18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1, sont punies d'une amende de [125 [² euros]² à [1.250 [² euros]²]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
[⁴ ...]⁴
(1)2014-05-12/17, art. 172, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2022-02-23/02, art. 174, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2022-02-23/02, art. 175, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.
Article 158. [¹ Lors de l 'importation ou de l 'exportation avec décharge ou restitution d'accise et dans tous les cas prévus par la présente loi ou par des lois spécifiques en matière d'accise ou encore en vue de garantir les droits et l'accise, une vérification en détail est effectuée. [² Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission]².
(1)2014-05-12/17, art. 173, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 177, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 159. Les dispositions [de l'article 160] sont uniquement applicables aux exportations de marchandises d'accises avec décharge des droits.
Article 160. [¹ Au cas où la partie intéressée se croit lésée par toute opération utile telle que le pesage, le mesurage, etc., exécutée en vue du contrôle des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, ces opérations utiles peuvent être recommencées, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l'ensemble de la marchandise doit faire l'objet de l'opération utile au contrôle. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 178, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 161. [Abrogé]
Article 162. [Abrogé]
CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises [¹ ...]¹.
(1)2022-02-23/02, art. 176, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 163. L'administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que [¹ tout moyen de transport chargé qui entre ou sort]¹, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu de déchargement [² , ou au lieu de contrôle qu'elle aura désigné,]² en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, [¹ à ses frais]¹.
Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaire aux gardiens, tant qu'ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.
(1)2014-05-12/17, art. 176, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2024-04-14/20, art. 10, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 164. Dans les cas et aux conditions a fixer par le [¹ Roi]¹, [¹ les agents des douanes et accises]¹ peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
Pour l'application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges.
(1)2014-05-12/17, art. 177, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 165. Le bris ou l'altération des scellés apposés sur des [¹ colis]¹, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits], [des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des accises], sur celles des marchandises à l'égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise [¹ inutilement, à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que]¹ le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude. 2009-12-21/13, art. 23, **En vigueur :** 10-01-2010>
(1)2014-05-12/17, art. 179, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 166. La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la [¹ vérification]¹ ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.
(1)2014-05-12/17, art. 180, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
Article 167. [Le rayon des douanes occupe:
1° le long de la côte maritime, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir de la ligne marée basse;
2° le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.] 1999-04-22/47, art. 48>
[¹ 3° le territoire des gares ferroviaires douanières ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.]¹
(1)2019-04-03/02, art. 42, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Article 168. [Les agents exercent, dans l'espace visé à l'article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de:
1° prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale;
2° réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale.] 1999-04-22/47, art. 49>
Article 169. [§ 1er Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point de vue de la règlementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l'importation, exportation ou transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées.
§ 2 Pour l'application du présent article, on entend par navire: tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes.] 1999-04-22/47, art. 50>
Article 170. Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandises dans le rayon des douanes à l'accompagnement d'un document destiné à prévenir la fraude.
La forme du document est établie par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
Le [² Roi]² ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu'il détermine. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]²
(1)2014-05-12/17, art. 182, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 183, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 171. Dans le rayon des douanes, il est interdit d'avoir ou d'établir des magasins ou dépôts de marchandises.
[¹ Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans une entreprise commerciale ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers.]¹
Les détenteurs de marchandises visés à l'alinéa 2 n'auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu'il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.
(1)2014-05-12/17, art. 184, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 172. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement de fabriques dans le rayon des douanes.
Article 173. § 1er. Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils soupçonneraient l'existence de magasins et de dépôts interdits.
§ 2. Ces visites ne pourront s'effectuer qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.
§ 3. Pour autant que des [¹ agents subalternes]¹ ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de [² conseiller]², les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du [² conseiller]² au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
(1)2014-05-12/17, art. 185, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 141, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 174. L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, [¹ ou autres bâtiments]¹, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.
(1)2014-05-12/17, art. 186, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 175. Par extension des dispositions de l'article 174 et par modification de l'article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir [¹ à l'intérieur du pays]¹, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.
(1)2014-05-12/17, art. 187, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 176. Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 174, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises [¹ ou leurs moyens de transport; le trajet qu'ils ont suivi pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par eux et à l'habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 188, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 177. Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du bétail.
Article 178. [¹ Sans préjudice]¹ des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à l'article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.
