 78/12. [¹ La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 143, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/13.
2022-02-23/02, art. 144, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/14.
2022-02-23/02, art. 145, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/15.
2022-02-23/02, art. 146, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 78/16. [abrogé]
CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises]
Article 79. [¹ L'acheminement à partir d'un entrepôt fiscal vers un bureau de douane de sortie des marchandises qui sont exportées sous un régime de suspension de droits d'accise doit être effectué sous couvert d'un document d'accise qui doit être apuré.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 148, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 80. [Au bureau de douane [¹ de sortie]¹ les agents peuvent procéder à la vérification détaillée des marchandises reçues sous régime [¹ de suspension de droits]¹ d'accise, au vu du document d'accise et de la déclaration à l'exportation en matière de douane.]
(1)2022-02-23/02, art. 149, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 81. [¹ La déclaration d'exportation est déposée auprès du bureau d'exportation. Dès ce moment, les marchandises sont placées sous le régime douanier d'exportation. Après que le bureau d'exportation a reçu la confirmation de sortie (du bureau de sortie), il apure le document d'accompagnement.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 150, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 82.
2022-02-23/02, art. 151, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 83. [abrogé]
Article 84. [abrogé]
CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
Article 85. Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction pour y être déposées dans [² un entrepôt douanier de type III]²; de même que celles qui, suivant l'article [² 28]², ont, [¹ lors de leur importation par mer]¹, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.
(1)2014-05-12/17, art. 92, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 152, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance [² de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² [¹ ou du fonctionnaire délégué par lui]¹, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
(1)2014-05-12/17, art. 93, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 126, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 87. La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.
Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.
Article 88. [Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.]
(1)2016-04-27/04, art. 127, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 89. Les marchandises prohibées [¹ à l'importation]¹ ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.
(1)2014-05-12/17, art. 96, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 90. Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées, à ceux qui, dans l'espace de deux ans, après l'adjudication, prouveront y avoir droit.
Article 91. Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l'administration en fera définitivement recette.
Article 92. Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.
(1)2016-04-27/04, art. 128, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [¹ lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]¹ des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², comme remplaçant alors le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
(1)2014-05-12/17, art. 99, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 129, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 94.
2022-07-05/03, art. 83, 021; En vigueur : 25-07-2022>
CHAPITRE XIII. - Transit.
Section I. - Transit en général.
Article 95. [Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements [¹ de l'Union européenne]¹.]
(1)2014-05-12/17, art. 103, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 96. [Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l'entrée, il peut être renoncé au transit à un des bureaux de douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le Ministre des Finances.]
Article 97. [Lorsque, par suite d'accident ou en cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, dans un certificat apposé sur le [³ document d'accompagnement]³ par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite :
[¹ - soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un policier ou d'un agent de l'administra-tion communale;
- soit par deux policiers;
- soit par deux agents de l'administration communale;
- soit par un policier et un agent de l'administration communale]¹.
Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l'intéressé peut y procéder sans attendre l'intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le [³ document d'accompagnement]³, prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu'il a dû agir ainsi [² pour préserver le véhicule ou le chargement]².]
(1)2014-05-12/17, art. 105, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 106, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2022-02-23/02, art. 153, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 98. [En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents de la Société nationale des chemins de fer.]
Article 99.
2022-02-23/02, art. 154, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 100. [abrogé]
Section II. - [abrogée]
Article 101. [abrogé]
Article 102. [abrogé]
Article 103. [abrogé]
Article 104. [abrogé]
Section II. - [abrogée]
Article 105. [abrogé]
Article 106. [abrogé]
Article 107. [abrogé]
Article 108. [abrogé]
Article 109. [abrogé]
Article 110. [abrogé]
Article 111. [abrogé]
Section IV. - [abrogée]
Article 112. [abrogé]
Section V. - Frais à la charge des déclarants.
Article 113. § 1er. [¹ Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs]¹ sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des vérifications [¹ ...]¹, ainsi que dans le cas prévu par le § 2, sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.
§ 2. Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.
§ 3. [³ ...]³
(1)2014-05-12/17, art. 108, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 109, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2022-02-23/02, art. 155, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Section VI. - Pénalités.
