18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
Article 232. Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confiscation des marchandises et d'[une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer] réclamés à tort, toute infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l'octroi des montants visés à l'article 1er, 4°bis. 2009-12-21/13, art. 28, **En vigueur :** 10-01-2010>
Le déclarant, l'importateur, l'exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.
Article 233. § 1er. Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en [¹ colis]¹ que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de [100 [⁴ euros]⁴] pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de [250 [⁴ euros]⁴], ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la [¹ saisie. Dans ce dernier cas]¹ le capitaine encourra une amende de [50 [⁴ euros]⁴] pour chaque colis qu'il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. [² Pareille amende de 50 [³ euros]³ sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale. Si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises faussement déclarées seront saisies et pourront être confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n'est encourue lorsque les différentes parties déclarées en détail correspondent à la déclaration générale.]²
(1)2014-05-12/17, art. 245, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-05-12/17, art. 246, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2022-02-23/02, art. 23, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 234. Si la découverte mentionnée à l'article 233 a lieu à l'égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d'[une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise], pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée. 2009-12-21/13, art. 29, **En vigueur :** 10-01-2010>
Article 235. § 1er. Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou [¹ transporteur]¹ contrevenant [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les mêmes marchandises. 2009-12-21/13, art. 30, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il constate par l'annotation des agents [¹ lors de la vérification, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou transporteur une amende égale à cella prévue au § 1er. Ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps nécessaire.]¹.
§ 3. [¹ Les transporteurs encourront une amende de 25 [³ euros]³ pour chaque colis de marchandises]¹, ou tête de bétail, [² dont ils]² effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 247, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 16, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 236. § 1er. Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, [¹ déclaration de mise à la consommation]¹, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.
§ 2. En cas d'exportation de [marchandises d'accise], celui qui aura fait la déclaration encourra, en outre, [une amende comprise entre cinq et dix fois la somme] dont il aura tenté d'obtenir frauduleusement la décharge. 2009-12-21/13, art. 31, **En vigueur :** 10-01-2010>
(1)2014-05-12/17, art. 248, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 237. Seront de mêmes saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l'article 236, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.
Article 238. [¹ § 1er.]¹ Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [¹ double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]¹.
[¹ § 2. Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le § 1er est applicable étant entendu que la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende égale au du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée.]¹
(1)2014-05-12/17, art. 250, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 152, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 239. § 1er Lorsqu'à la vérification en détail de marchandises d'accises acheminées sous régime d'accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d'accise ou au document d'accise délivré, le déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, [une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due] sur la quantité manquante. 2009-12-21/13, art. 32, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2 L'amende prévue au § 1er sera [comprise entre une et deux fois l'accise due] sur la quantité reconnue manquante lorsque celle-ci n'excédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document. 2009-12-21/13, art. 32, 2°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3 Indépendamment des amendes prévues aux §§ 1er et 2, les droits d'accise sur la quantité reconnue manquante devront être acquittés.
Article 240. Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour être déchargées à l'intérieur; [¹ du pays; ou si l'on en charge dans des navires entrants après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui sont encore à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et [² confisquées]², et une amende de 100 [³ euros]³ sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 [³ euros]³ pour chaque colis, si elles sont [² transportées]² en colis.]¹. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 252, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 17, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 241. § 1er. En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entrepôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [¹ le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 [³ euros]³, pour chaque document qui manquera.]¹. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. [¹ Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur]¹ encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à [¹ l'importation par mer.]¹. 2009-12-21/13, art. 33, **En vigueur :** 10-01-2010>
(1)2014-05-12/17, art. 253, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 153, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 242. § 1er. [¹ Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement]¹, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [¹ la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]¹. 2009-12-21/13, art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>
(1)2014-05-12/17, art. 254, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 154, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 243. Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le [¹ transporteur]¹ encourra de ce chef une amende de [50 [² euros]²]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 255, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 244. [[¹ Les transporteurs et déclarants]¹ qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de [50 [² euros]²] pour chaque document retenu.] 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 256, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 245. Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les marques, numéros ou chiffres, et que du reste il constate que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.