(1)2014-05-12/17, art. 189, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 179. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement, l'exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d'accises dans le rayon des douanes.
Article 180. Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l'article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.
[¹ Le rayon des douanes mentionné dans l'article 167, 2°, est élargi à un rayon de 10 km à partir de la frontière du territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers pour les personnes physiques et morales qui sont détentrices d'une autorisation d'élargissement des heures de contrôle par les fonctionnaires dans les magasins et dépôts de marchandises qui sont situés dans ce rayon élargi des douanes.
Le Roi détermine les conditions de cette autorisation.]¹
(1)2019-04-03/02, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Article 181.
2024-04-14/20, art. 11, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
Article 182. § 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et [¹ tant dans leur résidence qu'en dehors de celle-ci]¹, la visite de [¹ tout moyen de transport]¹, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée [¹ ...]¹ par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
§ 2. Les navires ou bâtiments clos et amarres ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.
§ 3. [² Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.]²
(1)2014-05-12/17, art. 192, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 193, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 183. Parmi les [¹ moyens de transport désignés]¹ à l'article 182 sont compris les véhicules servant à [² le fournisseur du service postal universel]²; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par les soins de [² le fournisseur du service postal universel]².
(1)2014-05-12/17, art. 194, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 182, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [¹ colis]¹, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [¹ de dédommagement]¹ d'après l'estimation à faire par le [³ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
§ 2. [² Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,]², les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
(1)2014-05-12/17, art. 195, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 196, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-04-27/04, art. 143, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 185. Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.
Article 186. § 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, [¹ notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers,]¹ ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.
§ 2. Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée à y assister, lorsqu'elle est présente.
(1)2014-05-12/17, art. 198, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 187. Indépendamment des divers agents désignés à l'article 186, les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.
Article 188. Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane [...].
Article 189. Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, [¹ s'ils ont au moins un grade d'expert financier]¹, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices.
(1)2016-04-27/04, art. 144, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 190. § 1er. Les agents sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
§ 2. Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.
§ 3. Lorsqu'un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui restait d'autres moyens convenables pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal.
Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, [¹ les transporteurs]¹ qui, dans l'étendue [¹ du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]¹, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [¹ des colis]¹, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des [² transporteurs]², ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.
(1)2014-05-12/17, art. 202, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 203, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 192. [² Sur tout le territoire national]², les agents des douanes et des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d'ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.
Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules [¹ ...]¹ quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.
Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes :
1° contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement en danger d'être blessés ou de perdre la vie;
2° contre les personnes qui, sans obéir à l'ordre de s'arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvre pour mettre leur vie en péril;
3° pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s'éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens de transport saisis, de les déloger d'un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.
(1)2014-05-12/17, art. 204, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2024-04-14/20, art. 23, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
Article 193. Sont assujetties à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, [¹ les usines]¹ vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.
(1)2014-05-12/17, art. 206, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 194. Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article 193, si l'on y travaille pendant ce temps.
Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, telles que les brasseries, distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.
Article 195. Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis par le bourgmestre.
Article 196. Les [¹ fabriques et bâtiments]¹ devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.
(1)2014-05-12/17, art. 209, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 197. (NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) A l'exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite.
Article 198. (NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) § 1er. Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; [² elles énonceront]² l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.
§ 2. Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des agents.
§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade [¹ d'attaché]¹; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.
(1)2016-04-27/04, art. 145, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2022-02-23/02, art. 15, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 199. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite.
Article 200. § 1er. A la visite mentionnée à l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.
§ 2. [³ Si les agents viennent pour procéder à l'empotement ou à toute autre forme de mesurage, les employés de la fabrique devront les aider dans cette opération.]³
(1)2014-05-12/17, art. 216, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 12, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
Article 201. § 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le [¹ Roi]¹, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade [² d'expert financier]², le déclarant, [⁴ le représentant en douane,]⁴ l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.
Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.]
§ 3. [⁴ ...]⁴
(1)2014-05-12/17, art. 217, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 146, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2024-04-14/20, art. 13, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 202. § 1er. [Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d'impôts, que par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits ou les droits d'accise légalement dus sur des marchandises déclarées n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d'accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.]