Article 114. § 1er. [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document [⁴ d'accompagnement]⁴ aux bureaux [¹ ...]¹ qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification [¹ au bureau de destination]¹; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge [¹ du capitaine ou transporteur]¹, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 [³ euros]³], si elles sont libres.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 21, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 [³ euros]³] par transport, et [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.]
(1)2014-05-12/17, art. 110, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 130, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2022-02-23/02, art. 156, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 115. § 1er. [⁴ Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau de départ, lorsque l'intention frauduleuse est avérée, est punie des peines prévues, suivant le cas, par les articles 220 à 225, 227, 229 et 230 ou par l'article 231.]⁴
§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, [² capitaine ou autres transporteurs]² encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 [⁵ euros]⁵], si elles sont libres.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 22, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3. [⁶ Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs déclarations de transit ont été rendues applicables au même chargement, ces déclarations sont considérées comme ne formant qu'une seule déclaration, lorsque des différences ont été constatées.]⁶
§ 4 [Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5%, l'amende visée au § 2 est calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que [³ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit à l'importation ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit à l'exportation si elle est en plus.]
§ 5 [...]
(1)2014-05-12/17, art. 112, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 113, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-04-27/04, art. 131, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(4)2019-12-09/08, art. 3, 014; En vigueur : 28-12-2019>
(5)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(6)2022-02-23/02, art. 157, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 116. Les articles 114 et 115 sont rendus applicables :
1° à l'importation et à toute [¹ présentation]¹ ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits;
2° à l'exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimportation ultérieure en franchise des droits;
3° aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination, sur des marchandises expédiées sous régime de douane ou d'accise un endroit du territoire à un autre.
(1)2022-02-23/02, art. 158, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Section V. - Frais à la charge des déclarants.
Article 117. Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges ont qualité, comme les agents des douanes, pour constater les infractions en matière de transit par la voie ferrée.
Article 118.
2022-02-23/02, art. 159, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 119. Le [¹ Roi]¹ peut subordonner la décharge des [² déclarations]² couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d'une attestation officielle délivrée à l'entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité [au titre alcoométrique], des déclarations faites dans les deux pays. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
(1)2014-05-12/17, art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 160, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 120.
2014-05-12/17, art. 122, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 121. Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises.
Article 122. Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu'il désigne, peut :
1° autoriser le changement des moyens de transport;
2° désigner un autre bureau de [¹ douane de destination]¹;
3° prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire [¹ la déclaration]¹;
4° permettre le changement de mode de transit.
Ces autorisations sont motivées et apposées sur le [¹ document d'accompagnement]¹.
(1)2022-02-23/02, art. 161, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 123. Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par le présent chapitre, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre.
Article 124. [abrogé]
Article 125. [abrogé]
Article 126. Le présent chapitre ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères.
CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
(1)2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 127. [¹ § 1er. Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l'administration lors de l'importation, de l'exportation ou du transit.
§ 2. Nul ne peut agir comme représentant en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre d'immatriculation des représentants en douane.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par représentant en douane toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l 'importation, l'exportation et au transit en son nom ou au nom d'un mandant mais pour compte d'un mandant et qui est reconnu par l'administration comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises.
§ 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles :
- le registre d'immatriculation visé au § 2 est tenu;
- la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises est délivrée;
- la représentation peut être considérée comme professionnelle.]¹
(1)2014-05-12/17, art. 126, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [² d'attaché]².
[⁵ ...]⁵
(1)2014-05-12/17, art. 128, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 132, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
(4)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(5)2024-04-14/20, art. 5, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 129. § 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.
Article 130. § 1er. [¹ Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle il est intervenu soit comme représentant indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant à l'importation qu'à l'exportation et au transit.
Le numéro de l'inscription est mentionné en même temps que le numéro d 'immatriculation de représentant en douane sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis au représentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du représentant en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.]¹
§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre [² le représentant en douane]² et ses clients.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du [⁴ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]⁴ ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade [⁴ d'attaché]⁴.
