18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
Section Ire. [¹ - Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 61, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Section II. [¹ - Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 73, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE V. - [abrogé]
CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.
CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises]
CHAPITRE IX. - Exportation par mer.
CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.
CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises [¹ de l'Union]¹]
(1)2022-02-23/02, art. 27, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises [¹ sous un régime de suspension de droits d'accise]¹]
(1)2022-02-23/02, art. 147, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
Section I. - Transit en général.
Section II. - [abrogée]
Section III. - [abrogée]
Section IV. - [abrogée]
Section VI. - Pénalités.
Section VII. - Dispositions générales.
CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
(1)2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE XV. [¹ - Statistiques.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 162, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Statistique. <
2022-02-23/02, art. 170, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
Dispositions communes aux divers impôts.
CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] 2000-06-30/38 , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale 2007-04-25/38 , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
(1)2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
CHAPITRE XXVI. - [¹ Garanties]¹, crédits et paiements.
(1)2022-02-23/02, art. 184, 020; En vigueur : 17-03-2022>
CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
Annexes.
Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation]
CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation]
CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises]
CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays]
Article 22/1. [¹ § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.
§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.
§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.
§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.
§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.
§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.]¹
(1)2022-07-05/03, art. 78, 021; En vigueur : 25-07-2022>
Article 160/1. [¹ Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 179, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 160/2. [¹ Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 180, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 160/3. [¹ § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.
§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 181, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 266-3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de la sanction administrative viséé à l'article 266-2, une amende administrative de 250 euros à 5.000 euros sera encourue pour toute erreur ou toute inobservation d'une obligation relative à la législation douanière, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation n'est pas commise sciemment et volontairement ;
2° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation soit ne donne pas lieu à la naissance d'une dette douanière, soit donne lieu à la naissance d'une dette douanière de maximum 10.000 euros qui s'éteint conformément aux dispositions du code des douanes de l'Union.
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est due individuellement par les personnes qui sont responsables de l'observation de l'obligation concernée.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er peut être levée à l'égard des personnes qui démontrent par des éléments concrets qu'elles ont agi comme toute personne normale, prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances.
§ 3. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est encourue dans le délai de trois ans après le moment où l'erreur ou l'inobservation a eu lieu.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er est notifiée à l'intéressé par un agent du service de constatation ayant au moins un grade d'attaché, par le moyen de la plateforme électronique, comme visée à l'article 17/1.
§ 4. Dans les limites établies par la loi, le montant de l'amende administrative, visé au paragraphe 1er, est déterminé en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction selon une échelle dont les échelons sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi peut, selon une formule fixée, déterminer les montants par lesquels les montants visés au paragraphe 1er doivent être adaptés en fonction de la dépréciation de la monnaie et de l'inflation.
§ 6. Par dérogation aux articles 211 à 219, un recours contre la décision par laquelle une amende administrative est encourue ne peut être introduit qu'auprès du tribunal fiscal compétent pour le lieu où l'erreur ou l'inobservation de l'obligation s'est produite. Sous peine de déchéance, la requête contradictoire doit être déposée au greffe dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de la décision. Le dépôt d'une requête contradictoire au greffe a un effet suspensif à l'égard de l'exécution de la décision relative à l'amende administrative.
§ 7. Lorsque qu'aucune requête n'est déposée au greffe durant l'échéance visée au paragraphe 6, l'amende administrative encourue est définitivement due à l'administration des douanes et accises. Pour une amende administrative définitive mais non encore payée, une contrainte sera rédigée en vue de la prise de mesures de recouvrement forcé. Par dérogation à l'article 314, § 3, l'exécution parée d'une amende administrative définitive ne peut jamais être suspendue.]¹
(1)2024-04-14/20, art. 21, 023; En vigueur : 13-05-2024>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)