18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

Type Loi
Publication 1977-09-21
Dernière mise à jour 2024-07-15
État En vigueur
Source Justel
articles 667
Historique des réformes JSON API

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 202, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 312. [Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] 2001-07-13/50, art. 14, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 312bis. 2008-12-22/32, art. 195, **En vigueur :** 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le [¹ [² receveur ou son délégué]²]¹ sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.


(1)2016-04-27/04, art. 162, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Article 313. § 1er. [⁵ Le receveur ou son délégué a]⁵, au nom de l'administration:

1° le droit d'exécution parée;

2° un privilège sur les biens meubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise; ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire [³ et à l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation]³;

3° une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise.

Ce droit, ce privilège et cette hypothèque sont institués pour le paiement des droits [...], des droits d'accise et des intérêts de retard éventuellement dus, pour les frais d'emmagasinage, de garde et de vérification des marchandises soumises aux droits, ainsi que pour les frais de recouvrement des sommes dues à l'administration.]

§ 2. L'inscription [² de l'hypothèque légale sera faite par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², sans frais et sous les formalités mentionnées à l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851; cependant, pour autant que les redevables auront garanti leur dette, [...] soit en fournissant [⁴ une garantie]⁴ en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande sauf néanmoins que l'administration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débiteur.

§ 3. [¹ Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.]¹

§ 4. [...] 2000-06-30/36, art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 5. [...] 2000-06-30/36, art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>


(1)2014-05-12/17, art. 323, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 114, 011; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2019-05-08/14, art. 75, 015; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2022-02-23/02, art. 203, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(5)2024-04-14/20, art. 34, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le [⁴ receveur ou son délégué]⁴ chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² ou par un fonctionnaire désigné par lui.]

§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.]

§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] 2000-06-30/38, art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [² [⁴ receveur ou son délégué]⁴]² peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par [³ l'Administration générale des douanes et accises]³.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.] 2000-06-30/38, art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>

§ 5. L'exécution de la contrainte a lieu conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire, en matière de voies d'exécution.


(1)2014-05-12/17, art. 324, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 163, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

(4)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 315. § 1er. Le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.

§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 [² euros]²] au moins. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2016-04-27/04, art. 164, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 316. § 1er. Les hypothèques prévues à l'article 315 ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.

§ 2. Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles sont requises.

Article 317. La requête aux fins prévues à l'article 315 est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu de l'infraction.

Article 318. § 1er. Le propriétaire des immeubles hypothéqués peut demander que l'hypothèque inscrite par application de l'article 315 soit radiée ou réduite aux sommes ou valeurs que l'administration peut avoir a réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour en assurer le recouvrement.

§ 2. La demande est portée devant le tribunal de première instance du lieu de l'infraction.

Article 319. Mainlevée doit être donnée par le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, sur demande du propriétaire des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné ouverture à des poursuites dans les trois mois a compter de sa date.


(1)2016-04-27/04, art. 165, 006; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Article 320. [¹ § 1er. Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'Administration générale des Douanes et Accises est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'Administration générale des Douanes et Accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements ou données aux services de l'Etat et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements ou données sont communiqués aux services, établissements ou organismes précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne.

Les personnes appartenant aux services, établissements ou organismes à qui l'Administration générale des Douanes et Accises a fourni des renseignements ou données en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

§ 2. Les fonctionnaires des douanes et accises devront dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre.

§ 3. Lorsque les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, mentionnés au paragraphe 1er, reçoivent des renseignements ou données, visés au paragraphe 1er, ils peuvent partager ces renseignements ou données avec des tiers, moyennant la permission expresse de la personne concernée vers laquelle se rapportent les données ou de son représentant ou mandataire. Cette permission est accordée librement et en connaissance de cause, et peut être retirée ou modifiée à tout moment.

§ 4. L'échange d'informations ou de données entre les services de l'Etat, les établissements ou organismes publics et les tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable de l'administration.

§ 5. La permission visée au paragraphe 3 concerne l'accord de la personne concernée, vers laquelle se rapportent les données de son représentant ou de son mandataire pour partager avec des tiers les renseignements ou données reçus. La permission est donnée par écrit, peut être produite à tout moment à titre de preuve devant les autorités douanières et est révocable à tout moment.]¹


(1)2024-04-14/20, art. 35, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 321. Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au déjà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcés par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.

Article 322. Tout agent de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 323. § 1er. Tout agent démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'administration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs de l'uniforme.

§ 2. Toutefois, le prix de ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs, si le tout est devenu sa propriété, lui sera payé d'après estimation à faire par l'administration.