Article 246. En cas de découverte de contraventions emportant confiscation moyens de transport, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses, soit par des agents de [¹ la Régie des postes]¹, la saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou agents, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations encourues, qu'à la plus prochaine station sur le territoire du royaume ou au lieu de la destination, en ce qui concerne les véhicules précités, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les agents de [¹ la Régie des postes]¹.
(1)2022-02-23/02, art. 183, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 247. En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées aux articles 220 et 224 et à laquelle les dispositions de l'article 228 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au su des agents ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les agents, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge.
Article 248. § 1er. Par extension de l'article 247, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive, lorsque l'infraction devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.
§ 2. Le § 1 est également applicable en matière d'accises et de taxes assimilées à des droits d'accise lorsque l'infraction est punie d'une peine principale d'emprisonnement.
Article 249. § 1er. [¹ Tous capitaines, transporteurs et autres individus]¹ étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l'article 247, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du [² receveur ou son délégué]², ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et que l'étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.
§ 2. Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d'état de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement dont la durée est fixée conformément à l'article 40 du Code pénal.
(1)2014-05-12/17, art. 260, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 250. Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l'arrestation s'est faite, [¹ ou les officiers de la police fédérale, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la police fédérale seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 262, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 251. Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, il n'a point été porté d'action par [² l'Administration générale des douanes et accises]², ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
(1)2016-04-27/04, art. 155, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures [¹ et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 264, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 254. L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution de quelque fabrique [¹ , sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l'établissement, l 'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de 400 [² euros]² à charge du fabricant contrevenant; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi établies ou organisées seront démolies, et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état qu'auparavant]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 265, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 255. [¹ Les fabricants ou autres personnes]¹ qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scelles ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n'appliquera qu'une amende de [25 [² euros]²]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2014-05-12/17, art. 266, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 256. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure à 250 euros:
1° tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été appliqué si l'usage réel qui en serait fait eut été connu de la douane;
2° toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été accordé en cas d'absence ou de présence desdites caractéristiques ou propriétés.
Les droits fraudés sont dus en sus.
§ 2. Lorsque les contrevenants ont commis, ou tenté de commettre, les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse, ils sont en outre punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. Lorsque les contrevenants ont commis les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, ils sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.
Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹
(1)2019-12-09/08, art. 8, 014; En vigueur : 28-12-2019>
Article 257. § 1er. Lorsqu'un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d'expédition sur entrepôt ou sur [magasin de dépôt temporaire], d'exportation avec décharge de l'accise ou tout autre document de douane ou d'accise dont l'apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n'est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d'une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de [[125 [³ euros]³] à [375 [³ euros]³]] sans préjudice du paiement des droits applicables aux marchandises reprises au document et en outre - s'il s'agit de marchandises étrangères qui, à l'entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle - [du paiement d'un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 36, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Dans les mêmes hypothèses, si l'expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer, l'amende de [[125 [³ euros]³] à [375 [³ euros]³] est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2009-12-21/13, art. 36, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3. Quiconque donne [² ou tente de donner]², sans autorisation préalable de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.
(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
(2)2019-12-09/08, art. 9, 014; En vigueur : 28-12-2019>
(3)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 258. [abrogé]
Article 259. Est puni d'une amende de [250 [² euros]²] à [625 [² euros]²], sans qu'elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes éventuellement éludés : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
1° celui qui, dans l'intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexact;
2° celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.
[¹ Le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit à trente jours. Lorsque le contrevenant a gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, il est puni d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.
Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]¹
(1)2019-12-09/08, art. 10, 014; En vigueur : 28-12-2019>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 260. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de [250 [¹ euros]¹] à [625 [¹ euros]¹], celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de tromper les autorités douanières d'un pays étranger ou en vue d'y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits de douane, de droits d'accise, de prélèvements ou de restitutions. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 261. Sont punies d'une amende de [125 [² euros]²] à [1.250 [² euros]²], pour autant qu'elles ne soient pas réprimées par une autre sanction en matière de douane et d'accise, les infractions : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
- [aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹;]
- [³ ...]³
- d'une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d'accise.