§ 4. [⁶ ...]⁶
(1)2014-05-12/17, art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 131, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-05-12/17, art. 132, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2016-04-27/04, art. 133, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(5)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(6)2024-04-14/20, art. 6, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 131. [Sauf les exceptions à consentir par le [¹ Roi]¹, [¹ le représentant en douane]¹ ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'article 130, § 4.
(1)2014-05-12/17, art. 133, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 132. L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le [¹ Roi]¹. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
(1)2014-05-12/17, art. 134, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 133. [¹ Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, [² pour la durée d'un à six mois]², le représentant en douane convaincu :]¹ :
1° [d'avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des droits d'accise;]
2° d'avoir trompé son client dans le décompte visé à l'article 132;
3° d'avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte;
4° d'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.
[¹ En cas de récidive, le représentant en douane est rayé défnitivement du registre d'immatriculation.]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 135, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 14, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 134. Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, [¹ le représentant en douane]¹ interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.
[³ Toute infraction est punie d'une amende de 125 euros à 625 euros.]³
(1)2014-05-12/17, art. 136, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 7, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 135. [¹ Le représentant en douane]¹ qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
[La fraude étant établie à charge du client, [¹ le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant ce qui précède, le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client]¹.]
(1)2014-05-12/17, art. 137, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 134, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 136. Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et [¹ le représentant en douane qui agit comme représentant indirect]¹, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.]
[² Le privilège s'insère dans une série énumérée dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et dans l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation et s'insère directement après ceux de l'Etat pour les redevances et taxes dues ou, à défaut de tels privilèges, derrière dans la série.]²
(1)2014-05-12/17, art. 138, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2019-05-08/14, art. 74, 015; En vigueur : 01-09-2020>
Article 137. Le [¹ Roi]¹ est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application des articles 127 à 136 [³ ...]³.[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er est punie d'une amende de [25 [² euros]²] à [125 [² euros]²]. L'amende est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive [³ ...]³. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 139, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 8, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
Article 138.
2022-02-23/02, art. 163, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 139.
2022-02-23/02, art. 164, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 140.
2022-02-23/02, art. 165, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 141.
2022-02-23/02, art. 166, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 142.
2022-02-23/02, art. 167, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 143.
2022-02-23/02, art. 168, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 144.
2022-02-23/02, art. 169, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Statistique.
Article 145. [¹ § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Roi. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²]¹
(1)2022-02-23/02, art. 171, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2024-04-14/20, art. 9, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
Article 146. Après la déclaration en [² douane]² des marchandises, [¹ une copie de la déclaration sera remise au declarant [² ou au représentant en douane]².]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 151, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 172, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en [⁴ douane]⁴ ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [¹ de colis]¹ qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant [⁴ ou le représentant en douane]⁴ devra être entendu par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
§ 2. [² ...]².
(1)2014-05-12/17, art. 152, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 153, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-04-27/04, art. 136, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(4)2022-02-23/02, art. 173, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 148.
2014-05-12/17, art. 154, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 149. § 1er. [¹ Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé raisonnablement d'après l'usage.]¹.
§ 2. Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour ce usage, à moins que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l'insu des agents, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance.
(1)2014-05-12/17, art. 155, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [¹ par un des agents visés à l'article 97]¹, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
§ 2. [² ...]².
(1)2014-05-12/17, art. 157, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 158, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-04-27/04, art. 137, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les agents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.
(1)2016-04-27/04, art. 138, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
(1)2014-05-12/17, art. 161, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 139, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 153. § 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée [¹ totalement]¹ au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.
§ 2. [² Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises.]².
(1)2014-05-12/17, art. 163, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 165, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 154. Après avoir fait la visite et [¹ ne pas avoir constaté d'irrégularité]¹, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés [¹ ...]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 166, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 155.
2014-05-12/17, art. 168, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [¹ le premier bureau]¹ et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [¹ le dernier bureau]¹, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [¹ le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]²]¹, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
§ 2. Lorsqu'en cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquees.
(1)2014-05-12/17, art. 169, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 140, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 157. La déclaration en [³ douane]³ des marchandises exemptes de droits d'entrée et d'accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en [³ douane]³ des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément [³ à la législation de l'Union]³.
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