§ 3. L'agent destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sera puni d'un mois d'emprisonnement.

Article 324. Dans toutes les affaires concernant les douanes et accises, les agents pourront effectuer tous exploits, citations et assignations judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers de justice.

Article 325. [¹ L'Administration générale des douanes et accises]¹ est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 326.

2022-11-20/01, art. 79, 022; En vigueur : 10-12-2022>

Article 327. Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et protection aux agents des douanes et accises, dans toutes les affaires concernant l'exercice de leurs fonctions et d'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables des dommages qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.

Article 328. § 1er. Quiconque se permettrait d'attaquer les agents, de se porter à des violences ou voies de fait envers eux, de leur résister ou de les menacer, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales.

§ 2. L'article 276 du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

Article 329. § 1er. Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les agents exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être [⁴ moindre de 250 euros, ni excéder 625 euros]⁴. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[⁴ § 1/1. Sont considérés comme un refus d'exercice et punis de l'amende visée au paragraphe 1 :

1° l'infraction aux interdictions stipulées par les articles 128, § 2, et 129, § 2 ;

2° le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés à l'article 130, § 2 ;

3° le refus d'octroyer l'aide visée à l'article 200, § 2 ;

4° le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés à l'article 201, §§ 1 et 2 ;

5° les infractions aux dispositions de l'article 203, § 1er, et les entraves à l'exercice des droits reconnus aux agents par l'article 203, § 2 ;

6° le refus de communiquer les factures, livres et autres documents de comptabilité visés à l'article 207, § 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, toute récidive donne lieu à l'application de l'amende doublée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le représentant en douane est en outre suspendu pour une durée de un à six mois. Toute récidive donne lieu à l'application de l'amende doublée et le représentant en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation.

§ 1/2. Par dérogation au paragraphe 1, tout refus d'exercice, qui consiste à refuser de remettre les preuves visées à l'article 209/2, § 1, est puni d'une amende de 625 euros à 3.125 euros.]⁴

§ 2. [¹ Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins.]¹

§ 3. L'amende est aussi [⁴ quintuplée]⁴, sans préjudice des peines de droit commun encourues par les délinquants, quand le refus d'exercice s'accompagne de rébellion ou de sévices contre les agents. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-05-12/17, art. 338, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 23, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(4)2024-04-14/20, art. 20, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 330. Les peines prononcées par les articles 328 et 329 seront indépendantes des amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnés.

Annexes.

Article N1. I. Table des matières. (Annexe non reprise)

Article N2. II. Dispositions non reprises dans la coordination.

LOI DU 7 JUIN 1832.

Art. 5. La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.

LOI DU 6 AVRIL 1843.

Art. 2. Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés.

Art. 18. L'article 205 de la loi générale est abrogé.

Art. 36. Toutes les dispositions légales en vigueur, non spécialement abrogées par les présentes, demeurent maintenues.

LOI DU 6 AOUT 1849.

Art. 36 , pro parte. Sont maintenues, les dispositions :

1° De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38); de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et du 4 mars 1846, sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

Art. 37. Le n° 11 de l'article 5 et le Chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), et la loi du 18 juin 1836 (bulletin officiel n° 325) sont abrogés.

ARRETE ROYAL DU 16 AOUT 1865.

Art. 10 ,

§ 1, pro parte. Sont abroges :

2° ..... les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXII de la loi générale de perception du 26 août 1822.

Art. 11. Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à partir du 22 de ce mois.

ARRETE ROYAL DU 27 MAI 1876.

Art. 4 , alinéa 2, Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

LOI DU 20 DECEMBRE 1897.

Art. 4 ,

§ 1er. Les dispositions de la loi du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, à l'affirmation et à l'enregistrement des procès-verbaux, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, au droit de transiger et à la répartition des amendes, sont rendues applicables aux faits prévus par l'article premier.

Art. 5. La présente loi est obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur.

LOI DU 23 DECEMBRE 1907.

Art. 6. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1908.

LOI DU 10 JUIN 1920.

Art. 14. Le gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente loi.

LOI DU 28 JUILLET 1938.

Art. 7 , pro parte. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur selon les modalités indiquées ci-après :

I. Les articles 1 et ... seront exécutoires dès le lendemain de la publication de la loi au Moniteur. Ces dispositions pourront être invoquées pour établir l'existence de faits imposables antérieurs à cette publication.

IV. Toute personne qui a contrevenu à une loi d'impôt avant la publication de la présente loi, sera entièrement déchargée de l'accroissement d'impôt ou des amendes fiscales, si elle fait, dans les trois mois, à compter de cette publication, la déclaration spontanée de la contravention.