Les marchandises faisant l'objet de ces infractions sont saisies et confisquées.
(1)2014-05-12/17, art. 271, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 17, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 261/2. Les peines [¹ prévues]¹ par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables:
1° à l'agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l'article 135;
2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l'irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits [...] et des droits d'accise dus.
(1)2022-02-23/02, art. 18, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 262. Les amendes fiscales en matière de douane et d'accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n'ont pas été révisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés.
Article 263. Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée [¹ de circonstances atténuantes, ou]¹ qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.
(1)2021-02-17/04, art. 12, 016; En vigueur : 24-02-2021>
Article 264. [¹ Sans préjudice de l'article 285/4, § 2, toute]¹ transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée.
(1)2021-02-17/04, art. 13, 016; En vigueur : 24-02-2021>
Article 265. 2005-07-20/32, art. 13, **En vigueur :** 07-08-2005> [Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette qualité.]
Article 266. § 1er. Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aus amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l'infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.
§ 2. Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les droits et taxes.
CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
Article 267. Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.
(1)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
Article 268. Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.
Article 269. Les procès-verbaux pourront être rédigés et les infractions constatées tous les jours de l'année, et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux.
Article 270. [¹ § 1er. Dans les cinq jours de la rédaction d'un procès-verbal visé à l'article 267, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef hiérarchique des verbalisants.
§ 2. Dans les cinq jours de l'obtention du visa d'un chef hiérarchique des verbalisants visé au paragraphe 1, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par courrier recommandé pour autant que l'intéressé soit identifié et son adresse connue.]¹
(1)2024-04-14/20, art. 28, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 271.
2024-04-14/20, art. 29, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 272. Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.
Article 273. [¹ § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents peuvent les transporter au bureau le plus proche pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes.
§ 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.
§ 3. Une copie du procès-verbal de saisie est envoyée par courrier recommandé à l'intéressé.]¹
(1)2024-04-14/20, art. 30, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 274. On retiendra uniquement les marchandises, [¹ moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit]¹.
(1)2014-05-12/17, art. 284, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 275. § 1er. Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises [¹ et moyens de transport]¹, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.
§ 2. Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l'entrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.
§ 3. La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée relativement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait, pas, au moyen d'échantillons, maintenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.
§ 4. Lorsqu'il n'aura pas été donne mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de l'administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.
§ 5. [En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue.]
(1)2014-05-12/17, art. 285, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 276. § 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant [¹ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.
§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.
§ 3. [¹ L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.
§ 4. Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.
§ 5. Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.
(1)2016-04-27/04, art. 157, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 277. § 1er. Toute [³ confiscation des marchandises saisies]³ à charge d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.
§ 2. Seront de même valables sans jugement, les [³ confiscations sans jugement]³ régulièrement faites à charge de personnes connues pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas [250 [² euros]²] et que l'administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l'application d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2016-04-27/04, art. 158, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 18, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 278. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 pc par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.
Article 279. On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des affaires relatives aux douanes et accises, les dispositions contenues dans les articles 280 à 285.
Article 280. Les causes purement civiles qui ne sont accompagnées d'aucune action en application d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation, sont jugées suivant les règles prévues par le Code judiciaire en matière de compétence et de procédure.
Article 281. § 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par [⁵ un titulaire d'une fonction de management ou un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises]⁵, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.
[³ § 4. [⁶ Dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général, désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises, peut soumettre à l'Organe de contrôle de l'information policière visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, une demande d'accès aux données des passagers.
L'Organe de contrôle de l'information policière examine le bien-fondé de la demande en veillant à assurer un juste équilibre entre les intérêts en cause et décide si la demande peut être transmise à l'Unité d'information des passagers.