§ 2. [Les personnes visées au § 1er sont punies d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits]. En cas de récidive, elles sont en outre punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu'il puisse être fait application de l'article 228.] 2009-12-21/13, art. 24, **En vigueur :** 10-01-2010>
[¹ § 3. Lorsque les personnes visées au § 1er ont commis l'infraction dans une intention frauduleuse, elles sont punies en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Lorsque les personnes visées au § 1er ont commis l'infraction avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, elles sont punies d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.
Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹
(1)2019-12-09/08, art. 4, 014; En vigueur : 28-12-2019>
Article 203. § 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement [⁴ à l'importation, à l'exportation ou au transit de toutes marchandises]⁴ sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade [¹ d'expert financier]¹, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale [⁵ d'un titulaire d'une fonction de management ou d'un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises]⁵.
[Les dispositions de l'article 201, § 2, alinéa 2 sont d'application.]
§ 2. Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction en matière de douane ou d'accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
[Lorsque les documents visés à l'alinéa précédent sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu'ils souhaitent.]
§ 3. [⁴ ...]⁴
[² § 4. Via une autorisation motivée émanant [⁵ d'un titulaire d'une fonction de management ou d' un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises]⁵, les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]²
(1)2016-04-27/04, art. 147, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2016-07-01/01, art. 69, 007; En vigueur : 14-07-2016>
(3)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2024-04-14/20, art. 14, 023; En vigueur : 13-05-2024>
(5)2024-04-14/20, art. 24, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 204. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des [¹ droits à l'importation]¹ et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 3. Les [² droits à l'importation]² sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.
L'importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.
§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d'autres dispositions, est puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les [³ droits à l'importation]³] applicables au véhicule en cas d'importation [ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule] lorsqu'il est soumis, à l'importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d'un véhicule à moteur :
1° dont il n'établit pas la situation régulière dans le pays; 2009-12-21/13, art. 25, **En vigueur :** 10-01-2010>
2° qui porte une marque d'immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée;
3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d'immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.
Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu'en soit le propriétaire.
§ 5. Est punie d'une amende de [125 [⁴ euros]⁴] à [625 [⁴ euros]⁴] toute infraction aux dispositions prises en vertu du § 1er. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. Le Roi désigne les représentants de l'autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.
(1)2014-05-12/17, art. 221, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 222, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-05-12/17, art. 223, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 205. Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d'un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l'achat et la vente de [marchandises soumises à des droits, des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou à des droits d'accise], ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l'appui d'une fraude des droits jusqu'à preuve contraire.
Article 206. § 1er. [Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous régime de douane ou d'accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus.]
§ 2. Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer les échantillons.
§ 3. Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont tranchées par les agents désignés par le Ministre des Finances.
Article 207. § 1er. [² Les]² industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à [des droits d'accise] sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir la communication des factures, livres ou documents précités.
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2024-04-14/20, art. 15, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 208. § 1er. En vue de prévenir la fraude, le Ministre des Finances est autorisé à organiser, d'après les bases qu'il détermine, la surveillance et la réglementation des travaux dans les établissements ou usines dont les produits sont soumis à [des droits d'accise] ou à une taxe spéciale de consommation. A moins qu'elles ne soient déjà sanctionnées par une autre disposition légale, les infractions aux mesures qu'il arrête sont punies d'une amende de [125 [¹ euros]¹] à [625 [¹ euros]¹]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines. Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 209. Il est accordé aux agents du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.
(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Dispositions communes aux divers impôts.
Article 210. § 1er. [² Les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'administration, de lui fournir gratuitement tous renseignements ou données en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement et gratuitement, tous actes, pièces, registres, renseignements, données et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre ou fournir gratuitement tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement, l'exonération ou la perception des impôts perçus par l'Etat ou pour exécuter ses tâches fiscales et de contrôle.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être apportées par le Roi.]²
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent [du Service public fédéral Finances], soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. 2009-12-23/04, art. 159, 1°, **En vigueur :** 09-01-2010>
Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue au § 1, alinéa 3.
§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] 2009-12-23/04, art. 159, 1°, **En vigueur :** 09-01-2010>
(1)2013-01-14/07, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2024-04-14/20, art. 25, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 211. [§ 1er Toute personne a le droit d'exercer un recours administratif contre:
1° les décisions qui le concernent directement et individuellement;
2° l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision.