Cette disposition n'est pas applicable à ceux qui ont soustrait ou tenté de soustraire à l'accise de l'eau-de-vie produite ou à produire dans une distillerie clandestine.

LOI DU 30 DECEMBRE 1939.

Art. 11 ,

§ 1, pro parte. Sont applicables, avec effet au 15 novembre 1939, les dispositions faisant l'objet de l'article 9, ...

LOI DU 10 JUIN 1947.

Art. 24 ,

§ 3, pro parte. Les dispositions faisant l'objet des articles ... 19, ... sont applicables à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.

LOI DU 31 DECEMBRE 1947.

Art. 7 ,

§ 2. L'article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé.

Art. 9 ,

§ 1er. Les dispositions faisant l'objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leurs effets à partir du 1er janvier 1948.

§ 2. Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai 1940.

§ 3. Le Ministre des Finances fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions faisant l'objet de l'article 8 et détermine le mode d'apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date.

LOI DU 19 MARS 1951.

Art. 42. Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d'accise, avec les modifications expresses ou implicites qu'elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;

2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des textes en vue d'assurer une terminologie uniforme.

Art. 51. Le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut, s'il est nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.

LOI DU 30 JUIN 1951.

Art. 10 , pro parte. Sont abroges :

2° l'article 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit.

LOI DU 30 AVRIL 1958.

Art. 1 ,

§ 7. Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due a ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.

Art. 11 , pro parte. Sont abroges :

2° les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

4° l'article 5, § 1, de la loi du 6 août 1849 sur le transit;

6° l'article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.

Art. 12. Les véhicules à moteur en usage en Belgique au 31 mars 1958 et qui, dans les cas où le moteur dont ils sont pourvus a une cylindrée excédant 50 cm3, y sont immatriculés à cette date, sont, sous réserve de la preuve contraire, censés être en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur.

LOI DU 7 JUIN 1967.

Art. 10. Sont applicables aux infractions punies par les articles 6 à 9, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.

Art. 11 , pro parte. Sont abrogés :

2° les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936;

5° l'article 13 de l'arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer.

Art. 12 , pro parte. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ...

LOI DU 16 FEVRIER 1970.

Art. 22. Sont abrogés :

1° les articles 7, 13, 14, alinéa 2, 16, 19, 20, 21, 22, 52, alinéa 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 138, 176 et 210, alinéa 2, de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;

2° l'article 2 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.

Art. 23. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

LOI DU 22 JUIN 1976.

Art. 46 , pro parte. Sont abrogés :

1° les articles 4, 39, 44, 51, 70, 130, 135, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 163 à 171, 173, 174, 178, 179, 181, alinéa 4, 185, 187 à 189, 204, 251, 276, 277 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;

2° l'intitule " Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises " qui précède immédiatement l'article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

3° l'intitulé " Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises " qui précède immédiatement l'article 165 de la loi générale visée au 1° du présent article;

4° l'intitulé du chapitre XVII de la même loi générale;

5° l'article 4 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique des douanes;

7° les articles 1, 3, 5 à 9, 11 à 14, 17 et 27, ainsi que les intitulés " Importations et exportations ", " Transport intérieur " et " Territoire réservé-Dépôts " de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;

10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et des accises.

Article N3. III. Tables de concordance. (Pour les tables, voir 1977-07-18/30)

Article 10/2. [¹ Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article 70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également les modalités.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 4. [¹ Dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers]¹


(1)2021-01-26/12, art. 105, 018; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]

Article 129.2.

2017-12-25/03, art. 25, 009; En vigueur : 08-01-2018>

CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.

Statistique.

CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.

CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.

CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises [¹ ...]¹.


(1)2022-02-23/02, art. 176, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.

CHAPITRE XX. - Visites et recensements.

CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.

CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.

Article 209/1. [¹ Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.

La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales.

Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents.]¹


(1)2014-05-12/17, art. 232, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 266-2. [¹ Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où :

  • le titulaire de la licence, de l'autorisation, de la permission, de la concession n'effectue pas de paiement volontaire de la dette douanière née en son nom ou;
  • le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa permission ou dans sa concession.]¹

(1)2014-05-12/17, art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Annexes.

Article 319bis. [¹ § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, [² les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises]² peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est [³ accordée]³ par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]¹


(1)2016-07-01/01, art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016>

(2)2018-07-08/03, art. 18, 010; En vigueur : 26-07-2018>

(3)2022-02-23/02, art. 20, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Annexes.

Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.

Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.

§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.

Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.

Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:

1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;

2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.

L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹


(1)2019-04-28/01, art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.

Article 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.

Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.

§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.

Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.

Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:

1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;

2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.

L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

§ 3. [² ...]²]¹


(1)2019-04-28/01, art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>

(2)2024-04-14/20, art. 16, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 285/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 15, 016; En vigueur : 24-02-2021>

Article 285/2. [¹ § 1er. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

§ 2. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu'après avoir recueilli l'avis du procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire.

§ 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 16, 016; En vigueur : 24-02-2021>

Article 285/3. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939.

§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.

L'Administration générale des douanes et accises ne peut s'opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 17, 016; En vigueur : 24-02-2021>

Article 285/4. [¹ § 1er. Le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l'alinéa 1er à la seule fin d'exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1939.

Les articles 281, § 3, et 283 s'appliquent.

§ 2. Sans préjudice de l'article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l'article 27, § 1er, du même Règlement.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 18, 016; En vigueur : 24-02-2021>

Article 285/5. [¹ § 1er. Dans les limites visées à l'article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, prend les mesures d'enquête et autres mesures visées à l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939.

Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire, lequel peut s'opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d'enquête ou une autre mesure.

§ 2. Si, par application de l'article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, charge l'Administration générale des douanes et accises d'exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l'intermédiaire du fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er.

§ 3. En vue de l'application de l'article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, considère que l'enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l'affaire ou un classement sans suite.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 19, 016; En vigueur : 24-02-2021>

Article 285/6. [¹ Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 20, 016; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Annexes.

Article 261/3.. 261/3.[¹ Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.

On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]¹


(1)2019-04-03/02, art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

Annexes.

Article 17/1. [¹ § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.

§ 2. [³ Les messages sous pli fermé reçus d'un usager]³ dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés [² ...]² selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.

§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.]¹


(1)2021-01-26/12, art. 206, 018; En vigueur : 01-01-2025, sauf § 2 : 01-04-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 115, 019; En vigueur : 07-02-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 204, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 17/1_DROIT_FUTUR. 17/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.

§ 2. [³ Les messages sous pli fermé reçus d'un usager]³ dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés [² ...]² selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.

§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.]¹{/fut}


(1)2021-01-26/12, art. 206, 018; En vigueur : 01-01-2025, sauf § 2 : 01-04-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 115, 019; En vigueur : 07-02-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 204, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation]

CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises]

CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays]

CHAPITRE IV. [¹ - Importation par voie maritime ou par voie aérienne.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 60, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE V. - [abrogé]

CHAPITRE VI. - Navires en relâche.

CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.

CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.

CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises]

CHAPITRE IX. - Exportation par mer.

CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.

CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises communautaires]

CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises]

CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.

CHAPITRE XIII. - Transit.

Section I. - Transit en général.

Section II. - [abrogée]

Section III. - [abrogée]

Section IV. - [abrogée]

Section IV. - [abrogée]

Section V. - Frais à la charge des déclarants.

Section VII. - Dispositions générales.

CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹


(1)2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.

Statistique.

CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.

CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.

CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.

CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.

CHAPITRE XX. - Visites et recensements.

CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.

CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Article 261/3. [¹ Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.

On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]¹


(1)2019-04-03/02, art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022>

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.

CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 61, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE V. - [abrogé]

CHAPITRE VI. - Navires en relâche.

CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.

CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.

CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises]

CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises [¹ de l'Union]¹]


(1)2022-02-23/02, art. 27, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises [¹ sous un régime de suspension de droits d'accise]¹]


(1)2022-02-23/02, art. 147, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.

CHAPITRE XIII. - Transit.

Section I. - Transit en général.

Section III. - [abrogée]

Section VI. - Pénalités.

Section VII. - Dispositions générales.

CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹


(1)2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XV. [¹ - Statistiques.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 162, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Statistique. <

2022-02-23/02, art. 170, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.

Article 160/1.. 160/1. [¹ Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 179, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 160/2.. 160/2. [¹ Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 180, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 160/3.. 160/3. [¹ § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.

§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.

§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 181, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.

CHAPITRE XX. - Visites et recensements.

CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.

Dispositions communes aux divers impôts.

CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>

CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.

Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹


(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE XXVI. - [¹ Garanties]¹, crédits et paiements.


(1)2022-02-23/02, art. 184, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.

Annexes.

Article 22/1.. 22/1. [¹ § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.

§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.

§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.

§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.

§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.

§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.]¹


(1)2022-07-05/03, art. 78, 021; En vigueur : 25-07-2022>

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