En cas d'urgence dûment justifiée, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut requérir directement du fonctionnaire dirigeant de l'UIP la communication des données des passagers nécessaires. Il communique sa demande écrite et motivée ainsi que les données recueillies sans délai et au plus tard dans les 24 heures à l'Organe de contrôle de l'information policière. Ce dernier interdit à l'Administrateur général des Douanes et Accises de traiter les données recueillies si les conditions légales n'ont pas été respectées et ordonne l'effacement immédiat des données.]⁶]³
(1)2016-04-27/04, art. 159, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
(3)2019-05-02/32, art. 12, 013; En vigueur : 03-06-2019>
(4)2022-02-23/02, art. 19, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(5)2024-04-14/20, art. 31, 023; En vigueur : 13-05-2024>
(6)2024-05-16/57, art. 14, 024; En vigueur : 15-07-2024>
Article 281/2. 2009-12-21/13, art. 37, **En vigueur :** 10-01-2010> Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.
Article 282. Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
Article 283. Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera d'une et l'autre cause.
Article 284. Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de douanes et accises.
Article 285. Les amendes prononcées par les tribunaux et les cours en matière de police, en matière correctionnelle ou en matière criminelle sont sujettes à restitution lorsqu'il en est accordé remise après le paiement, pour autant que le condamné ait demandé sa grâce dans les deux mois du jugement ou de l'arrêt s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut.
CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
Article 286. [¹ Toutes les garanties exigées par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournies à la satisfaction du [² receveur ou son délégué]², lequel est responsable du montant de la garantie.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 185, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 287. [¹ Les garanties pourront être fournies de quatre manières :
1° par garantie en numéraire ;
2° par garantie en immeubles ;
3° par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'Etat ;
4° par garantie personnelle.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 186, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 288. § 1er. Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux [¹ garanties exigées]¹ pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises, leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; [¹ lesquelles garanties]¹ seront en même temps recouvrables pour telle partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les documents.
§ 2. Les quatre modes de [¹ garantie]¹ sont applicables [¹ à la garantie]¹ pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.
(1)2022-02-23/02, art. 188, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 289. Dans les cas mentionnés à l'article 288, § 1, [² la garantie]² en numéraire consistera en une [¹ consignation en espèces des sommes]¹ qui seraient [¹ dues]¹ au bureau du [³ receveur ou son délégué]³ où [² la garantie doit être fournie]²; l'admission [² de la garantie personnelle]², si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du [³ receveur ou son délégué]³.
(1)2014-05-12/17, art. 300, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 190, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 290. S'il s'agit [¹ de la garantie continue]¹, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré par les intéressés, sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec jouissance d'un intérêt fixé par la loi budgétaire.
(1)2022-02-23/02, art. 191, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 291. A l'égard [¹ de la garantie]¹ en immeubles, on devra observer :
1° que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;
2° que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant [¹ de la garantie]¹ à fournir;
3° que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par l'administration dans des cas particuliers;
4° que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d'incendie;
5° qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé [¹ à la garantie]¹.
(1)2022-02-23/02, art. 193, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 292. § 1er. Si [¹ la garantie]¹ consiste en inscriptions au grand-livre de l'Etat, elles seront affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publie pour le paiement du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 pc le montant [¹ de la garantie]¹, et que celui-ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 pc du montant [¹ de la garantie]¹.
§ 2. Si le supplément n'est pas fourni dans les huit jours après qu'il aura été demandé, l'administration est autorisée à faire vendre les inscriptions.
(1)2022-02-23/02, art. 195, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 293. [Abrogé]
Article 294. A l'égard [² des garanties personnelles]² qui se montent au delà de [300 [¹ euros]¹], et qui ne sont point compris dans les exceptions mentionnées à l'article 288, § 1, il est exigé : 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
1° que l'acte soit passé devant notaire;
2° que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où [² la garantie doit être fournie]²;
3° qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable envers le Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;
4° qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale, qui devra être renouvelé tous les trois ans, et pourra même, à la réquisition du [³ receveur ou son délégué]³, être renouvelé tous les ans;
5° que [² les garanties ne pourront être révoquées]² que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;
6° qu'en cas de décès des cautions, [² la garantie restera affectée]² pendant la durée de trente jours, qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au [³ receveur ou son délégué]³.
