Historique des réformes
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie]. (Intitulé modifié par L 1994-12-09/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-05-1999)
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· 1978-08-18
1999-05-08
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
Changements du 1999-05-08
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##### Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix au personnel du (corps opérationnel) de la gendarmerie. <L 1994-12-09/30, art. 54, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Le personnel visé au premier alinéa peut s'affilier soit à une organisation syndicale professionnelle du personnel de la gendarmerie, soit à une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.) <L 1998-03-25/33, art. 3, 005; **En vigueur :** 18-04-1998>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-24/35, art. 22, 006; **En vigueur :** 08-05-1999>
##### Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel de la gendarmerie.
Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du (Ministre de l'Intérieur) ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique au personnel du cadre actif de la gendarmerie. <L 1992-07-24/30, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-08-1992>
Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du (Ministre de l'Intérieur) ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique au personnel du (corps opérationnel) de la gendarmerie. <L 1992-07-24/30, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> <L 1994-12-09/30, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 5. <L 1992-07-24/30, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> Sont considérées comme représentatives pour siéger dans le comité de négociation visé à l'article 3 :
##### Article 5. <L 1998-03-25/33, art. 4, 005; **En vigueur :** 19-11-1998> Est considérée comme représentative pour siéger au comité de négociation visé à l'article 3 :
1° les deux organisations syndicales agréées qui comprennent le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif;
1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;
2° sans préjudice du 1°, toute autre organisation syndicale agréée dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif représente au moins 10 % de l'ensemble du personnel du (corps opérationnel) de la gendarmerie. Si plusieurs organisations syndicales satisfont à ce critère, seules les deux organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif sont considérées comme représentatives. <L 1994-12-09/30, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° l'organisation syndicale agréée, au sens de l'article 12, qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisant en service actif parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1°.
##### Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
##### Article 13. (Sauf dans les cas déterminés par le Roi et sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :) <L 1992-07-24/30, art. 25, 002; **En vigueur :** 01-08-1992>
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;
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3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.
##### Article 16. <L 1992-07-24/30, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par les articles 24.9 et 24.10, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.
##### Article 16. <L 1992-07-24/30, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par (l'article 24.9), de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie. <L 1998-03-25/33, art. 7, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie. ")
##### Article 10. Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.
##### Article 10. (Aux conditions déterminées par le Roi, un ou plusieurs services sociaux peuvent être créés à la gendarmerie.) <L 1994-12-09/30, art. 57, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants occupés dans les services, unités ou organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués et représentant au moins 10 p.c. de l'effectif.
Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 57, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités qui ont créé les services sociaux.
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§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.
(Cette organisation syndicale ne sera toutefois considérée comme représentative pour siéger dans les comités visés aux articles 3 et 8 que pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de l'article 5, 2°, et que le nombre d'organisations représentatives répondant aux conditions de l'article 5 au moment de la demande soit inférieur à quatre.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-03-25/33, art. 5, 1°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
Si plusieurs organisations syndicales introduisent la demande visée à l'alinéa premier et répondent aux conditions de l'article 5, 2° seules la ou les organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif seront considérées comme représentatives de sorte que le nombre d'organisations représentatives n'excède pas quatre organisations.) <L 1994-12-09/30, art. 58, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Alinéa 3 abrogé) <L 1998-03-25/33, art. 5, 1°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative (jusqu'à la fin de la période de référence en cours). <L 1994-12-09/30, art. 58, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative (jusqu'à la fin de la période de référence en cours) (à la place de l'organisation syndicale qui, jusqu'alors, comptait le plus grand nombre d'affiliés cotisant en service actif. La comparaison est faite par un examen qui a lieu à l'occasion de l'examen de la nouvelle demande). <L 1994-12-09/30, art. 58, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1998-03-25/33, art. 5, 2°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
(§ 2bis. Le Roi définit la notion d'"affilié cotisant".) <L 1998-03-25/33, art. 5, 3°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
(§ 3. La commission visée au § 1er est également compétente pour les examens visant à fixer le nombre de délégués qui, en application de l'article 15, sont de plein droit en congé syndical permanent et auxquels les organisations syndicales peuvent prétendre.