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d'autres agents de [² l'Administration générale des douanes et accises]² doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
(1)2016-04-27/04, art. 148, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Article 212/1. 2011-04-14/06, art. 68, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011> § 1er Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable.
§ 2 La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue.
§ 3 La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l'expiration de ce délai.
Article 213. [La communication préalable des motifs d'une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de l'article 263.] 2011-04-14/06, art. 69, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Article 214. [Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois mois [à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision contestée] ou à compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000> 2011-04-14/06, art. 70, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Article 215. [Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès [¹ du conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ de [² l'Administration générale des douanes et accises]².] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
(1)2016-04-27/04, art. 149, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Article 217. [Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
Article 218. [Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 219. [[¹ Le conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.] 2000-06-30/38, art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
[² Par dérogation à l'article 632 du Code judiciaire, toute contestation relative à ce qui a été statué par décision motivée en application de l'alinéa 1er ou à l'absence d'une telle décision, est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel la décision attaquée, visée à l'article 212, alinéa 1er, a été prise ou aurait dû être prise. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.]²
(1)2016-04-27/04, art. 150, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2024-04-14/20, art. 26, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Article 219bis. 2007-04-25/38, art. 128, **En vigueur :** 01-05-2007> Toute personne qui, conformément aux dispositions des article s 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Article 219ter. 2007-04-25/38, art. 129, **En vigueur :** 01-05-2007> La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif.
Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
Article 219quater. 2007-04-25/38, art. 130, **En vigueur :** 01-05-2007> L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.
CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
Article 220. § 1er. Tout capitaine de navire [² ...]² ou patron d'une embarcation quelconque, tout [² transporteur]², conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.
§ 2. [¹ Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]¹
[³ Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]³
(1)2013-06-17/06, art. 101, 003; En vigueur : 08-07-2013>
(2)2014-05-12/17, art. 237, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2019-12-09/08, art. 5, 014; En vigueur : 28-12-2019>
Article 221. (NOTE : limitation du champ d'application par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 38/2002, en date du 20 février 2002, M.B., 22 mai 2002; n° 199/2006, en date du 13 décembre 2006, M.B., 12 février 2007; et n° 8/2007, en date du 11 janvier 2007, M.B., 9 mars 2007) § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits] fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. 2009-12-21/13, art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera [comprise entre une et deux fois leur valeur]. 2009-12-21/13, art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3. L'amende sera double en cas de récidive.
[§ 4 Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.] 2005-07-20/32, art. 11, **En vigueur :** 07-08-2005>
Article 222. § 1er. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport [¹ ...]¹, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans [¹ des cachettes]¹, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.
§ 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être [² de 20 %]² de leur valeur.
§ 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront [³ manifestement]³ à cacher des objets fraudés, seront confisquées.
[§ 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction.
Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire.] 2005-07-20/32, art. 12, **En vigueur :** 07-08-205>
(1)2014-05-12/17, art. 238, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 239, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-05-12/17, art. 240, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [¹ et des moyens de transport]¹ sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du bureau [¹ le plus proche]¹; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
(1)2014-05-12/17, art. 241, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 151, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 224. Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s'appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse.
Article 225. Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.
Article 226. Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, [¹ il est constaté que]¹ que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits [¹ articles. En pareil cas]¹, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un [¹ emprisonnement inférieur à un mois]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 242, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 227. § 1er. Par extension de l'article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.
§ 2. Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices.
Article 228. La peine d'emprisonnement, prévue par l'article 220, § 1, ne sera pas infligée [² ...]² en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 263.
(1)2014-05-12/17, art. 243, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2019-12-09/08, art. 6, 014; En vigueur : 28-12-2019>
Article 229. [¹ La]¹ peine d'emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.
(1)2019-12-09/08, art. 7, 014; En vigueur : 28-12-2019>
Article 230. La peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, ou bien s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes.
Article 231. § 1er. Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1, et 277 sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l'entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci.
§ 2. Tout usage contraire aux conditions d'utilisation ou de validité des autorisations d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises visées au § 1, est puni d'[une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d'utilisation d'une autorisation irrégulièrement cédée à un tiers, l'amende est encourue solidairement par le déclarant, le cédant et le cessionnaire. 2009-12-21/13, art. 27, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3. Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au § 1 lorsqu'elles sont déclarées en transit.
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