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2022-02-23/02, art. 196, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 295. Le montant des [¹ garanties]¹ sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie, et non sur le principal seulement.
(1)2022-02-23/02, art. 197, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 296. Les [¹ garanties]¹ à fournir au profit de l'administration seront [¹ exemptes]¹ du droit d'enregistrement.
(1)2022-02-23/02, art. 199, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 297. Si le [³ receveur ou son délégué]³ et le contribuable n'étaient point d'accord sur la suffisance [² d'une garantie]² en immeubles ou inscriptions au grand-livre, [...] ou, en cas de [² garanties personnelles]², sur la nature de la [¹ justification de solvabilité]¹, l'affaire sera soumise à la décision de l'administration centrale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.
(1)2014-05-12/17, art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-02-23/02, art. 200, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivrés dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² procédera au recouvrement des droits et accises.
§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
(1)2014-05-12/17, art. 310, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-04-27/04, art. 160, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 299. [abrogé]
Article 300. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d'accise.
Article 301. Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paiements faits hors (des bureaux) ou à des agents non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en considération non plus que la prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du paiement. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
Article 302. Le [² receveur ou son délégué]² qui aura reçu [¹ la garantie]¹ ouvrira, à son bureau, avec celui qui jouira d'un crédit pour l'accise, un compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de marchandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pendant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.
(1)2022-02-23/02, art. 201, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 303. § 1er. Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchandises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir du crédit pour lesdites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.
§ 2. Le nouvel acquéreur fera sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra s'opérer; et, après avoir fourni la caution requise et s'être engagé à l'accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.
§ 3. Après que le double de cet acte aura été adressé par le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.
(1)2016-04-27/04, art. 161, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 304. La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article 303 pourra se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.
Article 305. (NOTE : limitation du champ d'application par arrêt de la Cour d'arbitrage n° 105/99, en date du 06-10-1999, M.B. 29-12-1999) Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le paiement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que, dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée.
Article 306. Dispense de paiement des droits d'accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises, qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d'accise ou qui sont transportées sous contrôle de douane ou d'accise, et qui sont détruites ou perdues irrémédiablement pour une cause dépendant de la nature même des marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore par suite d'une décision des autorités compétentes.
Article 307. Toutes les personnes qui ont un compte ouvert avec l'administration, et qui voudraient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à défaut de quoi, leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elle aient satisfait à leurs obligations.
Article 308. § 1er. Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus de liquider leur compte avec le [² receveur ou son délégué]² du lieu d'où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit [¹ au bureau compétent de l'endroit]¹ où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise ou du crédit permanent.
§ 2. Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non soldés, ainsi que l'accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent.
(1)2014-05-12/17, art. 318, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 309. Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par [¹ le receveur ou son délégué]¹, seront privés de la faveur du crédit à termes, et [¹ le receveur ou son délégué sera obligé]¹ de les contraindre, par exécution parée, tant au paiement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore existant à leur compte et non encore échus.
(1)2024-04-14/20, art. 32, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 310. Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite [...]. 1997-08-08/80, art. 138, **En vigueur :** 01-01-1998>
Article 311. [¹ En cas de retard de paiement des droits d'accises ou d'autres taxes perçues par l'Administration Générale des Douanes Accises, à l'exception des droits à l'importation et à l'exportation, des intérêts de retard, au taux prévu au deuxième alinéa, sont dus de plein droit.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, fixant le taux d'intérêt en matière fiscale, le taux de l'intérêt de retard est adapté annuellement. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.
Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du troisième trimestre de chaque année, le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.
L'intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
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