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3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement de la gendarmerie;
4° (qui ne sont liées sous aucune forme à une autre organisation syndicale agréée en application du présent article;) <L 1998-03-25/33, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
4° (...) <L 1999-03-24/35, art. 23, 1°, 006; **En vigueur :** 08-05-1999>
5° (qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail :
5° (qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, ont adressé, par pli recommandé, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur.) <L 1999-03-24/35, art. 23, 2°, 006; **En vigueur :** 08-05-1999>
- groupent exclusivement comme membres les membres du personnel visés à l'article 1er ou des membres du personnel retraités;
(L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° à (3°) ou 5°, selon le cas. Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 5°, doivent en outre porter à la connaissance du ministre de l'Intérieur, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.) <L 1998-03-25/33, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998> <L 1999-03-24/35, art. 23, 3°, 006; **En vigueur :** 08-05-1999>
- ne sont liées sous aucune forme à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des membres du personnel visés à l'article 1er ou de membres du personnel retraités ou de leurs ayants droits;
### CHAPITRE I. - Objet et champ d'application de la loi.
- ont adressé, par pli recommandé, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur.) <L 1998-03-25/33, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
### CHAPITRE II. - De la négociation.
(L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° à 4° ou 5°, selon le cas. Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 5°, doivent en outre porter à la connaissance du ministre de l'Intérieur, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.) <L 1998-03-25/33, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 19-11-1998>
##### Article 2. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein d'un comité créé à cet effet, établir :
1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait :
a) au statut administratif, y compris le régime des congés et la tenue;
b) au statut pécuniaire;
c) au régime des pensions;
d) aux relations avec les organisations syndicales;
e) à l'organisation des services sociaux;
f) à la durée normale du travail.
2° les dispositions réglementaires relatives à la fixation des cadres du personnel.
Les matières reprises au 1° a) et f) ci-dessus ne sont pas soumises à la négociation lorsqu'elles ont trait à la préparation de la gendarmerie à ses diverses missions et à sa mise en oeuvre.
§ 2. Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question au § 1 en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent.
Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
##### Article 4. § 1. Le comité de négociation comprend :
- d'une part, des délégués appartenant aux organisations syndicales représentatives et mandatés par celles-ci;
- d'autre part, une délégation de l'autorité.
La délégation de l'autorité comprend les Ministres et Secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou les délégués de ceux-ci.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation.
##### Article 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.
### CHAPITRE III. - De la concertation.
##### Article 7. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives visées à l'article 5, au sein de comités créés à cet effet, établir :
1° les réglementations qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 1, et que le Roi n'a pas considérées comme des réglementations de base;
2° les réglementations ayant trait à la sécurité, à l'hygiène et à l'embellissement des lieux de travail ainsi qu'aux moyens pouvant améliorer les conditions de travail;
3° les réglementations relatives au logement et au casernement du personnel.
Ne sont pas soumises à la concertation, les matières qui, en application de l'article 2, § 1, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la négociation.
§ 2. Le Roi peut charger les comités de concertation qu'il désigne de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
§ 3. Des propositions tendant à l'amélioration des relations humaines au sein de la gendarmerie peuvent également être soumises à la procédure de concertation.
##### Article 8. Le Roi crée un ou plusieurs comités de concertation du personnel de la gendarmerie. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
##### Article 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.
### CHAPITRE IV. - Des services sociaux.
### CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.
### CHAPITRE VI. - L'agréation.
### CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.
##### Article 14. Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :
1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;
2° percevoir pendant les heures de service les cotisations syndicales dans les locaux où le public n'a pas accès;
3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens publics de recrutement et au concours de même nature;
4° organiser des réunions dans les locaux.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux représentants des organisations syndicales.
##### Article 15. Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales, ayant la qualité de membre du personnel du cadre actif de la gendarmerie, en raison de leur activité au sein de la gendarmerie. Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.
### CHAPITRE VIIIbis. - (Fonctionnement des organisations syndicales.) <Inséré par L 1998-03-25/33, art. 8; **En vigueur :** 19-11-1998>
##### Article 16bis. <Inséré par L 1998-03-25/33, art. 8; **En vigueur :** 19-11-1998> Il est interdit aux organisations syndicales, en faisant état de leur qualité d'organisation syndicale du personnel de la gendarmerie, de récolter des fonds destinés à assurer leur fonctionnement, au moyen de pratiques de démarchage, sous quelque forme que ce soit. Le non-respect de cette interdiction entraîne le retrait de l'agréation de l'organisation syndicale.
### CHAPITRE IX. - Disposition finale.
##### Article 17. L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.
1998-04-18
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1998-03-30
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1995-01-01
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1992-08-01
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1978-08-18
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités
version originale
Texte à cette date